CONTESTATIONS DES OFFRES — EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS
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L’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), l’Accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce et l’Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili (ALÉCC) exigent des signataires qu’ils aient une autorité indépendante en matière de contestation des offres. La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE) constitue le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) à titre d’autorité en matière de contestation des offres au Canada. Le Parlement a adopté une loi conçue pour garantir que les marchés publics visés par ces accords soient passés d’une manière ouverte, équitable et transparente et, lorsque cela est possible, de façon à maximiser la concurrence. (Se reporter au Guide du mécanisme d’examen des marchés publics figurant sur ce site Web.)
Tout fournisseur éventuel qui estime avoir été traité inéquitablement pendant l’invitation, l’évaluation des soumissions ou l’adjudication des contrats relativement à un marché public spécifique peut déposer une plainte auprès du Tribunal. On encourage toutefois ce fournisseur à tenter d’abord de régler la question avec l’institution fédérale responsable du marché public en déposant une opposition auprès de celle-ci. Si ce processus échoue ou si le fournisseur désire traiter directement avec le Tribunal, la partie plaignante peut demander au Tribunal d’examiner la cause en déposant une plainte dans le délai prescrit, soit généralement 10 jours ouvrables à partir du jour de la découverte des faits à l’origine de la plainte.
Une plainte doit indiquer l’identité de la partie plaignante, la description du contrat spécifique en question et le nom de l’institution fédérale qui a adjugé ou qui adjugera le contrat. Elle doit en énoncer clairement et en détail les faits à l’origine de la plainte. De même, la plainte doit contenir une description de la mesure corrective demandée, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie plaignante, le nom de la personne-ressource à qui il faut adresser les communications ainsi que l’ensemble des renseignements et des documents pertinents à la plainte et qui sont en possession de la partie plaignante. Les fournisseurs potentiels peuvent utiliser le formulaire figurant sur le site Web du Tribunal pour déposer une plainte.
Le Tribunal examine les plaintes pour déterminer si elles contiennent tous les renseignements nécessaires. La partie plaignante a l’occasion de fournir tout renseignement manquant dans le délai prévu pour le dépôt.
La décision du Tribunal de tenir une enquête est fondée en partie sur la question de savoir si la plainte indique que les exigences procédurales prévues par un ou plusieurs des accords pertinents n’ont pas été suivies. Il peut s’agir par exemple d’un cas où l’institution fédérale responsable du marché public a utilisé une spécification trop restrictive ou a autrement agi en vue de limiter la concurrence. Il faut aussi que la valeur estimative du contrat soit supérieure à un certain minimum et que le contrat vise un produit ou un service assujetti à l’un des accords commerciaux. Le Tribunal prend sa décision dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la plainte. Une décision écrite est rendue par la suite.
Si le Tribunal décide de tenir une enquête, l’institution fédérale et toutes les autres parties intéressées reçoivent un avis officiel de la plainte et une copie de la plainte elle-même. L’avis officiel de l’enquête est publié dans MERX, le Service électronique d’appel d’offres du Canada, et dans la partie I de la Gazette du Canada. Si le contrat en question n’a pas été adjugé, le Tribunal peut ordonner à l’institution fédérale de reporter l’adjudication du contrat jusqu’à ce qu’il se prononce sur la plainte.
Dans les 25 jours suivant la réception d’une plainte pour laquelle le Tribunal accepte de faire enquête, l’institution fédérale responsable du marché public répond en déposant un Rapport de l’institution fédérale (RIF) auprès du Tribunal. La partie plaignante et les autres parties à l’enquête reçoivent une copie du RIF. La partie plaignante dispose ensuite de 7 jours ouvrables pour déposer ses observations sur le RIF auprès du Tribunal. Le Tribunal transmet ces observations à l’institution fédérale et aux autres parties à l’enquête.
Les copies des autres exposés ou rapports préparés pour l’enquête sont aussi distribuées à toutes les parties aux fins de commentaires. Le Tribunal examine ensuite les renseignements au dossier pour déterminer s’ils lui permettent de trancher l’affaire. Si les renseignements sont insuffisants ou contestés, le Tribunal peut, de son propre chef ou sur demande d’une partie, fixer une audience à laquelle les parties et les conseillers juridiques peuvent comparaître devant le Tribunal.
Le Tribunal détermine alors si la plainte est fondée. Dans l’affirmative, le Tribunal peut recommander des mesures correctives à l’institution fédérale (comme la tenue d’un nouvel appel d’offres, une nouvelle évaluation ou une indemnisation). La Loi sur le TCCE exige que les recommandations formulées par le Tribunal dans sa décision soient mises en œuvre dans toute la mesure du possible.
Suivant l’échéancier normal, le Tribunal doit rendre sa décision et ses recommandations dans les 90 jours suivant le dépôt de la plainte. Dans certains cas, le délai applicable à la décision et aux recommandations est supérieur à 90 jours, mais il ne dépasse jamais 135 jours. (Se reporter à la Note de procédure, Marchés publics – Plaintes des fournisseurs éventuels – Enquêtes du Tribunal figurant sur ce site Web)
Le Tribunal peut accorder des frais raisonnables à la partie plaignante ou à l’institution fédérale en question, selon la nature et les circonstances de la cause. Le Tribunal peut aussi accorder au fournisseur les frais qu’il a engagés pour répondre à une invitation.
La décision du Tribunal peut faire l’objet d’un examen judiciaire par la Cour d’appel fédérale.