J'ai l'honneur de vous transmettre, pour dépôt à la Chambre des
communes, conformément à l'article 41 de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur, le rapport annuel du Tribunal
canadien du commerce extérieur pour l'exercice se terminant le 31
mars 2002.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma
considération distinguée.
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CHAPITRE
I
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FAITS SAILLANTS DU
TRIBUNAL AU COURS DE L'EXERCICE
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Enquêtes et réexamens en
matière de dumping et de subventionnement
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Au cours de l'exercice, le Tribunal canadien du commerce
extérieur (le Tribunal) a rendu quatre décisions provisoires de
dommage aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation (LMSI). Le Tribunal a également
rendu six conclusions à la suite d'enquêtes de dommage aux termes
de l'article 42 de la LMSI et trois ordonnances à la suite de
réexamens aux termes de l'article 76.03. À la fin de l'exercice,
deux enquêtes et trois réexamens relatifs à l'expiration étaient en
cours.
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Enquêtes d'intérêt
public
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Aux termes de l'article 45 de la LMSI, le Tribunal peut ouvrir
une enquête d'intérêt public après avoir rendu des conclusions de
dommage causé par des importations sous-évaluées ou subventionnées.
Le Tribunal peut décider, de sa propre initiative ou sur demande
présentée par une personne intéressée, que l'assujettissement de
marchandises à une partie ou au plein montant des droits prévus
pourrait être contraire à l'intérêt public. Au cours de l'exercice
2001-2002, le Tribunal n'a pas tenu d'enquêtes d'intérêt public
après avoir rendu des conclusions de dommage dans trois
enquêtes.
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Examen des marchés
publics
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Le Tribunal a reçu 77 plaintes au cours de l'exercice. Le
Tribunal a publié 32 décisions écrites afférentes à ses
conclusions et à ses recommandations. Vingt et une d'entre
elles concernaient des causes qui étaient en cours à la fin de
l'exercice 2000-2001.
En juillet 1999, les gouvernements de la République de
Corée (Corée) et du Canada ont signé l'Accord sur les marchés
d'équipements de télécommunications qui établit les règles et
procédures concernant les marchés publics portant sur les
équipements de télécommunications et les services accessoires
fournis par des fabricants et des fournisseurs de services des deux
pays. L'accord prévoit aussi l'application de règles non
discriminatoires pour ce qui concerne l'achat des équipements de
télécommunications visés par les institutions fédérales désignées.
Il prévoit aussi que le gouvernement fédéral doit adopter et
maintenir des procédures de contestation des offres assujetties à
l'accord. Le Tribunal a été désigné comme organisme chargé
d'examiner les contestations des offres aux termes de l'accord. Le
Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce
extérieur sur les marchés publics a donc été modifié. L'accord
a été ratifié et est entré en vigueur le 1er septembre
2001.
En septembre 2001, le Tribunal a diffusé sur son site Web une
trousse électronique intitulée « Compléter une plainte de
marché public ». La trousse donne aux parties plaignantes
potentielles un aperçu de la compétence du Tribunal et de sa
procédure, et leur permet de déposer leurs plaintes en ligne.
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Saisine sur les
questions commerciales et tarifaires
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Textiles
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Au cours de l'exercice, le Tribunal a remis trois rapports au
ministre des Finances concernant quatre demandes d'allégement
tarifaire. Deux demandes d'allégement tarifaire étaient en cours à
la fin de l'exercice. En outre, le 25 février 2002, le
Tribunal a présenté au ministre des Finances son
septième rapport de situation annuel sur le mécanisme
d'enquête.
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Enquête de
sauvegarde
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Le 21 mars 2002, son Excellence la Gouverneure générale en
conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre
du Commerce international, conformément à l'alinéa 20a) de
la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi
sur le TCCE), a ordonné au Tribunal d'enquêter et de faire rapport
sur l'importation de certaines marchandises de l'acier.
Tel qu'il a été ordonné par son Excellence, le Tribunal
transmettra avis de toute décision le 4 juillet 2002 et un rapport
exposant les motifs de toute décision et toute recommandation le
19 août 2002.
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Appels
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Le Tribunal a publié des décisions concernant 59 appels
interjetés à l'égard de décisions rendues par le ministère du
Revenu national et par l'Agence des douanes et du revenu du Canada
(ADRC) aux termes de la Loi sur les douanes, de la Loi
sur la taxe d'accise et de la LMSI.
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Modifications
législatives ayant une incidence sur la compétence du
Tribunal
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Le Protocole d'accession de la République populaire de Chine à
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) est entré en vigueur le
11 décembre 2001.
Le projet de loi C-50, qui a été adopté en deuxième lecture,
modifie la Loi sur le TCCE, le Tarif des douanes et la
Loi sur les licences d'exportation et d'importation pour
permettre au gouverneur en conseil d'imposer, dans certaines
conditions et après une enquête du Tribunal, des mesures
commerciales spéciales en vue de protéger les industries
canadiennes d'un dommage qui pourrait être causé par des
importations en provenance de la République populaire de Chine
(Chine). Le Tribunal pourrait devoir procéder à une enquête
lorsqu'il y a eu soit une désorganisation du marché (c.-à-d. une
augmentation rapide des importations de marchandises chinoises
similaires ou directement concurrentes par rapport aux marchandises
canadiennes) soit une mesure (prise par un autre membre de l'OMC)
qui cause ou menace de causer un important détournement des
échanges vers le Canada. Ces mesures commerciales spéciales,
appelées sauvegardes, seront disponibles jusqu'au 11 décembre
2013.
Le projet de loi C-50 modifie aussi la LMSI pour accorder à
l'ADRC une plus grande flexibilité lors d'enquêtes antidumping
relatives à des marchandises importées de la Chine, lorsque le prix
ou le coût de production de ces marchandises en Chine n'est pas
établi en fonction de la conjoncture de l'économie de marché.
Le 7 février 2002, le Règlement modifiant le Règlement sur
les mesures spéciales d'importation, relativement à
l'importation massive de marchandises sous-évaluées ou
subventionnées, est entré en vigueur. Le 23 février 2002, il a été
publié dans la Partie II de la Gazette du Canada. Il guide
les enquêtes menées par le Tribunal aux termes des alinéas
42(1)b) et c) de la LMSI. Les modifications
garantiront une plus grande transparence et une meilleure
prévisibilité en établissant les facteurs pris en compte pour
décider si un dommage a été causé par l'importation massive de
marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou par une série
d'importations de telles marchandises, massives dans l'ensemble et
échelonnées sur une période relativement courte.
Le 29 novembre 2001, des modifications législatives apportées à
la Loi sur les douanes sont entrées en vigueur. Les articles
60.2 et 67.1 de la Loi sur les douanes prévoient qu'une
personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation de
délai. (Voir le chapitre IV pour obtenir un complément
d'information.)
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Décision de la Cour
suprême du Canada sur la norme de contrôle applicable aux décisions
du Tribunal
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Le 7 juin 2001, la Cour suprême du Canada a rendu une décision
qui traitait de la norme de contrôle applicable aux décisions du
Tribunal portant sur la valeur en douane de marchandises importées
en vertu de la Loi sur les douanes. Dans Canada
(Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Canada,
[2001] 2 R.C.S. 100, la Cour suprême du Canada a
décidé que la norme de contrôle applicable aux décisions du
Tribunal, qui était indiquée dans de telles affaires, était la
norme de la décision correcte sur tout point de droit. (Voir le
chapitre IV pour obtenir un complément d'information sur cette
décision de la cour.)
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Accès aux avis,
décisions et publications du Tribunal
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Les avis et décisions du Tribunal sont publiés dans la
Gazette du Canada. Ceux qui concernent les plaintes
relatives aux marchés publics sont également publiés sur MERX
(Service électronique d'appel d'offres du Canada).
Le site Web du Tribunal constitue un service d'archives complet
des avis, des décisions et des publications du Tribunal, de même
que d'autres renseignements relatifs aux activités actuelles du
Tribunal. Le Tribunal a aussi lancé un nouveau service d'annonce à
l'intention des personnes inscrites sur sa liste de distribution.
Ces dernières pourront ainsi être avisées de tout nouvel affichage
sur le site Web dans les domaines de compétence du Tribunal
qu'elles auront désignés. Le nouveau service permet aussi de
s'inscrire, ou d'annuler son inscription à la liste de
distribution, en direct. Ce service est gratuit.
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Respect des délais
législatifs (publication en temps opportun)
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Toutes les enquêtes du Tribunal ont été terminées à temps, et
les décisions ont été publiées dans les délais prévus par la loi.
En ce qui concerne les appels interjetés à l'égard de décisions en
matière de douanes et d'accise pour lesquels aucun délai législatif
n'est prévu, le Tribunal publie habituellement, dans les
120 jours suivant l'audience, une décision sur la question en
litige, y compris les motifs de sa décision.
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1. Au cours de l'exercice, le Tribunal a remis au ministre des
Finances trois rapports concernant quatre demandes d'allégement
tarifaire.
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CHAPITRE III
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ENQUÊTES DE DOMMAGE
ET RÉEXAMENS EN MATIÈRE DE DUMPING ET DE SUBVENTIONNEMENT
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Processus
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Aux termes de la LMSI, l'ADRC peut imposer des droits
antidumping et compensateurs lorsqu'un dommage est causé aux
producteurs nationaux par des marchandises importées au Canada,
soit :
· à des prix inférieurs aux prix de vente sur le marché
intérieur ou à des prix inférieurs au coût de production (dumping),
ou
· qui ont été produites grâce à certains types de subventions
gouvernementales ou à d'autres formes d'aide
(subventionnement).
Les décisions concernant l'existence de dumping et de
subventionnement relèvent de l'ADRC. Le Tribunal détermine si ce
dumping ou ce subventionnement a causé un « dommage
sensible » ou un « retard », ou menace de causer un
dommage sensible à une branche de production nationale.
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Enquêtes
préliminaires de dommage
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Le processus débute lorsqu'un producteur canadien ou une
association de producteurs canadiens demande redressement du
prétendu dumping ou subventionnement dommageable en déposant une
plainte auprès du commissaire de l'ADRC. Si le commissaire ouvre
alors une enquête de dumping ou de subventionnement, le Tribunal
procède à une enquête préliminaire de dommage aux termes du
paragraphe 34(2) de la LMSI. Le Tribunal essaie de s'assurer
que toutes les parties intéressées en sont informées. Il fait donc
publier un avis d'ouverture d'enquête préliminaire de dommage dans
la Gazette du Canada et en envoie une copie aux personnes
qui, à sa connaissance, sont des parties intéressées.
Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal détermine si les
éléments de preuve indiquent, « de façon raisonnable »,
que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un
retard, ou menace de causer un dommage. Le Tribunal se fonde
principalement sur les renseignements reçus du commissaire et les
exposés reçus des parties. Le Tribunal tente d'obtenir l'opinion
des parties sur la question de savoir quelles sont les marchandises
similaires et quels sont les producteurs nationaux compris dans la
branche de production nationale. Le Tribunal ne distribue
normalement pas de questionnaires et ne tient normalement pas
d'audience et rend sa décision provisoire dans les 60 jours
suivant l'ouverture de son enquête.
Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de
façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un
dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, il rend sa
décision en ce sens et le commissaire continue l'enquête de dumping
ou de subventionnement. Si les éléments de preuve n'indiquent pas,
de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé
un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, le
Tribunal fait alors clore l'enquête et le commissaire met fin à
l'enquête de dumping ou de subventionnement. Le Tribunal publie ses
motifs dans les 15 jours suivant sa décision.
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Enquêtes
préliminaires de dommage terminées au cours de l'exercice
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Le Tribunal a effectué quatre enquêtes préliminaires de dommage
au cours de l'exercice.
L'activité du Tribunal relative aux enquêtes préliminaires de
dommage qu'il a menées au cours de l'exercice est résumée au
tableau 1.
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Avis donné aux
termes de l'article 37 de la LMSI
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Lorsque le commissaire décide de ne pas faire ouvrir d'enquête
parce que les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon
raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises
a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le
commissaire ou la partie plaignante peut, aux termes de
l'article 33 de la LMSI, demander au Tribunal de se prononcer
sur la question de savoir si les éléments de preuve dont dispose le
commissaire indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le
subventionnement a causé un dommage sensible ou un retard, ou
menace de causer un dommage sensible à une branche de production
nationale.
L'article 37 de la LMSI exige que le Tribunal donne son
avis sur la question dans les 30 jours. Le Tribunal rend sa
décision, sans tenir d'audience publique, en se fondant sur les
renseignements dont disposait le commissaire lorsque la décision
concernant l'ouverture a été rendue.
Le Tribunal n'a pas reçu de demande d'avis aux termes de
l'article 33 de la LMSI au cours de l'exercice.
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Enquêtes
définitives de dommage
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Lorsque le commissaire rend une décision provisoire de dumping
ou de subventionnement, le Tribunal fait ouvrir une enquête
définitive de dommage aux termes de l'article 42 de la LMSI.
L'ADRC peut imposer des droits provisoires sur les importations à
compter de la date de la décision provisoire. Le commissaire
poursuit son enquête jusqu'à ce qu'une décision définitive soit
rendue à l'égard du dumping ou du subventionnement.
Comme pour une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal
essaie de s'assurer que toutes les parties intéressées sont
informées de l'ouverture de l'enquête. Il fait donc publier un avis
d'ouverture d'enquête dans la Gazette du Canada et en envoie
une copie aux personnes qui, à sa connaissance, sont des parties
intéressées.
Lorsqu'il mène une enquête définitive de dommage, le Tribunal
demande des renseignements aux parties intéressées, reçoit des
observations et tient des audiences publiques. Le personnel du
Tribunal effectue des recherches poussées pour chacune des
enquêtes. Le Tribunal envoie des questionnaires aux producteurs,
aux importateurs et aux acheteurs nationaux et aux producteurs
étrangers. Les données provenant des réponses aux questionnaires
servent de fondement aux rapports du personnel, ces derniers
mettant l'accent sur les facteurs dont le Tribunal doit tenir
compte pour rendre des décisions concernant le dommage sensible ou
le retard, ou la menace de dommage sensible à une branche de
production nationale. Ces rapports deviennent une partie du dossier
et sont mis à la disposition des conseillers et des parties.
Les parties à la procédure peuvent défendre leur propre cause ou
se faire représenter par des conseillers. Les renseignements
confidentiels ou délicats d'un point de vue commercial sont
protégés conformément aux dispositions de la Loi sur le TCCE.
Le Règlement sur les mesures spéciales d'importation
prévoit des facteurs qui peuvent être examinés par le Tribunal
lorsqu'il détermine si le dumping ou le subventionnement de
marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de
causer un dommage sensible à une branche de production nationale.
Ces facteurs comprennent, entre autres, le volume des marchandises
qui font l'objet de dumping ou de subventionnement, les effets
qu'ont ces marchandises sur les prix et l'incidence des
marchandises qui font l'objet de dumping ou de subventionnement sur
la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, les
emplois et l'utilisation de la capacité de production.
Le Tribunal tient une audience publique environ 90 jours
après l'ouverture de l'enquête, celle-ci débutant normalement juste
avant que le commissaire rende une décision définitive de dumping
ou de subventionnement. À l'audience publique, les producteurs
nationaux essaient de convaincre le Tribunal que le dumping ou le
subventionnement des marchandises a causé un dommage sensible ou un
retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de
production nationale. La position des producteurs nationaux est
alors contestée par les importateurs et les exportateurs. Après
contre-interrogatoire par les parties et interrogation par le
Tribunal, chaque partie a l'occasion de répondre aux arguments de
l'autre partie et de résumer ses propres arguments. Dans de
nombreuses enquêtes, le Tribunal convoque des témoins qui sont bien
informés sur la branche de production et sur le marché en cause.
Des parties peuvent également chercher à obtenir des exclusions des
conclusions, dans le cas où le Tribunal rend des conclusions de
dommage sensible ou de retard, ou de menace de dommage sensible à
une branche de production nationale.
Le Tribunal doit rendre ses conclusions dans les 120 jours
suivant la date de la décision provisoire du commissaire. Le
Tribunal dispose d'une période supplémentaire de 15 jours pour
présenter un exposé des motifs de ses conclusions. Les conclusions
de dommage sensible ou de retard, ou de menace de dommage sensible
à une branche de production nationale, représentent l'autorité
légale pour l'imposition de droits antidumping ou compensateurs par
l'ADRC.
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Enquêtes
définitives de dommage terminées au cours de l'exercice
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Le Tribunal a effectué six enquêtes définitives de dommage au
cours de l'exercice. Il s'agit des enquêtes suivantes :
Ail, frais ou congelé (NQ-2000-006), Certaines barres
d'armature pour béton (NQ-2000-007), Certaines tôles d'acier
résistant à la corrosion (NQ-2000-008), Certains feuillards
et tôles plats en acier, laminés à chaud (NQ-2001-001),
Certaines tôles en acier laminées à froid (NQ-2001-002) et
Chaussures en cuir avec embout protecteur en métal
(NQ-2001-003). En 2000, les marchés canadiens pour ces produits
étaient évalués à 20 millions de dollars pour l'ail, 350 millions
de dollars pour les barres d'armature, 930 millions de dollars pour
les tôles résistant à la corrosion, 3,3 milliards de dollars
pour les feuillards et tôles plats en acier, laminés à chaud, 830
millions de dollars pour les tôles en acier laminées à froid et 175
millions de dollars pour les chaussures.
