L'honorable Paul M. Martin, c.p., député
Ministre des Finances
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
J'ai l'honneur de vous transmettre, pour dépôt à la Chambre des
communes, conformément à l'article 41 de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur, le rapport annuel du Tribunal
canadien du commerce extérieur pour l'exercice se terminant le 31
mars 2001.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma
considération distinguée.
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CHAPITRE I
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FAITS SAILLANTS DU
TRIBUNAL AU COURS DE L'EXERCICE
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Membres
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Le 1er janvier 2001,
Mme Patricia M. Close a été renommée au
poste de vice-présidente du Tribunal canadien du commerce extérieur
(le Tribunal). Avant sa nomination au Tribunal en 1997,
Mme Close était directrice de la Division des
tarifs au ministère des Finances. Elle a occupé divers postes
supérieurs aux ministères de l'Industrie, des Ressources naturelles
et des Finances ainsi qu'à la Banque de Montréal et à Pétro-Canada
dans le cadre du Programme de permutation des cadres.
Le 19 septembre 2000, M. Richard Lafontaine
a été nommé vice-président du Tribunal. M. Lafontaine avait
initialement été nommé au poste de membre du Tribunal en 1998.
Avant cette nomination, M. Lafontaine était président du
Conseil canadien des normes. Il a également occupé divers postes
dans les sociétés Les Services professionnels Warnock Hersey Ltée,
ainsi que Lavallin et son successeur, SNC-Lavallin, et Inchcape
Testing Services.
Le 10 novembre 2000,
M. Peter F. Thalheimer a été renommé au poste de
membre du Tribunal. Avant sa nomination au Tribunal en 1997,
M. Thalheimer avait pratiqué le droit privé, à son cabinet
juridique de Timmins (Ontario) de 1964 à 1993, puis été élu à la
Chambre des communes en 1993 comme représentant du comté de
Timmins-Chapleau et occupé le poste de vice-président du Comité
permanent sur les ressources naturelles.
Le 19 février 2001, Mme Ellen Fry
a été nommée au poste de membre du Tribunal. Avant sa nomination,
Mme Fry était avocate générale du Secrétariat des
Services axés sur le client du ministère de la Justice. Elle avait
auparavant occupé le poste d'avocate générale au ministère de
l'Industrie et au ministère des Transports et, subséquemment, au
ministère de l'Environnement où elle dirigeait le travail
judiciaire touchant des questions de nature commerciale.
Mme Fry a également pratiqué le droit dans le
secteur privé.
Au cours de l'exercice, M. Raynald Guay a démissionné
du poste de vice-président du Tribunal et le mandat de
M. Arthur B. Trudeau, comme membre vacataire du
Tribunal, s'est terminé. Le Tribunal aimerait reconnaître leur
inestimable contribution aux travaux du Tribunal.
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Cadres
supérieurs
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Le 26 janvier 2001, M. Gerry Stobo a
démissionné du poste d'avocat général du Tribunal afin de
poursuivre sa carrière dans le secteur privé. Le Tribunal tient à
souligner l'importante contribution de M. Stobo au travail du
Tribunal et à la collectivité quasi judiciaire. Il a participé, de
concert avec le Centre canadien de gestion, à l'élaboration d'un
programme de formation à l'intention des nouveaux membres des
conseils et des tribunaux du gouvernement fédéral. Il a également
oeuvré de façon significative dans le domaine de la déontologie et
des valeurs dans un contexte quasi judiciaire. Enfin, M. Stobo
a joué un rôle actif au sein de l'Association du Barreau canadien
et a été élu premier président de la Conférence des avocat(e)s du
gouvernement et du secteur public, qui vise à promouvoir une
tribune à l'intention des avocats du secteur public dont les
intérêts ne sont pas les mêmes que ceux des avocats du secteur
privé.
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Modifications
législatives à la Loi sur les mesures spéciales d'importation et à
la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
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Des modifications législatives à la Loi sur les mesures
spéciales d'importation (LMSI) et à la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE) sont entrées
en vigueur le 15 avril 2000. Ces modifications ont
apporté des changements à la compétence, à la procédure et au
processus du Tribunal.
Afin que les parties intéressées puissent se familiariser avec
ces changements, le Tribunal a publié une série de lignes
directrices intérimaires concernant les enquêtes préliminaires de
dommage, les enquêtes d'intérêt public, les réexamens
intermédiaires et les réexamens relatifs à l'expiration. Ces
documents sont disponibles sur le site Web du Tribunal
(www.citt-tcce.gc.ca).
