Tribunal canadien du commerce extérieur
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AVIS DE PRATIQUE


TABLE DES MATIÈRES

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« JOURS FÉRIÉS » AUX FINS D’UNE PROCÉDURE DU TRIBUNAL

La présente note de procédure a pour but de donner des précisions concernant la pratique actuelle du Tribunal et l’interprétation des lois pertinentes. Cependant, en cas de conflit entre la présente note et les lois pertinentes, les lois s’appliquent.

La présente note de procédure concerne ce qui suit :

• les jours qui doivent être considérés comme des jours fériés aux fins d’une procédure du Tribunal;

• les prolongations de délais quand les dates limites tombent des jours fériés;

• la signification de « jour ouvrable » aux fins du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics.

LES JOURS QUI DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME DES JOURS FÉRIÉS AUX FINS D’UNE PROCÉDURE DU TRIBUNAL

En règle générale, les jours où les bureaux du Tribunal sont fermés à cause de jours fériés ne doivent pas être considérés comme des jours ouvrables 1 . Les bureaux du Tribunal sont fermés les jours fériés suivants :

• les samedi et dimanche

• le jour de l’An (le 1er janvier)

• le Vendredi saint

• le lundi de Pâques

• la fête de Victoria (le premier lundi qui précède immédiatement le 25 mai)

• la fête du Canada (1er juillet)

• la fête provinciale (le premier lundi en août)

• la fête du Travail (le premier lundi en septembre)

• le jour de l’Action de grâces (le deuxième lundi en octobre)

• le jour du Souvenir (le 11 novembre)

• le jour de Noël (le 25 décembre)

• le lendemain de Noël (le 26 décembre)

Lorsque le jour de l’An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombe un samedi ou un dimanche, le lundi qui suit est un jour férié; lorsque le lendemain de Noël tombe un samedi, le lundi qui suit est un jour férié; lorsque le jour de Noël tombe un samedi, le dimanche étant le lendemain de Noël, le lundi et le mardi qui suivent sont des jours fériés.

LA PROLONGATION DE DÉLAIS QUAND LES DATES LIMITES TOMBENT DES JOURS FÉRIÉS

Aux termes des articles 26 et 35 de la Loi d’interprétation, lorsque toute date limite pour le dépôt d’un document tombe un jour férié, la période de temps accordée est prolongée jusqu’au premier jour suivant qui n’est pas un jour férié. Par exemple, lorsque le délai pour le dépôt d’un document expire un samedi, le document peut être déposé le lundi suivant. Il est à noter que, pour ce qui est des jours fériés provinciaux et territoriaux, le droit à une prolongation de délai dépend du lieu de livraison du document, i.e. le Tribunal, et non du lieu de résidence de la personne au nom de laquelle le document est déposé ou de celui de son conseiller juridique. La prolongation d’un délai est accordée en fonction des jours fériés énumérés dans la présente note.

Le congé civique de l’Ontario est considéré comme un jour férié, puisque le Tribunal est situé en Ontario. Cependant, aux fins d’une procédure du Tribunal, un jour qui est jour férié dans une province ou un territoire autre que l’Ontario n’est pas considéré comme un jour férié mais un jour ouvrable.

LA SIGNIFICATION DE « JOUR OUVRABLE » AUX FINS DU RÈGLEMENT SUR LES ENQUÊTES DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR SUR LES MARCHÉS PUBLICS

L’article 2 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics définit « jour ouvrable » de la façon suivante : « Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. » Aux termes des articles 26 et 35 de la Loi d’interprétation, les jours fériés qui sont énumérés dans la présente note ne sont pas, par conséquent, des jours ouvrables aux fins du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics.

Pour obtenir des précisions, veuillez communiquer avec :

Le secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

Le secrétaire,

Hélène Nadeau

Fait à Ottawa (Ontario)
le 18e jour de juillet 2007


1 . Aux termes de l’article 35 de la Loi d’interprétation, « jour férié » comprend « […] tout jour qui est un jour non juridique au sens d’une loi provinciale ». L’article 1.03 des Règles de procédure civile de l’Ontario, lequel définit les « jours non juridiques » en Ontario, s’applique aux présentes fins. (Voir Canada (Commission canadienne de droits de la personne) c Canada (Forces armées canadiennes) (re Lagacé), [1996] A.C.F. no 528 (C.A.F.).