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Ail, frais ou congelé
NQ-2000-006
Conclusions :
dommage
(2 mai 2001)
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L'enquête concernait le dumping au Canada d'ail, frais ou
congelé, en provenance de la Chine et du Vietnam, à l'exclusion de
l'ail frais faisant l'objet des conclusions rendues par le Tribunal
dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002 (c.-à-d. l'ail
importé de la Chine du 1er juillet au
31 décembre inclusivement, de chaque année civile). La branche
de production nationale était composée de 96 cultivateurs de
l'Ontario représentés par la Garlic Growers Association of Ontario.
Ces cultivateurs représentaient plus des deux tiers de la
production collective canadienne d'ail. Le Tribunal a conclu que
l'ail, frais ou congelé, constituait une seule catégorie de
marchandises.
Le Tribunal a conclu que les importants volumes et les très bas
prix de l'ail sous-évalué originaire de la Chine et du Vietnam
avaient causé un dommage sensible aux cultivateurs nationaux sous
forme d'effritement des prix, de baisse de la rentabilité et de
diminution de la superficie ensemencée. Les marchandises en
question sous-évaluées avaient fait baisser les prix du marché à
des niveaux inférieurs aux coûts de production des cultivateurs
nationaux. Selon le Tribunal, la perte financière d'environ
1 million de dollars qui s'est ensuivie était surtout
attribuable à l'effritement des prix.
Le Tribunal a aussi examiné d'autres facteurs qui auraient pu
avoir un effet sur la branche de production, y compris les
conditions météorologiques, d'autres importations à bas prix,
l'efficacité des cultivateurs nationaux et la surproduction
nationale en 2000. Il a conclu qu'aucun de ces autres facteurs
n'avait contribué, dans une mesure importante, au dommage subi par
la branche de production nationale.
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Certaines barres d'armature pour béton
NQ-2000-007
Conclusions :
dommage
(1er juin 2001)
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L'enquête concernait des importations sous-évaluées de barres
d'armature pour béton (barres d'armature) en provenance de
l'Indonésie, du Japon, de la Lettonie, de la République de Moldova,
de la Pologne, du Taipei chinois et de l'Ukraine. Huit sociétés
représentaient la production de barres d'armature au Canada. Il
s'agit de Stelco Inc. (Stelco), de ses deux filiales en propriété
exclusive AltaSteel Ltd. et Stelco McMaster Ltée, de Co-Steel Inc.,
de Gerdau Courtice Steel Inc., de Gerdau MRM Steel Inc., d'Ispat
Sidbec Inc. (Ispat) et de Slater Steel Inc.
Il s'agissait de la deuxième enquête du Tribunal concernant les
importations sous-évaluées de barres d'armature. Dans le cadre de
l'enquête no NQ-99-002, le Tribunal avait conclu
que les importations sous-évaluées en provenance de Cuba, de la
Corée et de la Turquie avaient causé un dommage à la branche de
production nationale et que les importateurs avaient remplacé leurs
sources d'approvisionnement par les pays désignés dans l'enquête
no NQ-2000-007.
Dans cette enquête, le Tribunal a conclu que, dans la foulée de
la croissance des importations, les prix s'étaient effondrés à peu
près au troisième trimestre de 2000. Des témoins ont déclaré
que les importations en provenance des pays visés étaient les chefs
de file incontestés au niveau des prix sur le marché national.
Puisque les barres d'armature sont l'élément le plus important des
coûts au moment de soumissionner pour obtenir des marchés et que de
faibles écarts dans le coût des barres d'armature peuvent souvent
déterminer le résultat d'une soumission, les constructeurs-monteurs
étaient contraints d'acheter des importations sous-évaluées pour
demeurer concurrentiels. Durant la période visée par l'enquête, les
marges brutes et les bénéfices nets de la branche de production
nationale avaient affiché une détérioration marquée.
Le Tribunal a conclu que les volumes considérables et les bas
prix des barres d'armature sous-évaluées en provenance des pays
désignés avaient causé un dommage à la branche de production
nationale sous forme de pertes de ventes, de baisse de part du
marché et d'effritement des prix. En outre, ces pertes de ventes et
l'effritement des prix représentaient une proportion importante de
la baisse du rendement financier de la branche de production
nationale en 2000.
Le Tribunal a examiné d'autres facteurs que le dumping qui
pouvaient avoir causé le dommage subi par les producteurs
nationaux. Ces facteurs comprenaient les arrêts de production, les
tendances des prix de la ferraille ainsi que le volume et les prix
des importations en provenance de pays non visés. Le Tribunal a
déterminé qu'aucun de ces facteurs n'expliquait de façon
satisfaisante le dommage subi par la branche de production
nationale.
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Certaines tôles d'acier résistant à la
corrosion
NQ-2000-008
Conclusions :
aucun dommage/ aucune menace de dommage
(3 juillet 2001)
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L'enquête concernait des importations sous-évaluées de tôles
d'acier résistant à la corrosion en provenance de la Chine, de
l'Inde, de la Malaisie, de la Russie, de l'Afrique du Sud et du
Taipei chinois ainsi que des importations subventionnées en
provenance de l'Inde. La branche de production nationale était
composée de Dofasco Inc. (Dofasco), de Sorevco, de Stelco et de
Continuous Colour Coat Limited.
Le Tribunal n'était pas convaincu que l'augmentation subite des
importations sous-évaluées et subventionnées en provenance des pays
visés au deuxième semestre de 1999 et au premier semestre de 2000
avait causé un dommage à la branche de production nationale. Il a
conclu que l'augmentation des importations en 1999 et 2000
répondait à une augmentation subite de la demande sur les marchés
de la construction et du secteur de l'automobile, étant donné que
la branche de production nationale était essentiellement exploitée
à plein rendement et que les niveaux des stocks étaient normaux.
Une baisse spectaculaire des prix de l'acier résistant à la
corrosion, au moment où le marché national des produits de
l'automobile ralentissait en 2000, avait entraîné un recul marqué
des marges brutes et des bénéfices nets de la branche de
production. Selon le Tribunal, d'autres facteurs que les
marchandises sous-évaluées et subventionnées avaient causé le
dommage subi par la branche de production nationale. Pendant que
les prix moyens de la branche de production affichaient un recul
marqué au deuxième semestre de 2000, les prix de vente des
importations en question avaient en fait augmenté durant la même
période et les volumes des importations, diminué.
Le Tribunal a attribué le dommage à la stratégie de concurrence
énergique adoptée au sein même de la branche de production en 2000.
Dofasco avait augmenté sa capacité de production grâce à sa
nouvelle ligne de galvanisation exploitée dans le cadre de la DoSol
Galva Limited Partnership et réduit ses prix alors qu'elle vendait
les marchandises supplémentaires sur un marché qui fléchissait. En
outre, Stelco avait vendu, à des prix fort réduits, une proportion
importante de sa production au titre de produits de qualité
inférieure et de produits de première qualité excédentaires. Le
caractère capitalistique de la production d'acier galvanisé et le
besoin de maintenir des taux élevés d'utilisation de la capacité
avaient contraint la branche de production nationale à vendre les
marchandises sur un marché en décroissance et avaient exercé sur
les prix une pression supplémentaire à la baisse.
Il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour laisser
supposer que les importations de marchandises sous-évaluées ou
subventionnées en provenance des pays visés menaçaient de causer un
dommage. Le volume des importations de marchandises importées
diminuait et leurs prix continuaient d'être supérieurs aux prix des
marchandises de production nationale. Selon les témoignages, les
producteurs étrangers avaient appliqué une stratégie d'exportation
diversifiée afin de tenter d'exploiter d'autres marchés plus
lucratifs au moment du recul de la demande en Amérique du Nord. Le
Tribunal a conclu que les importations semblaient répondre à un
besoin de source secondaire d'approvisionnement sur le marché
national, particulièrement en périodes de pénurie de l'offre. En
outre, le Tribunal a pris note que les marges de dumping dans le
cas de certains pays et de certains fournisseurs étaient très
faibles. À la lumière de telles données, et étant donné la tendance
à diriger les importations en provenance des pays visés vers
d'autres marchés que le marché canadien, il était difficile de
conclure que les importations sous-évaluées et subventionnées
causeraient vraisemblablement un dommage sensible à la branche de
production nationale dans un avenir prévisible.
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Certains feuillards et tôles plats en acier, laminés à
chaud
NQ-2001-001
Conclusions :
aucun dommage/ dommage
(17 août 2001)
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L'enquête concernait le dumping de certains feuillards et tôles
plats en acier, laminés à chaud, en provenance du Brésil, de la
Bulgarie, de la Chine, du Taipei chinois, de l'Inde, de la Corée,
de l'ex-République yougoslave Macédoine (Macédoine), de la
Nouvelle-Zélande, de l'Arabie saoudite, de l'Afrique du Sud, de
l'Ukraine et de la Yougoslavie, ainsi que le subventionnement de
certains feuillards et tôles plats en acier, laminés à chaud, en
provenance de l'Inde. La branche de production nationale était
composée de Stelco, de Dofasco, d'Algoma Steel Inc. (Algoma),
d'Ispat et d'IPSCO Inc. (IPSCO). Dans le cadre de l'enquête
no NQ-98-004 en 1999, le Tribunal avait conclu que
des importations sous-évaluées en provenance de la France, de la
Roumanie, de la République slovaque et de la Russie avaient causé
un dommage à la branche de production nationale.
Le Tribunal a concentré son analyse sur l'incidence du dumping
et du subventionnement surtout sur les ventes nationales de tôles
en acier laminées à chaud sur le marché marchand. Cependant, le
Tribunal a évalué le caractère sensible du dommage causé par le
dumping et le subventionnement par rapport à la production de
marchandises similaires de la branche de production nationale
considérées dans leur ensemble, y compris les marchandises
destinées à une transformation ultérieure et à l'exportation.
Le Tribunal a procédé à une évaluation cumulative des effets du
dumping et du subventionnement en provenance de tous les pays
visés, sauf la Corée, la Nouvelle-Zélande et l'Arabie saoudite.
Relativement à ces pays, les conditions de concurrence ne
justifiaient pas de les inclure dans l'évaluation des effets
cumulatifs et le Tribunal a procédé à une analyse distincte des
effets des importations sous-évaluées en provenance de chacun de
ces pays.
Au deuxième semestre de 2000, les producteurs nationaux avaient
subi une détérioration notable de rendement sur le marché marchand
national sous forme de diminution de part de marché, d'effritement
des prix et de baisse des marges brutes et du bénéfice net. Étant
donné que les importations visées dans les conclusions de 1999
avaient diminué au point d'atteindre des niveaux négligeables en
2000, presque tous les gains de part de marché réalisés par les
pays cumulés et par les États-Unis avaient été réalisés aux dépens
de la branche de production nationale et des pays désignés dans les
conclusions de 1999. La part de marché des producteurs nationaux
avait reculé, passant de 76 p. 100 en 1999 à
65 p. 100 en 2000.
Le Tribunal a conclu que le dumping des produits de tôles en
acier, laminés à chaud, en provenance de la Corée, de la
Nouvelle-Zélande et de l'Arabie saoudite n'avait pas causé de
dommage sensible à la branche de production nationale. Il a aussi
conclu qu'il n'y avait pas de circonstances nettement prévues et
imminentes dans lesquelles le dumping au Canada des produits de
tôles en acier, laminés à chaud, en provenance de la Corée, de la
Nouvelle-Zélande et de l'Arabie saoudite, menacerait de causer un
dommage sensible.
Le Tribunal a conclu que, bien que les importations cumulées
n'aient guère eu d'incidence sur le secteur des utilisateurs
finals, qui représentaient 36 p. 100 du total des ventes
nationales en 2000, elles étaient responsables d'une proportion
importante de l'effritement des prix dans le secteur des tuyaux et
des tubes (25 p. 100 des ventes nationales en 2000) et
d'une majeure partie de l'effritement des prix dans le secteur des
centres de services. Il était clair que les marchandises en
question en provenance des pays cumulés avaient entraîné les prix à
la baisse dans ces deux secteurs clés.
Le Tribunal a conclu que, sans le dumping et le
subventionnement, la part de marché des producteurs nationaux, le
volume de leurs ventes, les prix et l'utilisation de la capacité de
leurs usines auraient été plus élevés. De plus, l'effritement des
prix et la perte de volume expliquaient une partie importante des
pertes financières subies par les producteurs nationaux au deuxième
semestre de 2000. Le Tribunal a aussi conclu que le dommage
subi par la branche de production nationale était sensible, à la
lumière des recettes totales découlant de la production de tôles en
acier laminées à chaud, y compris la production destinée au marché
marchand national et au marché à l'exportation marchand et la
production destinée à une transformation ultérieure à
l'interne.
Le Tribunal a aussi examiné d'autres facteurs afin de veiller à
ce qu'un dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué
aux importations sous-évaluées et subventionnées. Ces facteurs
comprenaient les importations en provenance de pays non visés, les
difficultés financières d'Algoma et de Maksteel Inc., la capacité
des producteurs nationaux d'approvisionner le marché, la
contraction de la demande au deuxième semestre de 2000 et la
concurrence entre les producteurs nationaux. Cependant, le Tribunal
a conclu que de nombreux facteurs n'avaient pas contribué de façon
importante au dommage subi par la branche de production nationale.
Il n'a pas imputé au dumping et au subventionnement le dommage
causé par d'autres facteurs.
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Certaines tôles en acier laminées à froid
NQ-2001-002
Conclusions :
aucun dommage
(9 octobre 2001)
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L'enquête concernait des importations sous-évaluées de tôles en
acier laminées à froid en provenance du Brésil, de la Chine, du
Taipei chinois, de la Macédoine, de l'Italie, du Luxembourg, de la
Malaisie, de la Corée et de l'Afrique du Sud. Les produits suivants
ont été exclus des marchandises visées par l'enquête : les
tôles en acier laminées à froid devant servir à la fabrication de
tôles galvanisées et dans des utilisations finales dans le secteur
de l'automobile, et dans la production du fer-blanc ou de l'acier
prépeint. La branche de production nationale était composée de
Dofasco, d'Ispat et de Stelco.
Le Tribunal a conclu que le volume individuel de marchandises
sous-évaluées en provenance de la Macédoine, de l'Italie, du
Luxembourg et de la Malaisie était négligeable, et a mis fin à son
enquête visant ces importations. Il a évalué les effets cumulatifs
du dumping en provenance des cinq autres pays visés.
Le Tribunal a concentré son analyse sur le secteur des
distributeurs d'acier semi-ouvré, qui représentait environ
98 p. 100 des ventes des marchandises en question. Il a
conclu que, avant le milieu de l'année 2000, lorsque la conjoncture
du marché était robuste en raison de la vigueur de l'économie, les
distributeurs d'acier semi-ouvré avaient accumulé des stocks pour
répondre à l'accroissement prévu de la demande. Ils s'étaient
tournés vers les importations en provenance des pays visés à cause
des craintes qu'ils entretenaient au sujet de la capacité des
usines nationales à satisfaire leurs besoins. Le Tribunal a aussi
conclu que, durant la même période, les prix nationaux et les prix
des pays visés avaient augmenté, ceux de ces derniers en venant à
correspondre aux prix nationaux. Selon le Tribunal, la branche de
production n'avait pas été touchée par la concurrence des
importations. De fait, la branche de production avait affiché des
valeurs constamment croissantes de marges brutes et de bénéfice net
durant cette période. Par conséquent, le Tribunal a conclu que les
importations sous-évaluées n'avaient pas causé de dommage à la
branche de production avant le milieu de l'année 2000.
Au deuxième semestre de 2000, les prix de la branche de
production ont fléchi. Le fléchissement s'est accéléré au premier
semestre de 2001. Dans la foulée de la baisse des prix nationaux,
les marges brutes unitaires de cette dernière ont baissé de presque
la moitié, du deuxième au troisième trimestre de 2000, et sont
tombées au-dessous de ces coûts unitaires. Au premier trimestre de
2001, la branche de production a commencé à accuser des pertes
importantes au niveau des marges brutes et au niveau du bénéfice
net unitaire moyen. Le Tribunal a conclu que la branche de
production avait subi un dommage important après le milieu de
l'année 2000.
Cependant, le Tribunal n'était pas convaincu que les
importations sous-évaluées avaient causé le dommage subi par la
branche de production. Il a fait observer que, au milieu de l'année
2000, étant donné l'émergence d'un repli économique, les
distributeurs d'acier semi-ouvré avaient collectivement réduit
leurs achats tant de tôles laminées à froid de production nationale
qu'importées en vue de réduire leurs stocks. Ils ont atteint les
niveaux voulus à la fin du quatrième trimestre de 2000. Au moment
où les ventes de la branche de production dégringolaient, au
troisième trimestre de 2000, cette dernière a commencé à réduire
ses prix, et ses ventes aux distributeurs d'acier semi-ouvré ont
augmenté de façon sensible au quatrième trimestre de 2000. Le
Tribunal a conclu que cette augmentation compensait la baisse à ce
moment du seuil d'utilisation des aciéries pour la production
d'autres tôles en acier laminées à froid, et plus précisément les
tôles destinées au secteur de l'automobile. Au moment où les prix
nationaux baissaient, les prix moyens des importations en
provenance des pays visés augmentaient, aux troisième et quatrième
trimestres de 2000, avant de reculer au premier trimestre de 2001.