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Enquêtes et réexamens
en matière de dumping et de subventionnement
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Au cours de l'exercice, le Tribunal a rendu cinq décisions
provisoires de dommage aux termes du paragraphe 37.1(1) de la
LMSI. Une enquête préliminaire de dommage a été close et une autre
était en cours à la fin de l'exercice. Le Tribunal a également
rendu six conclusions à la suite d'enquêtes de dommage aux termes
de l'article 42 de la LMSI et quatre ordonnances à la suite de
réexamens aux termes de l'article 76 de cette même loi. Une
enquête de dommage a été suspendue à la suite de l'acceptation par
le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada
(ADRC) d'un acte d'engagement de la part de l'exportateur des
marchandises visées. À la fin de l'exercice, trois enquêtes et
deux réexamens étaient en cours.
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Enquêtes d'intérêt
public
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Le 1er mai 2000, le Tribunal, aux termes du
paragraphe 43(1) de la LMSI, a conclu que le dumping au Canada
de certains opacifiants iodés utilisés pour l'imagerie
radiographique, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique
(y compris le Commonwealth de Porto Rico) (NQ-99-003) avait
causé un dommage sensible à la branche de production nationale.
Après avoir examiné les observations reçues sur la question
d'intérêt public, le Tribunal a décidé d'ouvrir une enquête
d'intérêt public aux termes de l'article 45 de la LMSI.
Le 29 août 2000, le Tribunal a transmis son rapport
au ministre des Finances, dans lequel il a recommandé que les
droits antidumping sur certains opacifiants iodés en provenance des
États-Unis d'Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico)
soient réduits.
Le 1er août 2000, le Tribunal, aux termes
du paragraphe 43(1) de la LMSI, a conclu que le dumping au
Canada de certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses
originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (NQ-2000-001)
avait causé un dommage sensible à la branche de production
nationale. Après avoir examiné les observations reçues sur la
question d'intérêt public, le Tribunal a été d'avis qu'il
n'existait pas de question d'intérêt public justifiant une enquête
plus poussée aux termes de l'article 45 de la LMSI.
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Saisine sur les
questions commerciales et tarifaires
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Textiles
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Au cours de l'exercice, le Tribunal a remis huit rapports
au ministre des Finances concernant des demandes d'allégement
tarifaire. Quatre demandes d'allégement tarifaire étaient en cours
à la fin de l'exercice. En outre, le 31 janvier 2001, le
Tribunal a présenté au ministre des Finances son sixième rapport de
situation annuel sur le mécanisme d'enquête.
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Appels
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Le Tribunal a publié des décisions concernant 58 appels
interjetés à l'égard de décisions rendues par le ministère du
Revenu national et par l'ADRC aux termes de la Loi sur les
douanes et de la Loi sur la taxe d'accise.
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Examen des marchés
publics
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Le Tribunal a reçu 78 plaintes au cours de l'exercice. Le
Tribunal a publié 28 décisions écrites afférentes à ses
conclusions et à ses recommandations. Neuf d'entre elles
concernaient des causes qui étaient en cours à la fin de l'exercice
1999-2000. Dans 13 des 28 décisions écrites, il a été déterminé que
les plaintes étaient fondées ou fondées en partie.
En juillet 1999, les gouvernements de la République de
Corée et du Canada ont signé l'Accord sur les marchés
d'équipements de télécommunications qui établit les règles et
procédures concernant les marchés publics portant sur les
équipements de télécommunications et les services accessoires
fournis par des fabricants et des fournisseurs de services des deux
pays. L'accord prévoit aussi l'application de règles non
discriminatoires pour ce qui concerne l'achat des équipements de
télécommunications visés par les institutions fédérales désignées.
Il prévoit aussi que le gouvernement fédéral doit adopter et
maintenir des procédures de contestation des offres assujetties à
l'accord.
Étant donné que le Tribunal est l'organisme chargé d'examiner
les contestations des offres déposées, à l'égard d'un marché
public, aux termes de l'Accord de libre-échange
nord-américain (ALÉNA), de l'Accord sur le commerce
intérieur (ACI) et de l'Accord sur les marchés publics
(AMP), le gouvernement fédéral a décidé que le Tribunal serait
chargé de l'examen des contestations des offres déposées aux termes
de l'Accord sur les marchés d'équipements de
télécommunications. Le Règlement sur les enquêtes du
Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics
a donc été modifié. Ces modifications sont entrées en vigueur le
1er novembre 2000.
