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Aux termes de la Loi sur les douanes, de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) est habilité à entendre les appels interjetés à l'égard de certaines décisions du ministre et du sous-ministre du Revenu national. L'audience et la résolution en temps opportun des questions faisant l'objet d'un appel sont, pour le Tribunal, les caractères distinctifs d'un régime d'appel efficace. Le Tribunal constate cependant que l'audition d'un nombre croissant d'appels a été retardée, en raison très souvent de remises (c.-à-d. reports avant le début d'une audience) ou d'ajournements (c.-à-d. reports après le début d'une audience) demandés par les parties. Un examen du calendrier des audiences révèle qu'un nombre important d'appels n'ont pas été entendus à la date prévue à cause de remises ou d'ajournements. Les motifs avancés pour remettre ou ajourner une audience peuvent être classés en plusieurs grandes catégories, à savoir l'attente de l'issue d'un autre appel dont le Tribunal ou un autre tribunal canadien est saisi, l'attente d'information se rapportant à l'appel en provenance du ministère du Revenu national, l'attente de l'issue de négociations entre les parties et l'incapacité des avocats ou autres conseillers, des parties ou des témoins de comparaître devant le Tribunal à la date prévue.
Le Tribunal estime qu'il est très important que toutes les parties respectent les dates d'audiences prévues ainsi que les délais fixés pour le dépôt des exposés. L'attribution d'une nouvelle date d'audience crée des inconvénients pour les autres parties, retarde l'audience en temps opportun d'autres appels et alourdit le fardeau administratif du Tribunal. Par la présente note de procédure, le Tribunal avise toutes les personnes qui comparaissent devant lui qu'il s'attend à ce qu'elles respectent les dates d'audiences prévues ainsi que les délais fixés pour le dépôt des exposés et qu'il a l'intention d'examiner de plus près les demandes de remise et d'ajournement afin que celles-ci ne soient accordées que lorsque cela est absolument nécessaire.
Procédure de demande de remise ou d'ajournement
aux termes de l'article 26 des Règles du Tribunal canadien
du commerce extérieur
Demandes de remise
· Les demandes de remise doivent être présentées aussi longtemps
que possible avant la date fixée pour l'audience et au moins 10
jours avant le début de l'audience.
· Une partie cherchant à obtenir une remise doit d'abord
communiquer avec les autres parties pour savoir ce qu'elles en
pensent et obtenir leur consentement. Si toutes les parties sont
d'accord, elles le feront savoir par écrit au Tribunal. Le Tribunal
tiendra alors compte du consentement des parties ainsi que d'autres
considérations appropriées.
· Les parties qui font une demande de remise doivent expliquer, par
écrit et en détail, les raisons de leur demande, compte tenu des
considérations énoncées dans la présente note.
· Sur réception d'une demande de remise, le Tribunal en évaluera le
bien-fondé. Les considérations suivantes, le cas échéant, seront
prises en compte :
1) La demande est-elle raisonnable dans les circonstances ?
2) Une remise retarderait-elle les procédures ou y nuirait-elle de
façon déraisonnable ?
3) La demande a-t-elle été présentée aussitôt qu'il était possible
et au moins 10 jours avant l'audience ?
4) L'une ou l'autre des parties subirait-elle un préjudice si la
remise était accordée ou ne l'était pas ?
5) Des remises ont-elles déjà été accordées et pour quel motif
?
6) Les autres parties ont-elles donné leur consentement à la
demande ?
7) La question en litige dans l'appel est-elle identique ou très
similaire à celle dans un autre appel dont le Tribunal ou un autre
tribunal canadien est saisi ?
8) Tout autre facteur pertinent.
· Le Tribunal peut demander à toutes les parties de lui formuler
des observations qui l'aideraient à évaluer le bien-fondé de la
demande.
· La décision du Tribunal sera communiquée, par écrit, à toutes les
parties. Dans sa décision, le Tribunal indiquera, dans la mesure du
possible, la nouvelle date de l'audience.
Demandes d'ajournement
· Dans son examen d'une demande d'ajournement d'une audience, le Tribunal peut demander à toutes les parties de lui formuler des observations et, tenant compte des considérations énumérées ci-dessus et, le cas échéant, communiquer sa décision à toutes les parties. Dans la mesure du possible, le Tribunal indiquera à quelle date il entend reprendre l'audience.
Le Tribunal s'attend à ce que les avocats ou autres conseillers et les représentants des parties lui assurent leur collaboration de manière à ce que l'administration des appels se déroule de façon ordonnée et efficace.
La Secrétaire intérimaire,
Susanne Grimes
Fait à Ottawa (Ontario)
le 30e jour d'octobre 1996
Publication initiale : le 6 avril 2001