Le Tribunal a conclu que, bien que les prix des importations en
provenance des pays visés aient baissé sous le seuil des prix des
produits nationaux, l'écart des prix n'était pas suffisamment
prononcé pour motiver l'achat d'importations en très grandes
quantités.
Le Tribunal a conclu que d'autres facteurs que le dumping
avaient aussi eu une incidence négative sur le rendement de la
branche de production durant la période qui a suivi le milieu de
l'année 2000. Ces autres facteurs incluaient les difficultés
imprévues qu'avait rencontrées Stelco dans la mise à niveau de son
laminoir à quatre cages, ce qui avait entraîné une augmentation des
coûts et de forts volumes de produits de qualité inférieure faisant
du même coup baisser les prix des produits de première qualité.
Le Tribunal a fait observer que, bien que le repli économique
rende la branche de production vulnérable au dumping, il faisait
aussi que le marché canadien n'était pas un marché attrayant pour
les importations en provenance des pays visés. Ces dernières, dans
leur ensemble, avaient disparu du marché canadien au fur et à
mesure de la détérioration de la conjoncture du marché. Le Tribunal
a dit ne pas avoir de motif de croire à leur retour dans la
conjoncture encore pire qui prévalait à ce moment. Par conséquent,
il a conclu que le dumping en provenance des pays visés ne menaçait
pas de causer un dommage.
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Chaussures en cuir avec embout protecteur en
métal
NQ-2001-003
Conclusions :
menace de dommage
(27 décembre 2001)
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L'enquête concernait des importations sous-évaluées de
chaussures en cuir avec embout protecteur en métal en provenance de
la Chine. La branche de production nationale était constituée de
G.A. Boulet Inc., de Canada West Shoe Manufacturing Inc., de
L.P. Royer Inc., de Chaussures S.T.C., de Tatra Shoe
Manufacturing Inc. et de Terra Footwear, tous membres de
l'Association des manufacturiers de chaussures du Canada, et de
Dayton Shoe Co. Ltd., de Hichaud Inc., de Mellow Walk Footwear
Inc., de Chaussures Vercorp Inc. et de Viberg Boot Manufacturing
Ltd. Selon le Tribunal, les bottes de sécurité en cuir et les
souliers de sécurité en cuir étaient des marchandises très
semblables les unes par rapport aux autres; elles avaient toutes,
pour l'essentiel, la même fonction ultime et formaient une seule
catégorie de marchandises.
Le Tribunal a constaté que les tendances des principaux
indicateurs économiques des producteurs dégageaient un profil
généralement positif pour la période visée par l'enquête. La
production avait augmenté, et les ventes et les prix augmentaient
plus rapidement que le marché apparent. Le rendement financier
s'était aussi amélioré, les marges brutes combinées des producteurs
ayant augmenté, passant de 21 p. 100 des ventes nettes en
1998 à 24 p. 100 en 2000. Leur bénéfice d'exploitation
combiné avait aussi augmenté en pourcentage des ventes nettes. Le
Tribunal n'était pas convaincu que les producteurs auraient
augmenté leur volume de ventes en l'absence de dumping. Par
conséquent, il a conclu que le dumping des chaussures de sécurité
en cuir n'avait pas causé un dommage.
Cependant, le Tribunal a pris en note la croissance
spectaculaire des importations en question qui était partie de
presque rien, au début des années 1990, pour en venir, aux six
premiers mois de 2001, à capturer 63 p. 100 du marché.
Les importations avaient continué à croître en août et en
septembre. Le Tribunal a observé que la Chine représentait
51 p. 100 de la production totale de chaussures du monde
en 1999. Une grande partie de la croissance de la production avait
été rattachée à la croissance des exportations de chaussures.
Le Tribunal a conclu que les exportations chinoises de
chaussures de sécurité comprenaient de plus en plus de produits
haut de gamme et de chaussures de marque qui étaient auparavant
produites au Canada. Il a aussi fait observer que la moyenne des
prix de gros unitaires des importations était inférieure à celle
des producteurs. Le Tribunal a conclu que devant un tel écart des
prix, jumelé à l'amélioration continuelle de la qualité des
marchandises en question, les consommateurs remettraient de plus en
plus en question le bien-fondé de l'écart des prix. Il a conclu que
les importations sous-évaluées de chaussures de sécurité en
provenance de la Chine menaçaient de causer un dommage aux
producteurs canadiens.
Le Tribunal a exclu de ses conclusions les souliers de sécurité
en cuir, de type athlétique et de randonnée, de fabrication par
collage, ainsi que certaines bottes en cuir avec embout protecteur
en métal et semelle de caoutchouc, pour aller à motocyclette.
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Enquêtes
définitives de dommage en cours à la fin de l'exercice
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Il y avait une enquête en cours à la fin de l'exercice.
L'enquête Tomates fraîches (NQ-2001-004) concerne des
importations sous-évaluées en provenance des États-Unis. La
Canadian Tomato Trade Alliance participe à l'enquête au nom des
maraîchers serristes canadiens de tomates fraîches.
Les activités du Tribunal relatives aux enquêtes définitives de
dommage qu'il a menées au cours de l'exercice sont résumées au
tableau 2.
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Enquête d'intérêt
public aux termes de l'article 45 de la LMSI
|
Le Tribunal peut ouvrir une enquête d'intérêt public après avoir
rendu des conclusions de dommage causé par des importations
sous-évaluées ou subventionnées. Le Tribunal peut décider, de sa
propre initiative ou sur demande présentée par toute personne
intéressée, en se fondant sur des motifs raisonnables, que
l'assujettissement des marchandises en cause à une partie ou au
plein montant des droits prévus pourrait être contraire à l'intérêt
public. Le cas échéant, le Tribunal tient une enquête d'intérêt
public aux termes de l'article 45 de la LMSI. À l'issue de
l'enquête, le Tribunal peut transmettre au ministre des Finances un
rapport énonçant son avis que les droits devraient être réduits
ainsi que le niveau de réduction qu'il recommande. Le Tribunal n'a
pas reçu de demande d'enquête d'intérêt public au cours de
l'exercice.
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Décision concernant
l'identité de l'importateur
|
Aux termes de l'article 90 de la LMSI, le commissaire peut
demander au Tribunal de rendre une décision sur la question de
savoir laquelle de deux personnes ou plus est l'importateur des
marchandises faisant l'objet de droits antidumping ou
compensateurs. Dans les cas où la personne que le Tribunal
considère comme l'importateur n'est pas celle que le commissaire
avait désignée, le Tribunal peut réexaminer ses conclusions
initiales de dommage sensible en vertu de l'article 91.
Au cours de l'exercice, le Tribunal n'a pas reçu de demande de
décision sur l'identité de l'importateur.
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Demandes de
réexamen intermédiaire
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Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du
ministre des Finances, du commissaire, de toute autre personne ou
d'un gouvernement, procéder à un réexamen (article 76.01 de la
LMSI). Le Tribunal entreprend un réexamen intermédiaire lorsqu'il
est convaincu de son bien-fondé et détermine si les conclusions ou
l'ordonnance (ou un de leurs aspects) doivent être annulées ou
maintenues jusqu'à leur date normale d'expiration, avec ou sans
modifications.
Le réexamen intermédiaire peut être justifié lorsqu'il existe
une indication raisonnable de l'existence de changements ou faits
postérieurs au prononcé de l'ordonnance ou des conclusions ou d'un
changement des circonstances qui ont mené à l'ordonnance ou aux
conclusions initiales. Par exemple, depuis le prononcé de
l'ordonnance ou des conclusions, la branche de production nationale
peut avoir mis fin à la production de marchandises similaires ou il
peut avoir été mis fin à des subventions étrangères. Le bien-fondé
d'un examen intermédiaire peut aussi s'appuyer sur des faits qui,
bien que réels, ne pouvaient être connus lors du prononcé de
l'ordonnance ou des conclusions par l'exercice d'une diligence
raisonnable.
Le Tribunal a reçu deux demandes de réexamen intermédiaire au
cours de l'exercice.
Le 20 novembre 2001, la China Chamber of Commerce for Import
& Export of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-products
(la Chambre de commerce chinoise) et la société Cangshan County
Beidouxing Co., Ltd. (CCBC) ont déposé une demande, dont le dossier
était complet, afin d'obtenir un réexamen intermédiaire des
conclusions rendues par le Tribunal dans Ail, frais ou
congelé (NQ-2000-006).
Le Tribunal a examiné l'incidence vraisemblable des faits
nouveaux et des changements de situation invoqués par la Chambre de
commerce chinoise et la CCBC et a déterminé que lesdits faits et
changements n'étaient pas suffisants pour justifier un réexamen
intermédiaire.
Le 13 février 2002, la BC Vegetable Marketing Commission a
demandé que le Tribunal annule immédiatement l'ordonnance qu'il a
rendue dans Laitue (pommée) Iceberg fraîche (RR-97-002) qui
doit expirer le 28 novembre 2002. Le 15 mars 2002, le
Tribunal a donné avis (RD-2001-002) que, aux termes du paragraphe
76.01(1) de la LMSI, il avait décidé de procéder à un réexamen
intermédiaire de l'ordonnance qu'il avait rendue le
28 novembre 1997, dans le cadre du réexamen no
RR-97-002, prorogeant, sans modification, les conclusions qu'il
avait rendues le 30 novembre 1992, dans le cadre de l'enquête
no NQ-92-001, concernant la laitue (pommée) Iceberg
fraîche, originaire ou exportée des États-Unis d'Amérique, pour
utilisation ou consommation dans la province de la
Colombie-Britannique.
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Réexamens relatifs
à l'expiration
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Le paragraphe 76.03(1) de la LMSI prévoit qu'une ordonnance
ou des conclusions sont annulées après cinq ans, à moins qu'un
réexamen relatif à l'expiration soit entrepris. Le secrétaire
publie dans la Gazette du Canada, au plus tard 10 mois avant
la date d'expiration de l'ordonnance ou des conclusions, un avis
d'expiration. L'avis invite les personnes et les gouvernements à
présenter des observations sur la question de savoir si
l'ordonnance ou les conclusions doivent faire l'objet d'un réexamen
et précise les points sur lesquels les renseignements fournis dans
le mémoire doivent porter. Si une demande de réexamen est présentée
et que le Tribunal est convaincu de son bien-fondé, le Tribunal
procède à un tel réexamen. Lorsque le Tribunal décide de procéder
au réexamen, il fait publier un avis de réexamen et avise le
commissaire de sa décision. L'avis de réexamen relatif à
l'expiration est publié dans la Gazette du Canada et une
copie est envoyée à toutes les parties intéressées connues.
Le Tribunal a fait publier huit avis d'expiration au cours de
l'exercice. Dans six cas, le Tribunal a décidé que le réexamen
relatif à l'expiration était fondé et a ouvert un réexamen. Dans
Laitue (pommée) Iceberg fraîche (LE-2001-007), il n'y a pas
eu de demande de réexamen relatif à l'expiration et aucun réexamen
n'a été ouvert. Dans Bicyclettes et cadres de bicyclettes
(LE-2001-008), aucune décision n'était encore prise à la fin de
l'exercice.
L'objet d'un réexamen relatif à l'expiration est de déterminer
si les droits antidumping ou compensateurs sont toujours
nécessaires. Le réexamen relatif à l'expiration comporte deux
étapes. La première étape est l'enquête du commissaire pour décider
si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du
subventionnement. Si le commissaire décide qu'une telle poursuite
ou reprise est vraisemblable à l'égard de certaines marchandises,
la deuxième étape commence, à savoir l'enquête du Tribunal pour
décider si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement
un dommage ou un retard. Dans le cas où le commissaire détermine, à
l'égard de certaines des marchandises, qu'un tel dommage ou retard
ne sera vraisemblablement pas causé, le Tribunal ne tient pas
compte de ces marchandises dans sa décision subséquente sur la
probabilité d'un dommage et rend une ordonnance en vue d'annuler
l'ordonnance ou les conclusions à leur égard.
La procédure du réexamen relatif à l'expiration est semblable à
celle de l'enquête définitive de dommage.
À la fin du réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal rend
une ordonnance avec motifs à l'appui, annulant ou prorogeant
l'ordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications. Dans le
cas où le Tribunal les proroge, les conclusions ou l'ordonnance
sont en vigueur pour une période supplémentaire de cinq ans, à
moins qu'un réexamen ne soit entrepris et que les conclusions et
l'ordonnance ne soient annulées. Si les conclusions ou l'ordonnance
sont annulées, les droits antidumping ou compensateurs ne sont plus
prélevés sur les importations.
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Réexamens relatifs
à l'expiration terminés au cours de l'exercice
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Le Tribunal a effectué trois réexamens relatifs à l'expiration
au cours de l'exercice.
Le 4 juillet 2001, le Tribunal a annulé l'ordonnance qu'il avait
rendue dans Certains caissons en acier pour puits de pétrole et
de gaz (RR-2000-001) concernant des importations sous-évaluées
en provenance de la Corée et des États-Unis. Les producteurs
canadiens suivants, IPSCO, Prudential Steel Limited, Algoma, Algoma
Seamless Tubulars Inc. et Stelpipe Ltd. (Stelpipe), et des
importateurs et producteurs étrangers ont participé au réexamen
relatif à l'expiration.
Le 24 juillet 2001, le Tribunal a prorogé l'ordonnance qu'il
avait rendue dans Certains tubes soudés en acier au carbone
(RR-2000-002) concernant des importations sous-évaluées en
provenance de l'Argentine, de l'Inde, de la Roumanie, du Taipei
chinois, de la Thaïlande et du Brésil et a annulé l'ordonnance
concernant les importations en provenance du Venezuela. Trois
producteurs nationaux, Stelpipe, Ispat et IPSCO, et un producteur
étranger ont participé au réexamen relatif à l'expiration.
Le 20 mars 2002, le Tribunal a prorogé les conclusions qu'il
avait rendues dans Ail frais (RR-2001-001) concernant des
importations sous-évaluées en provenance de la Chine. La Garlic
Growers Association of Ontario, la Chambre de commerce chinoise et
un cultivateur/exportateur chinois ont participé au réexamen
relatif à l'expiration.
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Réexamens relatifs
à l'expiration en cours à la fin de l'exercice
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Cinq réexamens relatifs à l'expiration étaient en cours à la fin
de l'exercice. Ils visaient les ordonnances rendues dans
1) Panneaux isolants en polyiso (RR-2001-002)
concernant des importations sous-évaluées en provenance des
États-Unis; 2) Tapis produit sur machine à touffeter
(RR-2001-003) concernant des importations sous-évaluées en
provenance des États-Unis; 3) Panneaux de béton
(RR-2001-004) concernant des importations sous-évaluées en
provenance des États-Unis; 4) Certaines chaussures et
couvre-chaussures en caoutchouc imperméables (RR-2001-005)
concernant des importations sous-évaluées en provenance de la
Chine; 5) Certaines tôles d'acier au carbone laminées à
chaud (RR-2001-006) concernant des importations sous-évaluées
en provenance du Mexique, de la Chine, de l'Afrique du Sud et de la
Russie.
Le 27 novembre et le 7 décembre 2001 respectivement, le
commissaire a déterminé que l'expiration des conclusions rendues
par le Tribunal dans Panneaux isolants en polyiso et dans
Tapis produit sur machine à touffeter ne causerait
vraisemblablement pas une poursuite ou une reprise du dumping des
marchandises en question. Le Tribunal rendra des ordonnances qui
auront pour effet d'annuler lesdites conclusions aux dates
respectivement prévues pour leur expiration.
Les activités du Tribunal eu égard aux réexamens relatifs à
l'expiration effectués au cours de l'exercice sont résumées au
tableau 3. Les conclusions et les ordonnances du Tribunal en
vigueur au 31 mars 2002 sont énumérées au tableau 4.
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Examen judiciaire
ou révision par un groupe spécial des décisions rendues en vertu de
la LMSI
|
Toute personne visée par des conclusions ou des ordonnances du
Tribunal peut demander un examen judiciaire de la Cour fédérale du
Canada pour des motifs de prétendus dénis de justice naturelle et
erreurs de fait ou de droit. Dans les causes visant des
marchandises en provenance des États-Unis et du Mexique, les
parties peuvent demander qu'un examen judiciaire soit effectué par
la Cour fédérale du Canada ou qu'une révision soit faite par un
groupe spécial binational formé en vertu de l'ALÉNA. Le
tableau 5 énumère les décisions rendues par le Tribunal aux
termes de l'article 43, 44 ou 76 de la LMSI qui ont été
soumises à la Cour fédérale du Canada pour faire l'objet d'un
examen judiciaire ou à un groupe spécial binational pour faire
l'objet d'une révision au cours de l'exercice.
Au cours de l'exercice, la Cour fédérale du Canada la Cour
fédérale du Canada n'avait pas encore entendu les demandes de
révision qui lui avaient été soumises au sujet des conclusions
rendues par le Tribunal dans Certaines tôles d'acier résistant à
la corrosion (NQ-2000-008), Caissons en acier au carbone
pour puits de pétrole et de gaz (RR-2000-001), Certains
feuillards et tôles plats en acier, laminés à chaud
(NQ-2001-001), Certaines tôles en acier laminées à froid
(NQ-2001-002) et Panneaux de béton (LE-2001-004).
Au cours de l'exercice, un groupe spécial binational a confirmé
les conclusions que le Tribunal a rendues dans Certains
réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses (NQ-2000-001). À la
fin de l'exercice, un groupe spécial binational n'avait pas encore
entendu la demande de révision concernant les conclusions du
Tribunal dans Opacifiants iodés (NQ-99-003).
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Règlement des
différends selon l'OMC
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Les gouvernements membres de l'OMC peuvent contester devant les
instances d'appel de l'OMC les conclusions de dommage ou les
ordonnances rendues par le Tribunal dans des causes de droits
antidumping et compensateurs. Ce processus est amorcé par des
consultations intergouvernementales. Aucun appel des conclusions ou
des ordonnances du Tribunal n'est présentement devant les instances
d'appel de l'OMC.
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Réexamen no ou enquête no
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Date de la décision
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Produit
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Pays
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Numéro de la décision
antérieure et date
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NQ-96-003
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Le 11 avril 1997
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Panneaux isolants en polyiso
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États-Unis
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RR-96-004
|
Le 21 avril 1997
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Tapis produit sur machine à touffeter
|
États-Unis
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NQ-91-006
(le 21 avril 1992)
|
|
NQ-96-004
|
Le 27 juin 1997
|
Panneaux de béton
|
États-Unis
|
|
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RR-97-001
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Le 20 octobre 1997
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Certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc
imperméables
|
Chine
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ADT-4-79
(le 25 mai 1979)
ADT-2-82
(le 23 avril 1982)
R-7-87
(le 22 octobre 1987)
RR-92-001
(le 21 octobre 1992)
|
|
NQ-97-001
|
Le 27 octobre 1997
|
Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud
|
Mexique, Chine, Afrique du Sud et Fédération de Russie
|
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RR-97-002
|
Le 28 novembre 1997
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Laitue (pommée) Iceberg fraîche
|
États-Unis
|
NQ-92-001
(le 30 novembre 1992)
|
|
RR-97-003
|
Le 10 décembre 1997
|
Bicyclettes et cadres de bicyclettes
|
Taipei chinois et Chine
|
NQ-92-002
(le 11 décembre 1992)
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NQ-97-002
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Le 29 avril 1998
|
Certaines préparations alimentaires pour bébés
|
États-Unis
|
|
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NQ-98-001
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Le 4 septembre 1998
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Certaines barres rondes en acier inoxydable
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Allemagne, France, Inde, Italie, Japon, Espagne, Suède, Taipei
chinois et Royaume-Uni
|
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RR-98-001
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Le 18 novembre 1998
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Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux
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États-Unis
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NQ-93-002
(le 19 novembre 1993)
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RR-98-004
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Le 17 mai 1999
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Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines
tôles d'acier allié résistant à faible teneur
|
Italie, Corée, Espagne et Ukraine
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NQ-93-004
(le 17 mai 1994)
|
|
NQ-98-003
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Le 18 juin 1999
|
Certaines barres rondes en acier inoxydable
|
Corée
|
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RR-98-005
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Le 22 juin 1999
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Cartouches de fusils de calibre 12
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République tchèque et République de Hongrie
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NQ-93-005
(le 22 juin 1994)
|
|
NQ-98-004
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Le 2 juillet 1999
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Certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier
allié, laminés à chaud
|
France, Roumanie, Fédération de Russie et République
slovaque
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RR-98-006
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Le 19 juillet 1999
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Monuments commémoratifs faits de granit noir et tranches de
granit noir
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Inde
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NQ-93-006
(le 20 juillet 1994)
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RR-98-007
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Le 28 juillet 1999
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Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion
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Brésil, Allemagne, Japon, Corée et États-Unis
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NQ-93-007
(le 29 juillet 1994)
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NQ-99-001
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Le 27 août 1999
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Certains produits de tôle d'acier laminés à froid
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Belgique, Fédération de Russie, République slovaque et
Turquie
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NQ-99-002
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Le 12 janvier 2000
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Certaines barres d'armature pour béton
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Cuba, Corée et Turquie
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RR-99-002
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Le 20 mars 2000
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Jambon en conserve subventionné
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Danemark et Pays-Bas
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GIC-1-84
(le 7 août 1984)
RR-89-003
(le 16 mars 1990)
RR-94-002
(le 21 mars 1995)
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NQ-99-003
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Le 1er mai 2000
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Opacifiants iodés
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États-Unis (y compris le Commonwealth de Porto Rico
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RR-99-003
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Le 1er mai 2000
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Bottes pour dames et souliers pour dames
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Chine
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RR-94-003
(le 2 mai 1995)
NQ-89-003
(le 3 mai 1990)
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RR-99-004
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Le 5 juin 2000
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Tubes soudés en acier au carbone
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Corée
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RR-94-004
(le 5 juin 1995)
RR-89-008
(le 5 juin 1990)
ADT-6-83
(le 28 juin 1983)
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NQ-99-004
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Le 27 juin 2000
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Certaines tôles d'acier au carbone
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Brésil, Finlande, Inde, Indonésie, Thaïlande et Ukraine
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NQ-2000-001
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Le 1er août 2000
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Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses
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États-Unis (WCI et Whirlpool)
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RR-99-005
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Le 13 septembre 2000
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Pommes de terre entières
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États-Unis
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RR-94-007
(le 14 septembre 1995)
RR-89-010
(le 14 septembre 1990)
CIT-16-85
(le 18 avril 1986)
ADT-4-84
(le 4 juin 1984)
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NQ-2000-002
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Le 27 octobre 2000
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Certaines barres rondes en acier inoxydable
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Brésil et Inde
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RR-99-006
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Le 3 novembre 2000
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Sucre raffiné
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États-Unis, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union
européenne
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NQ-95-002
(le 6 novembre 1995)
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NQ-2000-004
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Le 8 décembre 2000
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Chaussures et semelles extérieures étanches
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Chine
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NQ-2000-006
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Le 2 mai 2001
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Ail, frais ou congelé
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Chine et Vietnam
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NQ-2000-007
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Le 1er juin 2001
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Certaines barres d'armature pour béton
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Indonésie, Japon, Letttonie, République de Moldova, Pologne,
Taipei chinois et Ukraine
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RR-2000-002
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Le 24 juillet 2001
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Tubes soudés en acier au carbone
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Argentine, Inde, Roumanie, Taipei chinois, Thaïlande et
Brésil
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NQ-90-005
(le 26 juillet 1991)
NQ-91-003
(le 23 janvier 1992)
RR-95-002
(le 25 juillet 1996)
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NQ-2001-001
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Le 17 août 2001
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Certains feuillards et tôles plats en acier, laminés à chaud
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Brésil, Bulgarie, Chine, Taipei chinois, Inde, Macédoine,
Afrique du Sud, Ukraine et Yougoslavie
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NQ-2001-003
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Le 27 décembre 2001
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Chaussures en cuir avec embout protecteur en métal
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Chine
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RR-2001-001
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Le 20 mars 2002
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Ail frais
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Chine
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NQ-96-002
(le 21 mars 1997)
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1. Pour obtenir la description précise du produit, se reporter
aux conclusions ou aux ordonnances indiquées dans la première
colonne du tableau.
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CHAPITRE IV
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APPELS
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Introduction
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Le Tribunal entend les appels des décisions du commissaire aux
termes de la Loi sur les douanes et de la LMSI ou du
ministre du Revenu national (le ministre) aux termes de la Loi
sur la taxe d'accise. Le Tribunal entend des appels concernant
le classement tarifaire et la valeur en douane de marchandises
importées au Canada ainsi que concernant l'origine de marchandises
importées des États-Unis, du Mexique ou du Chili aux termes de la
Loi sur les douanes. Le Tribunal entend et décide également
des appels relatifs à l'application, à des marchandises importées,
de conclusions ou d'une ordonnance du Tribunal concernant le
dumping ou le subventionnement et la valeur normale ou le prix à
l'exportation ou le subventionnement de marchandises importées aux
termes de la LMSI. Aux termes de la Loi sur la taxe
d'accise, une personne peut faire appel au Tribunal d'une
décision du ministre concernant une cotisation ou une détermination
de la taxe de vente fédérale ou de la taxe d'accise.
Le Tribunal essaie d'être informel et accessible. Cependant, il
existe certaines procédures et certains délais imposés par la loi
et par le Tribunal. Par exemple, un appel est interjeté par le
dépôt d'un avis par écrit ou d'une lettre d'appel auprès du
secrétaire du Tribunal dans le délai prévu par la loi aux termes de
laquelle l'appel est interjeté.
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Règles de
procédure
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Conformément aux Règles de procédure du Tribunal, la personne
qui interjette appel (l'appelante) dispose habituellement de
60 jours pour déposer auprès du Tribunal un document appelé
« mémoire ». En règle générale, le mémoire indique la loi
aux termes de laquelle l'appel est interjeté, décrit les
marchandises en cause et les points en litige entre l'appelante et
le ministre ou le commissaire (l'intimé) et les motifs pour
lesquels l'appelante croit que la décision de l'intimé est
incorrecte. Une copie du mémoire doit également être remise à
l'intimé.
L'intimé doit aussi respecter des délais et suivre une procédure
établie. Habituellement, dans les 60 jours qui suivent la réception
du mémoire de l'appelante, l'intimé doit remettre au Tribunal et à
l'appelante un mémoire dans lequel sa position est énoncée. Le
secrétaire du Tribunal communique ensuite avec les
deux parties pour fixer la date d'audience. Les audiences se
déroulent habituellement en public, devant des membres du Tribunal.
Le Tribunal fait paraître un avis d'audience dans la Gazette du
Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d'y
assister. Selon la complexité des questions en litige et du
précédent susceptible d'en découler, les appels seront entendus par
un ou trois membres. Des personnes peuvent intervenir dans un appel
en indiquant la nature de leur intérêt dans l'appel et la raison
pour l'intervention et comment elles peuvent aider le Tribunal à
résoudre l'appel.
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Audiences
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Une personne peut défendre sa propre cause devant le Tribunal ou
se faire représenter par un conseiller juridique ou par tout autre
représentant. L'intimé est généralement représenté par un
conseiller du ministère de la Justice.
La procédure à suivre au cours de l'audience a été établie de
sorte que l'appelante et l'intimé puissent tous deux avoir
l'occasion de présenter leurs arguments. Elle permet également au
Tribunal d'obtenir les renseignements les plus justes pour prendre
une décision. Tout comme dans une cour, l'appelante et l'intimé
peuvent citer des témoins à comparaître, et ces témoins répondent,
sous la foi du serment ou d'une affirmation solennelle, aux
questions que leur posent la partie adverse ou les membres du
Tribunal pour vérifier la validité de leur témoignage. Une fois
tous les éléments de preuve présentés, les parties peuvent invoquer
des arguments à l'appui de leur position respective.
Le Tribunal, de sa propre initiative ou à la demande de
l'appelante ou l'intimé, peut décider de tenir une audience sur la
foi d'exposés écrits. Dans un tel cas, le Tribunal publie un avis
d'audience dans la Gazette du Canada afin de permettre aux
autres personnes intéressées d'y participer. Dans l'avis, le
Tribunal établit la façon de procéder et le délai pour le dépôt des
exposés et le besoin, s'il y a lieu, des parties de déposer un
exposé conjoint des faits.
Le Tribunal tient également des audiences par voie électronique,
que ce soit par conférence téléphonique ou par vidéoconférence.
Les audiences tenues par conférence téléphonique sont utilisées
principalement pour traiter les requêtes préliminaires et les
questions de compétence, lorsque la présence ou la participation de
témoins n'est pas requise.
Les audiences tenues par vidéoconférence sont utilisées comme
alternative aux audiences tenues dans des régions à travers le
Canada ou à celles qui exigent que des parties demeurant à
l'extérieur de l'Ontario ou du Québec se présentent dans les locaux
du Tribunal, à Ottawa. La procédure est semblable à celle d'une
audience tenue dans les locaux du Tribunal. Cependant, le Tribunal
demande que les documents écrits, les pièces, le matériel pour
l'argumentation, etc., soient déposés auprès du Tribunal avant la
tenue de la vidéoconférence.
Habituellement, le Tribunal rend une décision motivée sur les
questions en litige dans les 120 jours suivant l'audience.
Si l'appelante, l'intimé ou un intervenant n'est pas d'accord
avec la décision du Tribunal, il peut porter celle-ci en appel
devant la Cour fédérale du Canada.
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Modifications de la
Loi sur les douanes ayant une incidence sur la compétence du
Tribunal
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Le 29 novembre 2001, des modifications législatives apportées à
la Loi sur les douanes sont entrées en vigueur. L'article
67.1 de la Loi sur les douanes prévoit maintenant un moyen
qui permet à une personne qui n'a pas déposé un avis d'appel dans
le délai de 90 jours prévu à l'article 67 de présenter au Tribunal
une demande de prorogation du délai pour interjeter appel.
La demande de prorogation visée à l'article 67.1 de la Loi
sur les douanes ne sera consentie que si l'auteur de la demande
satisfait à diverses conditions. En premier lieu, la demande doit
avoir été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai
d'appel prévu à l'article 67. En deuxième lieu, l'auteur de la
demande doit établir qu'il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un
pour agir en son nom, ou qu'il avait véritablement l'intention
d'interjeter appel. En troisième lieu, l'auteur de la demande doit
établir qu'il serait juste et équitable de faire droit à la
demande. En quatrième lieu, la demande doit avoir été présentée dès
que possible. Enfin, l'appel doit être fondé sur des motifs
raisonnables. La demande doit aussi énoncer les raisons pour
lesquelles l'avis d'appel n'a pas été déposé dans le délai
prévu.
Si l'auteur de la demande satisfait aux conditions
susmentionnées, le Tribunal peut consentir à la demande et imposer
les conditions qu'il estime justes. Contrairement à l'article 81.32
de la Loi sur la taxe d'accise, le paragraphe 67.1(3)
de la Loi sur les douanes prescrit que la demande de
prorogation doit être accompagnée de l'avis d'appel. Cela signifie
que, si le Tribunal décide de faire droit à la demande, il doit
rendre une ordonnance de prorogation du délai pour interjeter
appel, même si l'avis d'appel aura déjà été déposé.
Aux termes de l'article 60 de la Loi sur les douanes, un
importateur peut demander la révision de l'origine, du classement
tarifaire ou de la valeur en douane de marchandises importées, dans
les 90 jours suivant l'envoi de la détermination. Avant l'entrée en
vigueur des articles 60.1 et 60.2, une fois le délai de 90 jours
expiré, l'importateur n'avait pas le droit de demander la révision
et ne disposait d'aucun autre recours.
Aux termes de l'article 60.1 de la Loi sur les douanes,
l'importateur pourra, après l'expiration du délai de 90 jours, mais
dans l'année suivant la date d'expiration, présenter au commissaire
une demande de prorogation du délai pour déposer une demande de
révision. Si le commissaire ne fait pas droit à la demande,
l'importateur peut invoquer l'article 60.2 et demander une
prorogation directement auprès du Tribunal. L'article 60.2 de la
Loi sur les douanes prévoit qu'une personne qui a présenté
une demande de prorogation au commissaire peut demander au Tribunal
d'y faire droit après le rejet de la demande par le commissaire ou
à l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la présentation de la
demande, si le commissaire n'a pas avisé la personne de sa
décision. La demande doit se faire par dépôt, auprès du commissaire
et du secrétaire du Tribunal, d'une copie de la demande ou d'une
copie de l'avis de la décision rendue par le commissaire. Le
Tribunal peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier
cas, il peut imposer les conditions qu'il estime justes ou ordonner
que la demande soit réputée valide à compter de la date de
l'ordonnance.
Pour qu'une demande de prorogation soit accordée aux termes du
paragraphe 60.2(4) de la Loi sur les douanes, la
personne qui présente la demande doit satisfaire à plusieurs
conditions. Premièrement, la demande doit avoir été présentée dans
l'année suivant l'expiration du délai de 90 jours prévu à l'article
60. Deuxièmement, l'auteur de la demande doit établir qu'il n'a pu
ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom ou qu'il avait
véritablement l'intention de présenter une demande. Troisièmement,
l'auteur de la demande doit établir qu'il serait juste et équitable
de faire droit à la demande. Quatrièmement, la demande doit avoir
été présentée dès que possible. Enfin, il doit y avoir des motifs
raisonnables pour l'appel. La demande doit également énoncer les
raisons pour lesquelles l'avis d'appel n'a pas été présenté dans le
délai prévu.
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Causes
examinées
|
Au cours de l'exercice, le Tribunal a entendu 33 appels, dont 19
aux termes de la Loi sur les douanes, 12 aux termes de la
Loi sur la taxe d'accise et 2 aux termes de la LMSI. Des
décisions ont été rendues pour 59 causes, dont 17 qui ont été
entendues au cours de l'exercice.
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Décisions relatives
aux appels
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Loi
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Admis
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Admis en partie
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Rejeté
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Total
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Loi sur les douanes
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10
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8
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28
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46
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Loi sur la taxe d'accise
|
-
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1
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11
|
12
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LMSI
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-
|
-
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1
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1
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Le tableau 1 du présent chapitre donne une liste des décisions
relatives aux appels, rendues au cours de l'exercice.
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Sommaire de
décisions choisies
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Des nombreuses causes entendues par le Tribunal dans le cadre de
ses fonctions d'appel, plusieurs décisions se distinguent, que ce
soit par la nature particulière du produit en cause ou par la
portée juridique de la cause. On trouvera ci-après des sommaires
d'un échantillon représentatif de tels appels, trois d'entre eux
ayant été entendus aux termes de la Loi sur les douanes, un,
aux termes de la Loi sur la taxe d'accise et un, aux termes
de la LMSI. Ces sommaires ont été préparés uniquement à titre
informatif et n'ont aucun statut juridique.
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Costco Canada Inc.
c.
ADRC
AP-2000-050
Décision :
Appel rejeté
(30 novembre 2001)
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Cet appel a été interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de
l'ancienne Loi sur les douanes et du paragraphe 67(1) de la
Loi sur les douanes actuelle à l'égard de décisions rendues
le 14 septembre 2000 par le commissaire aux termes du paragraphe
63(3) de l'ancienne Loi sur les douanes et du paragraphe
60(4) de la Loi sur les douanes actuelle.
La question en litige dans cet appel portait sur le classement
de mallettes contenant du matériel d'artiste. L'intimé prétendait
que ces mallettes devraient être classées à titre d'autres crayons
et pastels (numéro tarifaire 9609.90.00) ou, à titre de stylos et
marqueurs à mèche feutre (numéro tarifaire 9608.20.00). L'appelante
soutenait que les mallettes devraient être classées à titre
d'autres jouets (numéro tarifaire 9503.90.00) ou à titre d'autres
jouets, présentés en assortiments ou en panoplies (numéro tarifaire
9503.70.90).
L'appel a été rejeté. Le Tribunal a conclu que les marchandises
en cause ne pouvaient pas être classées à titre de jouets, étant
donné que presque la moitié du contenu se composait d'articles qui
sont exclus de la position no 95.03. Plutôt, les
marchandises en cause étaient correctement classées, conformément à
la Règle 3 b) des Règles générales pour
l'interprétation du Système harmonisé (les Règles générales),
dans le numéro tarifaire 9609.90.00 à titre d'autres crayons et
pastels. Il a été conclu que ces articles représentaient environ
60 p. 100 du contenu des marchandises en cause.
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Les Produits Bariatrix International Inc.
c.
ADRC
AP-2000-052
Décision :
Appel rejeté
(21 février 2002)
|
L'intimé avait rendu une décision concernant des marchandises
importées par l'appelante, qui avait eu pour effet d'exiger le
paiement de droits antidumping conformément aux conclusions rendues
par le Tribunal dans le cadre de l'enquête
no NQ-95-002. La décision était fondée sur la
conclusion de l'intimé que le produit en cause, importé des
États-Unis par l'appelante, était du sucre raffiné et de même
description que les marchandises auxquelles s'appliquent les
conclusions du Tribunal.
Pour déterminer que le produit en cause était du sucre raffiné,
l'intimé s'était fondé sur des résultats d'essais polarimétriques
d'échantillons du produit, effectués au laboratoire de l'ADRC. Aux
termes de la note de sous-positions du Chapitre 17, une
lecture au polarimètre inférieure à 99,5 degrés correspond à du
sucre brut.
L'appelante soutenait que les critères de description du sucre,
à l'exception de sa lecture au polarimètre, indiquaient que le
produit n'était pas du sucre raffiné. De plus, l'appelante mettait
en doute l'exactitude des essais polarimétriques effectués par
l'ADRC.
L'appel a été rejeté. Dans le cadre de l'enquête
no NQ-95-002, des droits antidumping avaient été
imposés sur le « sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de
la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de
poudre, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique ». La
seule question en litige dans cet appel consistait à déterminer si
le produit en cause était du « sucre raffiné ».
L'exposé des motifs donnés dans le cadre de l'enquête
no NQ-95-002 renvoyait clairement au classement,
dans le Système harmonisé de désignation et de codification des
marchandises, des marchandises auxquelles les conclusions
s'appliquent. Un fait pertinent était celui que la note de
sous-positions du Chapitre 17 indique la lecture au
polarimètre comme moyen de détermination de la question de savoir
si le sucre est du « sucre brut ». De plus, les Notes
explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification
des marchandises (les Notes explicatives) de la position
no 17.01 prévoient, notamment, que les
« sucres de canne [. . .] raffinés sont obtenus par traitement
complémentaire du sucre brut. »
Le Tribunal a conclu que, puisque la teneur, en poids, en
saccharose du produit en cause, à l'état sec, correspondait à une
lecture au polarimètre de 99,7 degrés, le produit en cause
n'était pas du « sucre brut ». Il était également d'avis
qu'un certain traitement complémentaire du « sucre de canne
brut » avait eu lieu. Il était donc satisfait aux termes des
Notes explicatives de la position no 17.01, qui
prévoient, notamment, que les « sucres [. . .] raffinés sont
obtenus par traitement complémentaire du sucre brut. » De
plus, à la lumière de la définition étoffée des marchandises donnée
dans le cadre de l'enquête no NQ-95-002, et plus
particulièrement étant donné le renvoi qui y avait été fait aux
« autres » sucres de spécialité, le Tribunal a conclu que
le produit en cause pouvait aussi être décrit comme étant un sucre
de spécialité sous forme de granules.
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1211863 Ontario Inc. S/N A & T Leasing
c.
MRN
AP-2000-021
Décision :
Appel admis en partie
(1er août 2001)
|
Cet appel a été interjeté aux termes de l'article 81.19 de la
Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une demande de
remboursement de la taxe d'accise portant sur des climatiseurs
installés dans des automobiles. Le 23 mars 2000, le ministre du
Revenu national avait rendu un nombre de décisions en vertu de
l'article 68.1 dans lesquelles il rejetait la demande de
remboursement de la taxe d'accise de l'appelante, imposée sur des
climatiseurs installés dans des automobiles exportées.
La question en litige dans cet appel consistait à déterminer si
l'appelante avait droit à un remboursement de la taxe d'accise en
vertu de l'article 68.1 de la Loi sur la taxe d'accise,
laquelle taxe est imposée sur des climatiseurs installés dans des
automobiles exportées.
L'appel a été admis en partie. Selon le Tribunal, pour être
remboursable en vertu de l'article 68.1 de la Loi sur la taxe
d'accise, la taxe d'accise doit d'abord être exigible (c.-à-d.
que les automobiles doivent être équipées de climatiseurs). Une
fois qu'il est établi qu'elle est exigible, la taxe d'accise est
réputée incluse dans le prix de vente, en vertu de l'article 154.
Par conséquent, lorsque les automobiles sont vendues, la taxe est
réputée payée. En outre, les automobiles doivent être à la fois
neuves et exportées. L'intimé a admis que ces deux dernières
conditions avaient été satisfaites.
Le Tribunal a conclu que les factures des concessionnaires
(seules ou avec l'aide des factures du fabricant), qui indiquaient
qu'une taxe d'accise était incluse dans le prix de l'automobile ou
qui mentionnaient que l'automobile était équipée d'un climatiseur,
étaient suffisantes pour établir que la taxe d'accise était
exigible. En outre, le Tribunal a pris note du fait que la taxe sur
les produits et services sur la taxe d'accise avait été remboursée
à l'appelante et que c'était là une indication que les automobiles
avaient été achetées par elle et que la taxe d'accise avait été
payée par l'exportateur dans cette affaire.
Le Tribunal a conclu que, dans tous les cas où les factures des
concessionnaires, seules ou avec l'aide des factures du fabricant,
indiquaient expressément que la taxe d'accise était incluse dans le
prix de vente ou que les automobiles étaient équipées de
climatiseurs, l'appelante avait droit au remboursement de la taxe
d'accise.
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Intersave West Buying and Merchandising Services
c.
ADRC
AP-2000-057
Décision :
Appel admis
(7 janvier 2002)
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Cet appel a été interjeté aux termes de l'article 67 de la
Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le
commissaire aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur
les douanes. La question en litige portait sur le classement
approprié du lait de coco en boîte.
L'intimé prétendait que le lait de coco était correctement
classé à titre d'autres préparations alimentaires non dénommées ni
comprises ailleurs (numéro tarifaire 2106.90.99). L'appellante
soutenait que le produit devait être classé dans le numéro
tarifaire 2009.80.19 à titre d'autre jus de tout autre fruit ou
légume ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 2008.99.90 à
titre d'autres fruits et autres parties comestibles de plantes.
L'appel a été admis. Il a été conclu que le produit était
correctement classé à titre d'autres fruits et autres parties
comestibles de plantes (numéro tarifaire 2008.99.90). Le
Tribunal a fait observer que la position no 20.09
englobe les jus de fruits et les jus de légumes. À la lecture des
Notes explicatives de la position no 20.09, le
Tribunal était convaincu que, pour qu'un jus de fruit de
composition normale soit classé dans la position
no 20.09, il ne doit pas contenir de l'eau ajoutée.
Étant donné que le produit en cause contenait de l'eau ajoutée,
même si le Tribunal devait considérer le lait de coco comme un jus
de fruit de composition normale, il ne répondrait pas aux exigences
des Notes explicatives de la position no 20.09.
Le Tribunal a aussi tenu compte des positions
nos 20.08 et 21.06. La position
no 20.08 couvre les fruits et autres parties
comestibles de plantes, tandis que la position
no 21.06 couvre les préparations alimentaires non
dénommées ni comprises ailleurs. Les Notes explicatives de la
position no 20.08 permettent l'adjonction d'autres
substances aux produits de cette position, pour autant qu'elles
n'affectent pas le caractère essentiel des fruits. Par conséquent,
le fait que le produit en cause contienne de l'eau ajoutée et un
agent de préservation n'empêche pas son classement dans cette
position.
Le Tribunal était d'accord avec l'appelante sur le fait que la
position no 21.06 avait un caractère résiduel et
sur le fait que les Notes explicatives de cette position excluent
les préparations de fruits ou de noix, pour autant que le caractère
essentiel de la préparation lui soit conféré par ces fruits ou ces
noix. Il a conclu que le caractère essentiel du lait de coco en
boîte lui est conféré par la noix de coco elle-même.
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La Société Canadian Tire Limitée
c.
ADRC
AP-2000-056
Décision :
Appel admis
(19 février 2002)
|
Cet appel a été interjeté aux termes de l'article 67 de la
Loi sur les douanes à l'égard de trois décisions
rendues le 6 décembre 2000 par le commissaire, aux termes
du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes. Les
marchandises en cause étaient des jeux de tournevis à prise
multiple et lames et des jeux de tournevis. La question en litige
dans cet appel portait sur le classement approprié de ces
marchandises. L'intimé avait déterminé que les marchandises en
cause étaient correctement classées à titre de
« tournevis » (numéro tarifaire 8205.40.00). L'appelante
soutenait qu'elles devaient être classées à titre d'« autres
outils interchangeables » (numéro tarifaire 8207.90.90) ou à
titre de « porte-outils » (numéro tarifaire
8466.10.00).
L'appel a été admis. Le Tribunal a déterminé que les
marchandises en cause ne pouvaient être classées conformément à la
Règle 1 des Règles générales à titre de tournevis dans la
position no 82.05. Il a conclu que les marchandises
en cause étaient en fait deux articles distincts pouvant être
classés dans des positions différentes.
Le Tribunal a déterminé que les marchandises étaient des
articles présentés en assortiments conditionnés pour la vente au
détail. Les positions nos 82.07 et 84.66 se
rapportent à une partie seulement des marchandises en cause et ont
donc été considérées comme également spécifiques. Il a aussi tenu
compte des Règles 3 a) et 3 b) des Règles générales. Il a
été jugé que la Règle 3 a) ne s'appliquait pas.
Cependant, le Tribunal a été guidé par la Règle 3 b) pour
conclure que les lames de tournevis confèrent leur caractère
essentiel aux jeux. Le jeu de tournevis à prise multiple et lames
comprend 17 lames et le jeu de tournevis comprend
28 lames, ce qui représente la majorité des composants des
jeux. Le Tribunal a conclu que les lames de tournevis conféraient
aux jeux leur fonction générale et leur adaptabilité et
permettaient aux consommateurs de pouvoir travailler avec une vaste
gamme de vis. Le Tribunal a également conclu que les marchandises
en cause devaient être classées dans le numéro
tarifaire 8207.90.90.
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Importante
décision de la Cour suprême du Canada sur la norme de contrôle
applicable aux décisions du Tribunal
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Le 7 juin 2001, la Cour suprême du Canada a rendu une décision
qui traitait de la norme de contrôle applicable aux décisions du
Tribunal portant sur la valeur en douane de marchandises importées
en vertu de la Loi sur les douanes. Dans Canada
(Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Canada,
[2001] 2 R.C.S. 100, la Cour suprême du Canada a
décidé que la norme de contrôle applicable aux décisions du
Tribunal, qui était indiquée dans de telles affaires, était la
norme de la décision correcte sur tout point de droit.
Les questions de droit commandant l'application de principes
d'interprétation législative et d'autres concepts liés au droit
commercial sont susceptibles de révision judiciaire. Les décisions
du Tribunal portant sur la valeur en douane de marchandises
importées et sur d'autres questions visées par la Loi sur les
douanes sont protégées par une clause privative partielle,
atténuée par le droit d'appel à la Cour d'appel fédérale sur
« tout point de droit ». Le droit d'appel sur un point de
droit découle du fait que l'expertise du Tribunal ne se rapporte
pas à de telles questions, comme les questions inhérentes au droit
commercial, par exemple.
|
1. Le Tribunal a fait des efforts valables pour s'assurer que
l'information indiquée ci-dessus était complète. Néanmoins, puisque
le Tribunal ne participe pas aux appels interjetés auprès de la
Cour fédérale du Canada, il ne peut affirmer que la liste contient
toutes les décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour
fédérale du Canada entre le 1er avril 2001 et le 31 mars
2002.
1. Le Tribunal a fait des efforts valables pour s'assurer que
l'information indiquée ci-dessus est complète. Néanmoins, puisque
le Tribunal ne participe pas aux appels interjetés auprès de la
Cour fédérale du Canada, il ne peut affirmer que la liste contient
toutes les décisions relatives à ces appels rendues entre le
1er avril 2001 et le 31 mars 2002.
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CHAPITRE V
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SAISINES SUR
LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES, ET MESURES
DE SAUVEGARDE
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Introduction
|
La Loi sur le TCCE renferme des dispositions générales aux
termes desquelles le gouvernement ou le ministre des Finances peut
demander au Tribunal de faire enquête sur des questions
économiques, commerciales ou tarifaires. Dans le cadre d'une
enquête, le Tribunal agit à titre consultatif, avec le mandat de
faire des recherches, de recevoir les exposés et les observations,
de trouver les faits, de tenir des audiences publiques et de
présenter un rapport au gouvernement ou au ministre des Finances
accompagné, au besoin, de recommandations.
Une des responsabilités du Tribunal est de faire enquête pour
déterminer si les producteurs canadiens subissent un dommage grave
en raison d'importations en quantités accrues de marchandises au
Canada. Le Tribunal peut ouvrir une enquête de sauvegarde contre
les importations à la suite d'une plainte des producteurs
nationaux. Le gouvernement peut aussi ordonner au Tribunal de mener
des enquêtes de sauvegarde contre les importations. À la suite
d'une enquête où le Tribunal a déterminé que les importations
accrues de marchandises ont causé, ou menacent de causer, un
dommage grave aux producteurs canadiens de marchandises similiaries
ou directement concurrentes, le gouvernement peut mettre en oeuvre
des mesures de sauvegarde contre les importations pour aider ces
producteurs nationaux.
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Enquête de
sauvegarde
|
Le 21 mars 2002, son Excellence la Gouverneure générale en
conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre
du Commerce international, conformément à l'alinéa 20a) de
la Loi sur le TCCE, a ordonné au Tribunal d'enquêter et de faire
rapport sur l'importation de certaines marchandises de l'acier.
L'enquête a pour objet de déterminer si l'une ou l'autre des
marchandises visées par l'enquête a été importée au Canada de
toutes provenances, depuis le début de 1996, en quantité tellement
accrue et dans des conditions telles que son importation constitue
une cause principale du dommage grave porté aux producteurs
canadiens de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Si le Tribunal arrive à une décision positive relativement à
quelque marchandise que ce soit, il formulera des recommandations à
l'égard de cette marchandise en vue de la prise de mesures
corrigeant, sur une période de trois ans, le dommage qui a été
causé ou qui menace d'être causé par les importations accrues.
Les marchandises qui font l'objet de l'enquête comprennent les
produits plats au carbone et en acier allié, les produits
« longs » en acier au carbone et en acier allié et les
tubes en acier au carbone et en acier allié avec ou sans soudure.
Les marchandises qui seront examinées dans le cadre de l'enquête
sont les suivantes : produit plat en acier au carbone et en acier
allié - tôle forte; produit plat en acier au carbone et en acier
allié - tôle laminée à chaud, en feuilles et en bobines; produit
plat en acier au carbone et en acier allié - tôle laminée à froid,
en feuilles et en bobines; produit plat en acier au carbone et en
acier allié - tôle à résistance à la corrosion, en feuilles et en
bobines; produit en acier au carbone et en acier allié - barres
laminées à chaud; produit en acier au carbone et en acier allié -
profilés et profilés de conctruction légers et intermédiaires
laminés à chaud; produit en acier au carbone et en acier allié -
barres et tiges étirées et finies à froid; produit en acier au
carbone et en acier allié - barres d'armature; tubes en acier au
carbone et en acier allié, avec ou sans soudure, ayant jusqu'à 16
pouces de diamètre extérieur.
Tel qu'il a été ordonné par son Excellence, le Tribunal
transmettra avis de toute décision le 4 juillet 2002 et un rapport
exposant les motifs de toute décision et toute recommandation le
19 août 2002.
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Saisine sur les
textiles
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Conformément au mandat que lui a confié le ministre des Finances
le 6 juillet 1994, et qui a été modifié les
20 mars et 24 juillet 1996, le 26 novembre 1997
ainsi que le 19 août 1999, le Tribunal doit enquêter sur les
demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent
obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles
importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, puis
formuler des recommandations au ministre des Finances concernant
ces demandes.
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Portée de
la saisine
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Un producteur national peut demander un allégement tarifaire sur
un intrant textile importé qu'il utilise, ou qu'il compte utiliser,
dans ses activités de production. Les intrants textiles pour
lesquels un allégement tarifaire peut être demandé sont les fibres,
les fils et les tissus visés aux Chapitres 51, 52, 53, 54, 55, 56,
58, 59 et 60; certains monofilaments ou bandes et les combinaisons
de textile et de plastique visés au Chapitre 39; les fils de
caoutchouc et les combinaisons de textile et de caoutchouc visés au
Chapitre 40; et les produits textiles de fibres de verre visés
au Chapitre 70 de l'annexe du Tarif des douanes. Depuis le
24 juillet 1996 et au moins jusqu'au
1er juillet 2002, les fils suivants sont
exclus de la portée de la saisine sur les textiles :
Fils à tricoter, constitués uniquement de fibres de coton ou
uniquement de fibres discontinues de coton et de polyester, titrant
plus de 190 décitex, du Chapitre 52 ou de la
sous-position no 5509.53, autres que ceux utilisés pour
confectionner des chandails, présentant une lisière finie
horizontale non cousue et dont les surfaces extérieures sont
essentiellement constituées de 9 mailles ou moins par
2 cm (12 mailles ou moins par pouce) dans le sens
horizontal.
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Types d'allégement possibles
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L'allégement tarifaire que le Tribunal peut recommander au
ministre des Finances varie de l'élimination ou de la réduction des
tarifs sur une ou plusieurs lignes tarifaires, totales ou
partielles, à des dispositions tarifaires applicables à un textile
ou à une utilisation finale déterminée. Seulement dans le cas de
demandes d'allégement tarifaire sur les intrants textiles utilisés
dans la confection de maillots de bain, de vêtements de plage
coordonnés et d'accessoires coordonnés pour dames, la
recommandation peut-elle être applicable à une entreprise. La
recommandation peut porter sur un allégement tarifaire soit pour
une période spécifique, soit pour une période indéterminée.
Cependant, le Tribunal ne recommande que des allégements tarifaires
pouvant être mis en application de manière économique.
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Procédure
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Les producteurs nationaux demandant un allégement tarifaire
doivent déposer une demande auprès du Tribunal. Les producteurs
doivent déposer, avec leur demande d'allégement tarifaire, des
échantillons de l'intrant textile visé ou une décision nationale
des douanes de l'ADRC sur l'intrant. Si le Tribunal détermine que
le dossier de la demande est complet, il effectue une enquête afin
de déterminer s'il doit recommander un allégement tarifaire.
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Dépôt et notification d'une demande
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Sur réception d'une demande d'allégement tarifaire, et avant de
procéder à l'ouverture d'une enquête, le Tribunal fait paraître,
sur son site Web, un bref avis de réception de la demande. La
notification d'une demande doit être faite au moins 30 jours
avant l'ouverture de l'enquête.
Une telle façon de faire est conçue pour augmenter la
transparence, permettre de déceler l'existence de lacunes dans la
demande, éviter les enquêtes inutiles, donner à l'industrie textile
nationale l'occasion de communiquer avec la demanderesse et de
convenir d'une source nationale raisonnable d'approvisionnement,
informer les autres utilisateurs d'intrants textiles identiques ou
substituables ainsi que préparer les producteurs nationaux à
répondre aux questionnaires d'enquête éventuels, et donner aux
associations un délai préalable de planification et de consultation
de leurs membres.
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Enquêtes
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Lorsque le Tribunal estime que le dossier de la demande est
complet, il ouvre une enquête. Un avis d'ouverture d'enquête est
envoyé à la demanderesse, à toutes les parties intéressées connues
et tout ministère ou organisme gouvernemental pertinent, comme le
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, le
ministère de l'Industrie, le ministère des Finances et l'ADRC.
L'avis est aussi publié dans la Gazette du Canada.
Dans une enquête, la liste des parties intéressées comprend les
producteurs nationaux, certaines associations et d'autres personnes
qui sont autorisées à être entendues par le Tribunal en raison du
fait que les recommandations du Tribunal peuvent avoir une
incidence sur leurs droits ou leurs intérêts financiers. Les
parties intéressées sont avisées de la demande et peuvent
participer à l'enquête. On entend par parties intéressées les
concurrents de la demanderesse, les fournisseurs de marchandises
qui sont identiques ou substituables à l'intrant textile et les
utilisateurs en aval des marchandises produites à partir de
l'intrant textile.
Pour préparer un rapport d'enquête du personnel, le personnel du
Tribunal recueille de l'information au moyen de visites des
installations et de questionnaires. Les renseignements obtenus de
la demanderesse et des parties intéressées, comme un fournisseur
national de l'intrant textile, servent à déterminer si l'allégement
tarifaire demandé assurera des gains économiques nets maximaux au
Canada.
Habituellement, une audience publique n'est pas nécessaire, et
le Tribunal statue sur l'affaire sur la foi du dossier complet, y
compris la demande, le rapport d'enquête du personnel et tous les
exposés et éléments de preuve déposés auprès du Tribunal.
La procédure élaborée pour le déroulement des enquêtes du
Tribunal prévoit la pleine participation de la demanderesse et de
toutes les parties intéressées. Une partie, autre que la
demanderesse, peut déposer des observations, y compris des éléments
de preuve, en réponse au dossier complet de la demande, au rapport
d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un
ministère ou un organisme gouvernemental. La demanderesse peut
ensuite déposer des observations auprès du Tribunal en réponse au
rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par
un ministère ou un organisme gouvernemental ou par toute autre
partie.
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Recommandations au Ministre
|
Le Tribunal présente habituellement ses recommandations motivées
au ministre des Finances dans les 120 jours suivant la date de
l'ouverture de l'enquête. Dans les cas exceptionnels, lorsque le
Tribunal détermine qu'il est en présence d'une situation d'urgence,
il présente ses recommandations dans le délai plus bref qu'il juge
approprié. Le Tribunal ne recommandera la réduction ou la
suppression des droits de douane sur un intrant textile que si
l'allégement tarifaire demandé assure des gains économiques nets
maximaux au Canada.
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Demande de réexamen
|
Lorsque le ministre des Finances a rendu un décret sur un
allégement tarifaire conformément à une recommandation du Tribunal,
certains producteurs nationaux peuvent demander au Tribunal
d'ouvrir une enquête afin de recommander le renouvellement, la
modification ou l'annulation du décret. Une demande de modification
ou d'annulation du décret doit préciser en quoi les circonstances
justifiant cette demande ont changé.
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Examen relatif à l'expiration
|
Lorsque le ministre des Finances a rendu un décret sur un
allégement tarifaire pour une période déterminée, le Tribunal
publiera, avant la date d'expiration, un avis officiel selon lequel
l'allégement tarifaire prévu par le décret ne sera plus en vigueur
à moins que le Tribunal ne fasse une recommandation de prorogation
de l'allégement tarifaire et que le ministre des Finances ne mette
cette dernière en oeuvre. L'avis invite les parties intéressées à
déposer des exposés pour ou contre la prorogation de l'allégement
tarifaire.
Si le Tribunal ne reçoit aucune opposition à la prorogation de
l'allégement tarifaire, au moment où le Tribunal reçoit les exposés
et les renseignements appuyant la demande de prorogation de
l'allégement tarifaire, il peut décider de recommander la
prorogation de l'allégement tarifaire. Réciproquement, si aucune
demande de prorogation de l'allégement tarifaire n'est reçue, le
Tribunal peut décider de recommander l'annulation de l'allégement
tarifaire. S'il semble justifié d'entreprendre un réexamen plus
exhaustif, le Tribunal effectuera une enquête afin de considérer si
tous les facteurs pertinents qui ont dicté la recommandation de
l'allégement tarifaire s'appliquent encore et si la prorogation de
l'allégement tarifaire dans les conditions actuelles continue
d'assurer des gains économiques nets au Canada.
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Rapport de situation annuel
|
Conformément au mandat confié au Tribunal d'enquêter sur les
demandes présentées par les producteurs canadiens qui souhaitent
obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles
importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, le
Tribunal a présenté au ministre des Finances, le 25 février 2002,
son septième rapport de situation annuel sur le mécanisme
d'enquête. Ce rapport portait sur la période allant du
1er octobre 2000 au
30 septembre 2001.
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Recommandations présentées au cours de l'exercice
|
Au cours de l'exercice, le Tribunal a transmis trois rapports au
ministre des Finances concernant quatre demandes d'allégement
tarifaire. À la fin de l'année, deux demandes faisaient
l'objet d'une enquête. Le tableau 1 à la fin du présent chapitre
résume ces activités.
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Recommandations en vigueur
|
À la fin de l'exercice, le gouvernement avait mis en oeuvre
85 recommandations faites par le Tribunal, dont 78 font
toujours l'objet de décrets sur des allégements tarifaires. Le
tableau 3 résume les recommandations mises en oeuvre à ce jour.
La mise en oeuvre de recommandations du Tribunal est effectuée
en ajoutant des nouveaux numéros tarifaires au Tarif des
douanes. Au cours de l'exercice, ces numéros tarifaires
visaient des importations d'une valeur (estimative) de
172 millions de dollars et ont permis un allégement tarifaire
d'une valeur (estimative) de 23 millions de dollars; ces
derniers montants sont comparables aux montants relevés l'an
dernier.
Un sommaire des recommandations que le Tribunal a publiées au
cours de l'exercice suit.
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Scapa Tapes North America Ltd.
TR-2000-007 et TR-2000-008
Recommandation :
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
(13 septembre 2001)
|
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances d'accorder un
allégement tarifaire pour une période indéterminée sur les
importations de tissus, uniquement de coton, blanchis ou teints,
armure toile, produits par filature à anneaux, d'un poids
n'excédant pas 100 g/m2, de la sous-position
no 5208.21 ou 5208.31, devant servir à la
fabrication de ruban autoadhésif.
Le Tribunal était d'avis qu'il n'y aurait pas de coûts
économiques directs associés à la suppression des droits de douane
sur les importations des tissus en question, puisque les
producteurs nationaux de textiles ne les produisaient pas. Par
conséquent, le Tribunal a conclu que l'allégement tarifaire
entraînerait des bénéfices annuels dépassant 500 000 $
pour Scapa Tapes North America Ltd.
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Vêtements Peerless Inc.
TR-2000-005
Recommandation :
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
(1er octobre 2001)
|
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances d'accorder un
allégement tarifaire pour une période indéterminée sur les
importations de tissus, faits uniquement de laine peignée ou
mélangés uniquement avec du coton, de la soie ou des fibres
artificielles, contenant au moins 95 p. 100 en poids de
laine peignée ayant un diamètre de fibres moyen d'au plus
18,5 microns, d'un poids d'au plus 220 g/m2,
du numéro tarifaire 5112.19, devant servir à la confection de
complets, de vestes, de blazers, de gilets et de pantalons pour
hommes.
Deux usines de textiles nationales ont fait opposition à la
demande. Cleyn & Tinker Inc. (Cleyn & Tinker) a prétendu
qu'elle produisait une vaste gamme de tissus de laine peignée
identiques ou substituables, et Victor Woolen Products, Ltd.
(Victor) a indiqué que, bien qu'elle ne produise pas de tissus
identiques ou substituables, une de ses filiales aux États-Unis en
produisait.
Le Tribunal a concentré son analyse exclusivement sur Cleyn
& Tinker, étant donné qu'il était d'avis que la situation de
Victor concernant la disponibilité éventuelle de tissus produits
aux États-Unis n'était pas pertinente. Le Tribunal a constaté que
Cleyn & Tinker ne fabriquait pas tellement, ni ne vendait
beaucoup, de tissus de laine très fins qui faisaient l'objet de la
demande, mais se consacrait plutôt au marché des tissus de laine
dont les fibres sont un peu plus grosses. Il a en outre fait
observer que la production et la vente de tissus censément
identiques ou substituables représentaient une petite portion des
activités de Cleyn & Tinker. Le Tribunal a aussi souligné que
le prix rendu des tissus en question était, dans la très grande
majorité des cas, sensiblement plus élevé que le prix de vente
moyen des tissus censément substituables produits par Cleyn &
Tinker.
Le Tribunal a reconnu que, en raison d'un certain degré de
substituabilité des tissus, l'allégement tarifaire pourrait avoir
des conséquences négatives sur Cleyn & Tinker. Cependant, le
Tribunal était d'avis que tous les coûts seraient largement
compensés par les avantages qu'en retireraient Vêtements Peerless
Inc. et d'autres fabricants de vêtements qui utilisent ces tissus.
Selon les prévisions du Tribunal, ces avantages annuels
atteindraient plus de 3 millions de dollars. Par conséquent, le
Tribunal a recommandé d'accorder un allégement tarifaire sur ces
tissus.
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Les Industries Beco Ltée
TR-2001-002
Recommandation: Allégement tarifaire pour une période indéterminée
/Aucun allégement tarifaire
(20 mars 2002)
|
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances d'accorder un
allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les
importations, en provenance de tous les pays, des tissus de fibres
discontinues en polyester, contenant moins de 85 p. 100
en poids en polyester, mélangés uniquement avec du coton, imprimés,
à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2,
de la sous-position no 5513.41, devant servir dans
la fabrication de sacs de couchage. Il n'a pas recommandé
l'allégement tarifaire sur les tissus, uniquement de fils de
filaments en nylon, teints, à armure toile, d'un poids n'excédant
pas 70 g/m2, de la sous-position
no 5407.42, devant servir dans la fabrication de
sacs de couchage ou de housses de sac de couchage faites à partir
des mêmes tissus.
Le Tribunal a fait observer que Consoltex Inc. et Doubletex Inc.
sont des producteurs de tels tissus et que toutes deux ont produit
et ont vendu des tissus en nylon à un nombre de fabricants
canadiens de sacs de couchage et comptent toujours, parmi leurs
clients, certains des plus grands producteurs nationaux de sacs de
couchage. Ceci indique, de toute évidence, que la branche de
production nationale de textiles est capable de fournir des tissus
en nylon destinés à la production de sacs de couchage et de housses
de sac de couchage.
En ce qui concerne la question de l'incidence économique nette,
le Tribunal ne voit pas de coûts associés à l'allégement tarifaire
demandé par Les Industries Beco Ltée (Beco) sur les tissus en
polyester-coton. À la lumière des renseignements dont disposait le
Tribunal, l'allégement tarifaire procurerait des gains annuels nets
pour Beco d'un montant dépassant 50 000 $, sous forme de
baisse des coûts des intrants. Eu égard à la demande de Beco visant
l'application de l'allégement tarifaire avec effet rétroactif, le
Tribunal a déclaré, dans des causes précédentes, qu'il
n'envisagerait la recommandation d'un tel allégement que dans des
circonstances exceptionnelles. Beco n'a pas présenté d'éléments de
preuve qui justifiaient une telle recommandation.
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Demande no/
Réexamen no
|
Expiration no (demande initiale)
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Demanderesse/Intrant textile
|
Numéro(s) tarifaire(s)/Décret
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Durée
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TR-94-001
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Les Industries Canatex (division de Tricot Richelieu Inc.)
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5402.41.12
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Indéterminée
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TR-94-004
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|
Woods Canada Limited
|
5208.52.10
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Indéterminée
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|
TR-94-010
|
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Palliser Furniture Ltd.
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5806.20.10
|
Indéterminée
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|
TR-94-012
|
|
Vêtements Peerless Inc.
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5309.29.20
|
Indéterminée
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|
TR-94-013 et TR-94-016
|
|
MWG Apparel Corp.
|
5208.42.20
5208.43.20
5208.49.20
5513.31.10
5513.32.10
5513.33.10
|
Indéterminée
|
|
TR-94-017 et TR-94-018
|
|
Elite Counter & Supplies
|
9943.00.00
|
Indéterminée
|
|
TR-95-003
|
|
Landes Canada Inc.
|
5603.11.20
5603.12.20
5603.13.20
5603.14.20
5603.91.20
5603.92.20
5603.93.20
5603.94.20
|
Indéterminée
|
|
TR-95-004
|
|
Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.
|
5208.12.20
5208.52.20
|
Indéterminée
|
|
TR-95-005
|
|
Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.
|
5513.11.10
5513.41.10
|
Indéterminée
|
|
TR-95-009
|
|
Vêtements Peerless Inc.
|
5408.21.10
5408.21.20
5408.22.21
5408.22.30
|
Indéterminée
|
|
TR-95-010 et TR-95-034
|
|
Freed & Freed International Ltd. et Fen-nelli Fashions
Inc.
|
5111.19.10
5111.19.20
|
Indéterminée
|
|
TR-95-011
|
|
Louben Sportswear Inc.
|
5408.31.10
5408.32.20
|
Indéterminée
|
|
TR-95-012
|
|
Teinturerie Perfect Canada Inc.
|
5509.32.10
|
Indéterminée
|
|
TR-95-013A
|
|
Doubletex
|
5208.11.30
5208.12.40
5208.13.20
5208.19.30
5208.21.40
5208.22.20
5208.23.10
5208.29.20
5209.11.30
5209.12.20
5209.19.30
5209.21.20
5209.22.10
5209.29.20
|
Indéterminée
|
|
TR-95-036
|
|
Canadian Mill Supply Co. Ltd.
|
5208.21.20
|
Indéterminée
|
|
TR-95-037
|
|
Bonneterie Paris Star Inc.
|
5408.24.11
5408.24.91
5408.34.10
5516.14.10
5516.24.10
|
Indéterminée
|
|
TR-95-051
|
|
Camp Mate Limited
|
5407.41.10
5407.42.10
5407.42.20
5903.20.22
|
Indéterminée
|
|
TR-95-053 et TR-95-059
|
|
Les Industries Majestic (Canada) Ltée et Caulfeild Apparel Group
Ltd.
|
5802.11.10
5802.19.10
5802.19.20
|
Indéterminée
|
|
TR-95-056
|
|
Sealy Canada Ltd.
|
3921.19.10
5407.69.10
5407.73.10
5407.94.10
5516.23.10
5903.90.21
6002.43.20
|
Indéterminée
|
|
TR-95-057 et TR-95-058
|
|
Doubletex
|
5407.51.10
5407.61.92
5407.69.10
5515.11.10
5516.21.10
5516.91.10
|
Indéterminée
|
|
TR-95-060
|
|
Triple M Fiberglass Mfg. Ltd.
|
7019.59.10
|
Indéterminée
|
|
TR-95-061
|
|
Camp Mate Limited
|
6002.43.30
|
Indéterminée
|
|
TR-95-064 et
TR-95-065
|
|
Lady Americana Sleep Products Inc. et Ameublement el ran
Ltée
|
6002.43.60
|
Indéterminée
|
|
TR-96-003
|
|
Venture III Industries Inc.
|
5407.61.92
|
Indéterminée
|
|
TR-96-004
|
|
Acton International Inc.
|
5906.99.21
|
Indéterminée
|
|
TR-96-006
|
|
Alpine Joe Sportswear Ltd.
|
C.P. 1998-1118
|
Six ans
|
|
TR-96-008 et
TR-96-010 à
TR-96-013
|
|
Les Collections Shan Inc.
|
C.P. 1997-1668
|
Cinq ans
|
|
TR-97-001
|
|
Jones Apparel Group Canada Inc.
|
5407.91.10
5407.92.20
5407.93.10
5408.21.30
5408.22.40
5408.23.20
5408.31.30
5408.32.40
5408.33.10
|
Indéterminée
|
|
TR-97-002 et
TR-97-003
|
|
Manufacture Universelle Inc.
|
5208.43.30
5513.41.20
|
Indéterminée
|
|
TR-97-006
|
|
Vêtements Peerless Inc.
|
5407.51.30
5903.90.22
5903.90.23
5903.90.24
6002.43.40
6002.43.50
|
Indéterminée
|
|
TR-97-004, TR-97-007, TR-97-008 et TR-97-010
|
|
Blue Bird Dress of Toronto Ltd.
|
5407.51.20
5407.52.20
5407.61.94
5407.69.20
|
Indéterminée
|
|
TR-97-011
|
|
Australian Outback Collection (Canada) Ltd.
|
5209.31.20
5907.00.16
|
Indéterminée
|
|
TR-97-012
|
|
Ballin Inc.
|
5407.93.30
5516.23.20
|
Indéterminée
|
|
TR-97-014
|
|
Les Industries Lenrod Ltée
|
5603.93.40
|
Indéterminée
|
|
TR-97-015, TR-97-016 et TR-97-020
|
|
Helly Hansen Canada Ltd.
|
5903.20.24
|
Indéterminée
|
|
TR-98-001
|
|
Cambridge Industries
|
5608.19.20
|
Indéterminée
|
|
TR-98-002
|
|
Distex Inc.
|
6002.92.20
|
Indéterminée
|
|
TR-98-004,
TR-98-005 et
TR-98-006
|
|
Ladcal Investments Ltd., s/n Pintar Manufacturing
Nour Trading House et
T.S. Simms and Company Limited
|
5806.10.20
|
Indéterminée
|
|
TR-98-007
|
|
Caulfeild Apparel Group Ltd.
|
5208.43.30
|
Indéterminée
|
|
TR-98-016
|
|
Vêtements Peerless Inc.
|
5407.93.20
|
Indéterminée
|
|
TR-98-017
|
|
Jones Apparel Group Canada Inc.
|
5408.32.50
5408.33.20
5408.34.20
|
Indéterminée
|
|
TR-98-019
|
|
Les Vêtements de sports
Tribal Inc.
|
5209.12.30
5209.22.20
5209.32.10
|
Indéterminée
|
|
TR-99-002
|
|
Albany International Canada Inc.
|
5404.10.20
|
Indéterminée
|
|
TR-99-003/003A
|
|
Western Glove Works Ltd.
|
5209.31.30
5209.32.30
|
Indéterminée
|
|
TR-99-004
|
|
Vêtements Peerless Inc.
|
5112.11.20
5112.11.30
5112.19.20
5112.19.30
|
Indéterminée
|
|
TR-99-005
|
|
Distex Inc.
|
6002.92.30
|
Indéterminée
|
|
TR-99-006
|
|
Coloridé Inc.
|
5402.41.15
|
Indéterminée
|
|
TR-99-008
|
|
JMJ Fashions Inc.
|
5407.61.20
|
Indéterminée
|
|
TR-2000-001
|
|
Vêtements Peerless Inc.
|
5408.22.22
|
Indéterminée
|
|
TR-2000-002
|
|
Les Industries Majestic (Canada) Ltée
|
5802.19.30
|
Indéterminée
|
|
TR-2000-003
|
|
Tantalum Mining Corporation of Canada Limited
|
5911.40.10
|
Indéterminée
|
|
TR-2000-004
|
|
Ballin Inc.
|
5516.23.30
5516.93.20
|
Indéterminée
|
|
TR-2000-005
|
|
Vêtements Peerless Inc.
|
5112.11.40
5112.19.40
|
Indéterminée
|
|
TR-2000-007 et TR-2000-008
|
|
Scapa Tapes North America Ltd.
|
5208.21.50
5208.31.20
|
Indéterminée
|
|
TA-98-001
|
TE-97-004
(TR-95-009)
|
Certains tissus teints de rayonne et de polyester
|
5408.31.20
5408.32.30
|
Indéterminée
|
|
TA-98-002
|
TE-97-003
(TR-94-009)
|
Tissu Vinex FR-9B
|
5512.99.10
|
Indéterminée
|
|
TA-98-003
|
TE-98-001
(TR-95-014)
|
Velours de chaîne tissés couplés
|
5801.35.10
|
Indéterminée
|
|
TA-98-004
|
TE-98-002
(TR-94-002 et TR-94-002A)
|
Certains fils produits par filature à anneaux
|
5205.14.20
5205.15.20
5205.24.20
5205.26.20
5205.27.20
5205.28.20
5205.35.20
5205.46.20
5205.47.20
5205.48.20
5206.14.10
5206.15.10
5206.24.10
5206.25.10
5509.53.10
5509.53.20
5509.53.30
5509.53.40
|
Trois ans
|
|
|
|
|
| |
CHAPITRE VI
|
| |
EXAMEN DES
MARCHÉS PUBLICS
|
Introduction
|
Les fournisseurs peuvent contester les décisions concernant la
passation des marchés publics du gouvernement fédéral qui n'a pas
été faite conformément aux exigences du chapitre 10 de l'ALÉNA, du
chapitre cinq de l'ACI, de l'AMP ou de l' Accord sur l'achat de
matériel de télécommunication entre le Canada et la Corée. Les
parties de ces accords qui traitent des contestations des offres
sont entrées en vigueur le 1er janvier 1994,
le 1er juillet 1995, le 1er janvier 1996 et
le 1er septembre 2001, respectivement.
Les fournisseurs potentiels, qui estiment ne pas avoir été
traités équitablement au cours de l'appel d'offres, de l'évaluation
des soumissions ou de l'adjudication des contrats pour un marché
spécifique, peuvent déposer une plainte officielle auprès du
Tribunal. Un fournisseur potentiel est invité à soulever, dans un
premier temps, son opposition auprès de l'institution fédérale
compétente. Si le fournisseur n'est pas satisfait de la réponse
reçue ou s'il préfère s'adresser directement au Tribunal, il peut
alors déposer une plainte auprès de ce dernier dans le délai
prescrit.
Une fois la plainte déposée, le Tribunal l'examine en fonction
des critères établis à cet effet. Si la plainte présente des
lacunes, la partie plaignante est invitée à les corriger dans le
délai prescrit. Si le Tribunal décide d'effectuer une enquête, il
envoie à l'institution fédérale et à toutes les autres parties
intéressées un avis de plainte officiel. Cet avis est également
publié sur MERX et dans la Gazette du Canada. Si le contrat
en cause n'a pas encore été adjugé, le Tribunal peut ordonner à
l'institution fédérale d'en reporter l'adjudication en attendant
qu'il ait statué sur la plainte, à moins que l'institution fédérale
certifie que l'acquisition est urgente ou qu'un retard pourrait
être contraire à l'intérêt public.
Après avoir reçu une copie de la plainte, l'institution fédérale
compétente dépose un rapport de l'institution fédérale (RIF) pour
répondre aux allégations. Une copie du RIF est envoyée à la partie
plaignante et à tout intervenant, qui ont sept jours pour
présenter leurs observations. Le Tribunal transmet ces observations
à l'institution fédérale et aux parties à l'enquête.
Des copies de tout autre exposé ou rapport préparé aux fins de
l'enquête sont également envoyées aux parties afin d'obtenir leurs
commentaires. Lorsque cette étape de l'enquête est terminée, le
Tribunal étudie les renseignements recueillis et décide s'il y a
lieu de tenir une audience.
Le Tribunal décide ensuite si la plainte est fondée ou non. Si
la plainte est jugée fondée, le Tribunal peut faire des
recommandations à l'égard de l'institution fédérale (nouvel appel
d'offres, réévaluation des soumissions ou versement d'une
indemnité) et rembourser les frais engagés par la partie plaignante
qui a gain de cause relativement à la préparation de sa soumission
ou au traitement de sa contestation de l'offre. L'institution
fédérale, ainsi que les autres parties et personnes intéressées,
est avisée de la décision du Tribunal. Les recommandations que le
Tribunal fait dans sa décision doivent, en vertu de la loi, être
mises en oeuvre dans toute la mesure du possible.
|
| |
|
| |
Sommaire des
activités liées à l'examen des marchés publics
|
| |
|
2000-2001
|
2001-2002
|
| |
NOMBRE DE PLAINTES
|
|
|
| |
Reportées du dernier exercice
|
9
|
22
|
| |
Reçues au cours de l'exercice
|
78
|
77
|
| |
Total
|
87
|
99
|
| |
RÉGLÉES PAR LES PARTIES
|
|
|
| |
Retirées ou régées entre les parties
|
5
|
11
|
| |
Abandonnées pendant le dépôt
|
1
|
-
|
| |
Total partiel
|
6
|
11
|
| |
QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'ENQUÊTES POUR DES RAISONS DE
PROCÉDURE
|
|
|
| |
Absence de compétence
|
6
|
8
|
| |
Déposées en retard
|
8
|
12
|
| |
Aucun fondement valable
|
17
|
16
|
| |
Rejetées
|
-
|
3
|
| |
Total partiel
|
31
|
39
|
| |
TRANCHÉES SUR LE FOND
|
|
|
| |
Plaintes non fondées
|
15
|
9
|
| |
Plaintes fondées en totalité ou en partie
|
13
|
23
|
| |
Total partiel
|
28
|
32
|
| |
EN SUSPENS À LA FIN DE L'EXERCICE
|
22
|
17
|
| |
|
Sommaire de
décisions choisies
|
Au cours de l'exercice, le Tribunal a rendu 32 décisions écrites
faisant état de ses conclusions et recommandations à l'égard de 32
plaintes relatives aux marchés publics. En ce qui concerne 23 des
32 décisions écrites, il a été déterminé que la plainte était
fondée en totalité ou en partie. Dix-sept plaintes étaient à
l'étude à la fin de l'exercice. Ces activités sont résumées dans le
tableau 1 qui figure à la fin du présent chapitre.
Parmi les causes entendues par le Tribunal dans le cadre de ses
fonctions relatives à l'examen des marchés publics, certaines
décisions ont été marquantes du fait de l'importance juridique des
causes. Des sommaires ont été préparés à titre d'information et
n'ont aucun statut juridique.
|
| |
|
|
Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.
PR-2000-044
et PR-2000-049
à PR-2000-053
Décision :
Cinq plaintes fondées en partie/Une plainte rejetée
(14 mai 2001)
|
Le Tribunal a rendu une décision concernant six plaintes
déposées par Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. (Polaris) au
sujet de six invitations à soumissionner des bureaux des régions du
Pacifique, de l'Ontario, du Québec et de l'Atlantique du ministère
des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) portant
sur la fourniture de canots pneumatiques à coque rigide (CPCR) de
six et de sept mètres pour le ministère des Pêches et des Océans
(MPO) et son entité constitutive, la Garde côtière canadienne.
Ensemble, les invitations à soumissionner portaient sur la
fourniture de 12 CPCR au cours de l'exercice 2000-2001 et
jusqu'à concurrence de 29 autres CPCR au cours des
deux exercices suivants.
Polaris a allégué que, lorsqu'ils avaient lancé simultanément un
si grand nombre d'invitations à soumissionner et n'avaient pas
accordé un délai suffisant pour la préparation des soumissions et
pour la livraison des CPCR, TPSGC et le MPO avaient conçu les
invitations à soumissionner susmentionnées de façon à empêcher la
concurrence et à favoriser un seul fournisseur, à savoir Zodiac
Hurricane Technologies Inc. Elle a aussi formulé diverses
allégations se rapportant respectivement à chacune des invitations
à soumissionner susmentionnées.
À titre de mesure corrective, Polaris a demandé que TPSGC
consulte les fournisseurs qualifiés afin d'établir des calendriers
acceptables pour la présentation de réponses aux invitations à
soumissionner et pour la construction et la livraison des CPCR.
Elle a aussi demandé que TPSGC limite les contrats en vigueur à la
fourniture des embarcations qui étaient nécessaires à ce moment-là
et lance de nouvelles invitations à soumissionner équitables,
accordant des délais réalistes pour la réponse aux invitations et
pour la construction du reste des CPCR requis.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les
parties et tenu compte des dispositions de l'ALÉNA et de l'ACI, le
Tribunal a déterminé que cinq invitations à soumissionner n'avaient
pas été passées en conformité avec les dispositions des accords
commerciaux applicables et que les plaintes à leur égard étaient
donc fondées en partie. La dernière invitation à soumissionner
avait été annulée par TPSGC et n'était plus une question en litige.
Le Tribunal n'a donc pas statué sur le bien-fondé de la
plainte.
|
| |
|
|
FM One Alliance Corp.
PR-2000-063
Décision :
Plainte fondée
(27 juin 2001)
|
Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée
par FM One Alliance Corp. (FM One) au sujet de l'annulation, par la
Société canadienne des postes (SCP), d'une demande de propositions
(DP) portant sur la prestation de services de gestion des
installations, le renouvellement proposé de la convention de
gestion immobilière avec Brookfield LePage Johnson Controls
Facility Management Services (BLJC) et le renouvellement proposé de
la convention de gestion immobilière avec Profac Facilities
Management Services Inc. (Profac).
FM One a allégué que, contrairement au paragraphe 1001(4)
de l'ALÉNA, les « renouvellements » proposés avaient été
structurés dans le but d'éluder les obligations du chapitre dix de
l'ALÉNA. Elle a aussi allégué que, contrairement aux
alinéas 1008(2)a) et 1008(2)b) de l'ALÉNA, les actions de la
SCP menant aux marchés publics proposés n'avaient pas ouvert à tous
les fournisseurs le même accès aux renseignements concernant
lesdits marchés au cours de la période précédant la publication de
tout avis ou de toute documentation relative à l'appel d'offres. En
outre, FM One a allégué que la SCP n'avait pas publié d'invitation
à participer aux marchés publics proposés et, de ce fait, avait
contrevenu aux dispositions de l'article 1010 de l'ALÉNA. De
plus, elle a allégué que la SCP avait utilisé, d'une manière
injustifiée, des procédures d'appel d'offres limitées,
contrairement aux dispositions de l'article 1016 de l'ALÉNA.
Enfin, FM One a allégué que, lorsqu'elle avait établi ces marchés
publics, la SCP avait contrevenu à l'alinéa 1015(4)e) de
l'ALÉNA, qui prévoit que les clauses optionnelles ne peuvent être
utilisées de façon à contourner le chapitre dix de l'ALÉNA.
À titre de mesure corrective, FM One a demandé qu'il soit
ordonné à la SCP de reporter le renouvellement proposé des contrats
passés avec BLJC et avec ProFac jusqu'à ce que le Tribunal ait
déterminé le bien-fondé de la plainte. De plus, FM One a demandé
que le Tribunal ordonne à la SCP de modifier la DP de façon à la
rendre conforme à l'ALÉNA et à des décisions antérieures rendues
par le Tribunal et qu'elle poursuive la procédure d'appel d'offres
avec les soumissionnaires qualifiés ou lance une nouvelle
invitation à soumissionner, conforme à l'ALÉNA, pour les contrats
spécifiques. À titre de mesure corrective subsidiaire, FM One a
demandé une indemnité en reconnaissance des profits qu'elle avait
perdus en raison des marchés publics viciés. Elle a aussi demandé
le remboursement des frais qu'elle avait engagés pour la
préparation d'une réponse à la DP et toutes les actions afférentes
ainsi que des frais liés à la plainte.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les
parties et tenu compte des dispositions de l'ALÉNA, le Tribunal a
déterminé que le marché public n'avait pas été passé conformément
aux dispositions de l'ALÉNA et que la plainte était donc fondée. Il
a recommandé que la SCP ne procède pas aux renouvellements des
conventions de services proposés et que, plutôt, une invitation à
soumissionner soit publiée pour les services de gestion immobilière
y figurant. La procédure de passation du marché public pour ces
services devait être complétée dans un délai de six mois et se
faire en conformité avec l'ALÉNA. Le Tribunal a accordé à FM One le
remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la
préparation et le traitement de la plainte.
|
| |
|
|
COGNOS Incorporated
PR-2001-036
Décision :
Plainte fondée
(20 février 2002)
|
Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée
par COGNOS Incorporated (COGNOS) à l'égard d'un marché public passé
par TPSGC, au nom du ministère de la Justice, pour la fourniture
d'un système d'information de gestion de l'équilibre de la
structure adapté au ministère de la Justice et d'un système de
traitement analytique en ligne, y compris les licences,
l'assistance logiciel et la formation pour les utilisateurs.
COGNOS a allégué que l'invitation à soumissionner comprenait des
spécifications techniques restreintes et un délai pour la
soumission de propositions qui avaient l'effet de favoriser le
produit d'un concurrent.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les
parties et tenu compte des dispositions de l'ACI, de l'ALÉNA et de
l'AMP, le Tribunal a déterminé que la plainte était fondée en
partie et a recommandé que TPSGC lance une nouvelle invitation à
soumissionner. En outre, le Tribunal a accordé à COGNOS le
remboursement de ses frais raisonnables liés à la plainte.
|
| |
|
|
Hewlett-Packard (Canada) Ltée
PR-2001-030
et PR-2001-040
Décision :
Plaintes fondées
(21 février 2002)
|
Le Tribunal a rendu une décision concernant deux plaintes
déposées par Hewlett-Packard (Canada) Ltée (Hewlett-Packard) à
l'égard d'un marché public passé par TPSGC, au nom du ministère du
Développement des ressources humaines (DRHC), pour l'élaboration et
la mise en oeuvre d'un plan de regroupement des services UNIX et
l'établissement d'un moyen d'obtenir des services (y compris des
services professionnels), de l'équipement et des logiciels, au fur
et à mesure des besoins.
Hewlett-Packard a allégué que TPSGC avait incorrectement évalué
une soumission d'un autre soumissionnaire comme conforme. Elle a
aussi allégué que TPSGC avait détruit de façon irrégulière des
documents portant sur l'évaluation des propositions, en
contravention des dispositions de l'ALÉNA.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les
parties et tenu compte des dispositions de l'ACI et de l'ALÉNA, le
Tribunal a déterminé que les plaintes étaient fondées. Il a conclu
que les offres n'avaient pas été évaluées correctement et a
recommandé que le contrat existant soit résilié et que TPSGC et
DRHC lancent une nouvelle invitation à soumissionner. En outre, le
Tribunal a conclu que TPSGC et DRHC avaient violé les dispositions
de l'ALÉNA lorsqu'ils avaient détruit les feuilles d'évaluation des
évaluateurs et a recommandé que TPSGC développe des procédures
conçues afin d'assurer que des documents complets sur les marchés
publics soient conservés. Le Tribunal a accordé à Hewlett-Packard
le remboursement de ses frais raisonnables.
|
| |
|
Examens
judiciaires des décisions concernant les marchés publics
|
Le tableau 2 dresse une liste des décisions concernant les
marchés publics interjetées en appel devant la Cour fédérale
du Canada ou sur lesquelles la Cour a statué au cours de
l'exercice.
|
|
Dossier no
|
Partie
plaignante
|
Date de réception
de la plainte
|
État/décision
|
|
PR-2000-018R
|
X-Wave Solutions Inc.
|
Le 28 juin 2000
|
Renvoyé au Tribunal
|
|
PR-2000-042
|
Bande indienne de Spallumcheen
|
Le 13 décembre 2000
|
Décision rendue le 26 avril 2001
Plainte non fondée
|
|
PR-2000-044
|
Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.
|
Le 15 décembre 2000
|
Décision rendue le 14 mai 2001
Plainte fondée en partie
|
|
PR-2000-049
|
Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.
|
Le 15 décembre 2000
|
Décision rendue le 14 mai 2001
Plainte fondée en partie
|
|
PR-2000-050
|
Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.
|
Le 15 décembre 2000
|
Décision rendue le 14 mai 2001
Plainte fondée en partie
|
|
PR-2000-051
|
Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.
|
Le 15 décembre 2000
|
Décision rendue le 14 mai 2001
Plainte fondée en partie
|
|
PR-2000-052
|
Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.
|
Le 15 décembre 2000
|
Décision rendue le 14 mai 2001
Plainte fondée en partie
|
|
PR-2000-053
|
Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.
|
Le 4 janvier 2001
|
Décision rendue le 14 mai 2001
Plainte fondée en partie
|
|
PR-2000-059
|
P&L Communications Inc.
|
Le 8 février 2001
|
Décision rendue le 30 mai 2001
Plainte fondée
|
|
PR-2000-060
|
Foundry Networks Inc.
|
Le 8 février 2001
|
Décision rendue le 23 mai 2001
Plainte fondée
|
|
PR-2000-063
|
FM One Alliance Corp.
|
Le 12 février 2001
|
Décision rendue le 27 juin 2001
Plainte fondée
|
|
PR-2000-064
|
Wescam Inc.
|
Le 12 février 2001
|
Décision rendue le 7 mai 2001
Plainte fondée
|
|
PR-2000-065
|
Cifelli Systems Corporation
|
Le 16 février 2001
|
Décision rendue le 21 juin 2001
Plainte fondée
|
|
PR-2000-067
|
Foundry Networks Inc.
|
Le 19 février 2001
|
Décision rendue le 4 juin 2001
Plainte non fondée
|
|
PR-2000-068
|
Cifelli Systems Corporation
|
Le 1er mars 2001
|
Plainte retirée
|
|
PR-2000-071
|
TAB Canada
|
Le 5 mars 2001
|
Décision rendue le 18 juillet 2001
Plainte fondée en partie
|
|
PR-2000-072
|
The Baxter Group Inc.
|
Le 7 mars 2001
|
Plainte retirée
|
|
PR-2000-073
|
P&L Communications Inc.
|
Le 14 mars 2001
|
Décision rendue le 24 juillet 2001
Plainte fondée en partie
|
|
PR-2000-074
|
M.D. Charlton Co. Ltd.
|
Le 16 mars 2001
|
Plainte retirée
|
|
PR-2000-075
|
M.D. Charlton Co. Ltd.
|
Le 16 mars 2001
|
Plainte retirée
|
|
PR-2000-077
|
Volvo Motor Graders Ltd.
|
Le 23 mars 2001
|
Décision rendue le 1er août 2001
Plainte fondée
|
|
PR-2000-078
|
Eurodata Support Services Inc.
|
Le 29 mars 2001
|
Décision rendue le 30 juillet 2001
Plainte non fondée
|
|
PR-2001-001
|
Light Tree Technologies, Inc.
|
Le 10 avril 2001
|
Plainte retirée
|
|
PR-2001-002
|
Light Tree Technologies, Inc.
|
Le 10 avril 2001
|
Plainte retirée
|
|
PR-2001-003
|
Light Tree Technologies, Inc.
|
Le 10 avril 2001
|
Plainte retirée
|
|
PR-2001-004
|
OdySoft
|
Le 9 avril 2001
|
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
|
|
PR-2001-005
|
Light Tree Technologies, Inc.
|
Le 10 avril 2001
|
Refus d'enquêter, pas une plainte
|
|
PR-2001-006
|
Diversicomm Data Systems Inc.
|
Le 19 avril 2001
|
Décision rendue le 30 août 2001
Plainte non fondée
|
|
PR-2001-007
|
Bell Nexxia
|
Le 6 avril 2001
|
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
|
|
PR-2001-008
|
Foundry Networks Inc.
|
Le 17 avril 2001
|
Décision rendue le 30 août 2001
Plainte non fondée
|
|
PR-2001-009
|
Foundry Networks Inc.
|
Le 17 avril 2001
|
Plainte rejetée, dépôt tardif
|
|
PR-2001-010
|
D'Arcy Moving & Storage
|
Le 14 mai 2001
|
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
|
|
PR-2001-011
|
COGNOS Incorporated
|
Le 15 mai 2001
|
Refus d'enquêter, plainte prématurée
|
|
PR-2001-012
|
Foundry Networks Inc.
|
Le 16 mai 2001
|
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
|
|
PR-2001-013
|
Lockheed Canada
|
Le 25 mai 2001
|
Refus d'enquêter, plainte prématurée
|
|
PR-2001-014
|
Fjord Tech Industries Inc.
|
Le 30 mai 2001
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
|
PR-2001-015
|
Resource Futures International
|
Le 30 mai 2001
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
|
PR-2001-016
|
G.J. Cahill and Company (1979) Limited
|
Le 31 mai 2001
|
Refus d'enquêter, pas un contrat spécifique
|
|
PR-2001-017
|
COGNOS Incorporated
|
Le 6 juillet 2001
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
|
PR-2001-018
|
Corel Corporation
|
Le 18 juillet 2001
|
Plainte retirée
|
|
PR-2001-019
|
Marathon Management Company
|
Le 19 juillet 2001
|
Plainte rejetée, ne vise pas un contrat spécifique
|
|
PR-2001-020
|
Ajilon Canada
|
Le 16 juillet 2001
|
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
|
|
PR-2001-021
|
Marathon Management Company
|
Le 23 juillet 2001
|
Plainte retirée
|
|
PR-2001-022
|
Corporate Express
|
Le 20 juillet 2001
|
Refus d'enquêter, aucune compétence
|
|
PR-2001-023
|
Bell Nexxia
|
Le 8 août 2001
|
Décision rendue le 25 octobre 2001
Plainte non fondée
|
|
PR-2001-024
|
Astaris
|
Le 7 août 2001
|
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
|
|
PR-2001-025
|
Empowered Networks Inc.
|
Le 23 août 2001
|
Décision rendue le 27 décembre 2001
Plainte non fondée
|
|
PR-2001-026
|
McNally Construction Inc.
|
Le 17 septembre 2001
|
Décision rendue le 6 décembre 2001
Plainte fondée en partie
|
|
PR-2001-027
|
PTI Services
|
Le 28 septembre 2001
|
Décision rendue le 28 novembre 2001
Plainte fondée
|
|
PR-2001-028
|
Compugen
|
Le 21 septembre 2001
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
|
PR-2001-029
|
John Chandioux experts-conseils inc.
|
Le 1er octobre 2001
|
Décision rendue le 19 février 2002
Plainte fondée en partie
|
|
PR-2001-030
|
Hewlett-Packard (Canada) Ltée
|
Le 9 octobre 2001
|
Décision rendue le 21 février 2002
Plainte fondée
|
|
PR-2001-031
|
C.F. Industrial Products Inc.
|
Le 11 octobre 2001
|
Décision rendue le 9 janvier 2002
Plainte non fondée
|
|
PR-2001-032
|
John Chandioux experts-conseils inc.
|
Le 17 octobre 2001
|
Décision rendue le 19 février 2002
Plainte fondée en partie
|
|
PR-2001-033
|
Marathon Management Company
|
Le 11 octobre 2001
|
Plainte retirée
|
|
PR-2001-034
|
Diversicomm Data Systems
|
Le 24 octobre 2001
|
Décision rendue le 22 janvier 2002
Plainte non fondée
|
|
PR-2001-035
|
Preston Phipps Inc.
|
Le 25 octobre 2001
|
Décision rendue le 23 janvier 2002
Plainte fondée en partie
|
|
PR-2001-036
|
COGNOS Incorporated
|
Le 26 octobre 2001
|
Décision rendue le 20 février 2002
Plainte fondée
|
|
PR-2001-037
|
Foundry Networks Inc.
|
Le 26 octobre 2001
|
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
|
|
PR-2001-038
|
Papp Plastics & Distributing Ltd.
|
Le 31 octobre 2001
|
Décision rendue le 31 janvier 2002
Plainte fondée en partie
|
|
PR-2001-039
|
Cifelli Systems Corporation
|
Le 5 novembre 2001
|
Refus d'enquêter, pas un fournisseur potentiel
|
|
PR-2001-040
|
Hewlett-Packard (Canada) Ltée
|
Le 15 novembre 2001
|
Décision rendue le 21 février 2002
Plainte fondée
|
|
PR-2001-041
|
Fleetway Inc.
|
Le 29 novembre 2001
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
|
PR-2001-042
|
Seatech Ltd.
|
Le 28 novembre 2001
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
|
PR-2001-043
|
Fleetway Inc.
|
Le 28 novembre 2001
|
Refus d'enquêter, pas un contrat spécifique
|
|
PR-2001-044
|
InBusiness Systems Inc.
|
Le 5 décembre 2001
|
Refus d'enquêter, plainte prématurée
|
|
PR-2001-045
|
Transpolar Technology Corporation
|
Le 6 décembre 2001
|
Refus d'enquêter, pas un contrat spécifique
|
|
PR-2001-046
|
Educom TS Inc.
|
Le 6 décembre 2001
|
Plainte retirée
|
|
PR-2001-047
|
Foundry Networks Inc.
|
Le 12 décembre 2001
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
|
PR-2001-048
|
Foundry Networks Inc.
|
Le 12 décembre 2001
|
Décision rendue le 12 mars 2002
Plainte fondée
|
|
PR-2001-049
|
Aviva Solutions Inc.
|
Le 13 décembre 2001
|
Décision d'enquêter
|
|
PR-2001-050
|
Papp Plastics & Distributing Ltd.
|
Le 14 décembre 2001
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
|
PR-2001-051
|
DRS Technologies Inc.
|
Le 18 décembre 2001
|
Décision d'enquêter
|
|
PR-2001-052
|
CMC Electronics Inc.
|
Le 18 décembre 2001
|
Décision d'enquêter
|
|
PR-2001-053
|
Fritz Starber Inc.
|
Le 19 décembre 2001
|
Refus d'enquêter, pas un contrat spécifique
|
|
PR-2001-054
|
Foundry Networks Inc.
|
Le 31 décembre 2001
|
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
|
|
PR-2001-055
|
Foundry Networks Inc.
|
Le 3 janvier 2002
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
|
PR-2001-056
|
ACMG Management Inc.
|
Le 25 janvier 2002
|
Décision d'enquêter
|
|
PR-2001-057
|
Georgian College of Applied Arts and Technology
|
Le 23 janvier 2002
|
Refus d'enquêter, plainte prématurée
|
|
PR-2001-058
|
Installation Globale Normand Morin & Fils Inc.
|
Le 1er février 2002
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
|
PR-2001-059
|
MaxSys Professionals & Solutions Inc.
|
Le 14 février 2002
|
Décision d'enquêter
|
|
PR-2001-060
|
Corel Corporation
|
Le 15 février 2002
|
Décision d'enquêter
|
|
PR-2001-061
|
Foundry Networks Inc.
|
Le 15 février 2002
|
Décision d'enquêter
|
|
PR-2001-062
|
Foundry Networks Inc.
|
Le 22 février 2002
|
Décision d'enquêter
|
|
PR-2001-063
|
Service Star Building Cleaning Inc.
|
Le 26 février 2002
|
Décision d'enquêter
|
|
PR-2001-064
|
Amdahl Canada Limited
|
Le 25 février 2002
|
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
|
|
PR-2001-065
|
BASE Controls Limited
|
Le 26 février 2002
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
|
PR-2001-066
|
Papp Plastics & Distributing Ltd.
|
Le 5 mars 2002
|
Décision d'enquêter
|
|
PR-2001-067
|
Georgian College of Applied Arts and Technology
|
Le 6 mars 2002
|
Décision d'enquêter
|
|
PR-2001-068
|
Bennett Environmental Inc.
|
Le 12 mars 2002
|
Décision d'enquêter
|
|
PR-2002-069
|
Macadamian Technologies Inc.
|
Le 1er mars 2002
|
Décision d'enquêter
|
|
PR-2001-070
|
The Whitewind Company, Inc.
|
Le 6 mars 2002
|
Refus d'enquêter, aucune compétence
|
|
PR-2001-071
|
Équipement Industriel Champion Inc.
|
Le 15 mars 2002
|
Décision d'enquêter
|
|
PR-2001-072
|
MIL Systems
|
Le 8 mars 2002
|
Refus d'enquêter, aucune compétence
|
|
PR-2001-073
|
Hike Metal Products Ltd.
|
Le 12 mars 2002
|
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
|
|
PR-2001-074
|
GMA Cover Corp.
|
Le 26 mars 2002
|
Décision d'enquêter
|
|
PR-2001-075
|
Cleeve Technology Incorporated
|
Le 19 mars 2002
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
|
PR-2001-076
|
DASCO Equipment Inc.
|
Le 21 mars 2002
|
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
|
|
PR-2001-077
|
FLIR Systems Ltd.
|
Le 27 mars 2002
|
En cours de dépôt
|
On peut se procurer ces publications en communiquant avec le
secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard
Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario)
K1A 0G7 (613) 993-3595, ou elles peuvent être
téléchargées du site Web du Tribunal.