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Règles de
procédure
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Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
(Règles de procédure), révisées, sont entrées en vigueur le
15 avril 2000. Elles éliminent les règles inutiles,
améliorent l'efficacité et la transparence et rendent les
procédures plus justes. Certaines modifications ont été apportées
pour tenir compte des progrès de la technologie. En outre, de
nouvelles règles ont été introduites à la lumière des modifications
législatives à la LMSI et à la Loi sur le TCCE entrées en vigueur
le 15 avril 2000. Une version non officielle des Règles
de procédure est disponible sur le site Web du Tribunal.
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Accès aux avis,
décisions et publications du Tribunal
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Les avis et décisions du Tribunal sont publiés dans la
Gazette du Canada. Les documents concernant les plaintes
relatives aux marchés publics sont également publiés dans
Marchés publics.
Le site Web du Tribunal constitue un service d'archives complet
des avis, des décisions et des publications du Tribunal, de même
que d'autres renseignements relatifs aux activités actuelles du
Tribunal. Le Tribunal a aussi lancé un nouveau service d'annonce à
l'intention des personnes inscrites sur sa liste de distribution.
Ces dernières pourront ainsi être avisées de tout nouvel affichage
sur le site Web du Tribunal dans les domaines de compétence du
Tribunal qu'elles auront désignés. Le nouveau service permet aussi
de s'inscrire, ou d'annuler son inscription, à la liste de
distribution, en direct. Ce service est gratuit.
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Respect des délais
législatifs (publication en temps opportun)
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Toutes les enquêtes du Tribunal ont été terminées à temps, et
les décisions ont été publiées dans les délais prévus par la loi.
En ce qui concerne les appels interjetés à l'égard de décisions en
matière de douanes et d'accise pour lesquels aucun délai législatif
n'est prévu, le Tribunal publie habituellement, dans les
120 jours suivant l'audience, une décision sur la question en
litige, y compris les motifs de sa décision.
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1. Étant donné l'utilisation d'une différente méthode de
notification des expirations, la première colonne fait référence
aux expirations pour lesquelles une décision n'avait pas été prise
avant la fin de l'exercice précédent. La quatrième colonne fait
référence aux décisions de réexamen.
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CHAPITRE
III
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ENQUÊTES DE DOMMAGE
ET RÉEXAMENS EN MATIÈRE DE DUMPING ET DE SUBVENTIONNEMENT
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Processus
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Aux termes de la LMSI, l'ADRC peut imposer des droits
antidumping et compensateurs lorsqu'un dommage est causé aux
producteurs nationaux par des marchandises exportées au Canada,
soit :
· à des prix inférieurs aux prix de vente sur le marché
intérieur ou à des prix inférieurs au coût de production (dumping),
ou
· qui ont été produites grâce à certains types de subventions
gouvernementales ou à d'autres formes d'aide
(subventionnement).
Les décisions concernant l'existence de dumping et de
subventionnement relèvent de l'ADRC. Le Tribunal détermine si ce
dumping ou ce subventionnement a causé un « dommage
sensible » ou un « retard », ou menace de causer un
dommage sensible à une branche de production nationale.
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Enquêtes
préliminaires de dommage
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Le processus débute lorsqu'un producteur canadien ou une
association de producteurs canadiens demande redressement du
prétendu dumping ou subventionnement dommageable en déposant une
plainte auprès du commissaire de l'ADRC. Si le commissaire ouvre
alors une enquête de dumping ou de subventionnement, le Tribunal
procède à une enquête préliminaire de dommage aux termes du
paragraphe 34(2) de la LMSI. Le Tribunal essaie de s'assurer
que toutes les parties intéressées en sont informées. Il fait donc
publier un avis d'ouverture d'enquête préliminaire de dommage dans
la Gazette du Canada et en envoie une copie aux personnes
qui, à sa connaissance, sont des parties intéressées.
Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal détermine si les
éléments de preuve indiquent, « de façon raisonnable »,
que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un
retard, ou menace de causer un dommage. Le Tribunal se fonde
principalement sur les renseignements reçus du commissaire et les
exposés reçus des parties intéressées. Le Tribunal tente d'obtenir
l'opinion des parties sur la question de savoir quelles sont les
marchandises similaires et quels sont les producteurs nationaux
compris dans la branche de production nationale. Le Tribunal ne
publie normalement pas de questionnaires et ne tient normalement
pas d'audience et rend sa décision provisoire dans les
60 jours suivant l'ouverture de son enquête.
Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de
façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un
dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, il rend sa
décision en ce sens et le commissaire continue l'enquête de dumping
ou de subventionnement. Si les éléments de preuve n'indiquent pas,
de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé
un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, le
Tribunal fait alors clore l'enquête et le commissaire met fin à
l'enquête de dumping ou de subventionnement. Le Tribunal publie ses
motifs dans les 15 jours suivant sa décision.
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Enquêtes
préliminaires de dommage terminées au cours de l'exercice
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Le Tribunal a effectué cinq enquêtes préliminaires de dommage au
cours de l'exercice. Il s'agit de Certains maïs-grain
(PI-2000-001), Ail (PI-2000-002), Certaines barres
d'armature pour béton (PI-2000-003), Certaines tôles d'acier
résistant à la corrosion (PI-2000-005) et Certains
feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié,
laminés à chaud (PI-2000-006). Le Tribunal a mis fin à son
enquête portant sur les Presses à vis essoreuses de pâte
(PI-2000-004) après que le commissaire eut mis fin à son enquête de
dumping. Une enquête préliminaire de dommage était toujours en
cours à la fin de l'exercice.
L'activité du Tribunal relative aux enquêtes préliminaires de
dommage qu'il a menées au cours de l'exercice est résumée au
tableau 1.
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Avis donné aux
termes de l'article 37 de la LMSI
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Lorsque le commissaire décide de ne pas ouvrir d'enquête en
matière de dumping ou de subventionnement parce que les éléments de
preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, l'existence d'un
dommage, le commissaire ou la partie plaignante peut, aux termes de
l'article 33 de la LMSI, demander au Tribunal de se prononcer
sur la question de savoir si les éléments de preuve dont dispose le
commissaire indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le
subventionnement a causé un dommage sensible ou un retard, ou
menace de causer un dommage sensible à une branche de production
nationale.
L'article 37 de la LMSI exige que le Tribunal donne son
avis sur la question dans les 30 jours. Le Tribunal rend sa
décision, sans tenir d'audience publique, en se fondant sur les
renseignements dont disposait le commissaire lorsque la décision
concernant l'ouverture a été rendue.
Le Tribunal n'a pas reçu de demande d'avis aux termes de
l'article 33 de la LMSI au cours de l'exercice.
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Enquêtes
définitives de dommage
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Lorsque le commissaire rend une décision provisoire de dumping
ou de subventionnement, le Tribunal fait ouvrir une enquête
définitive de dommage aux termes de l'article 42 de la LMSI.
L'ADRC peut imposer des droits provisoires sur les importations à
compter de la date de la décision provisoire. Le commissaire
poursuit son enquête jusqu'à ce qu'une décision définitive soit
rendue à l'égard du dumping ou du subventionnement.
Comme pour une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal
essaie de s'assurer que toutes les parties intéressées sont
informées de l'ouverture de l'enquête. Il fait donc publier un avis
d'ouverture d'enquête dans la Gazette du Canada et en envoie
une copie aux personnes qui, à sa connaissance, sont des parties
intéressées.
Lorsqu'il mène une enquête définitive de dommage, le Tribunal
demande des renseignements aux parties intéressées, reçoit des
observations et tient des audiences publiques. Le personnel du
Tribunal effectue des recherches poussées pour chacune des
enquêtes. Le Tribunal envoie des questionnaires aux fabricants, aux
importateurs et aux acheteurs nationaux et aux fabricants
étrangers. Les données provenant des réponses aux questionnaires
servent de fondement aux rapports du personnel, ces derniers
mettant l'accent sur les facteurs dont le Tribunal doit tenir
compte pour rendre des décisions concernant le dommage sensible ou
le retard, ou la menace de dommage sensible à une branche de
production nationale. Ces rapports deviennent une partie du dossier
et sont mis à la disposition des conseillers et des parties.
Les parties à la procédure peuvent défendre leur propre cause ou
se faire représenter par des conseillers. Les renseignements
confidentiels ou délicats d'un point de vue commercial sont
protégés conformément aux dispositions de la Loi sur le TCCE.
Le Règlement sur les mesures spéciales d'importation
prévoit des facteurs qui peuvent être examinés par le Tribunal
lorsqu'il détermine si le dumping ou le subventionnement de
marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de
causer un dommage sensible à une branche de production nationale.
Ces facteurs comprennent, entre autres, le volume des marchandises
qui font l'objet de dumping ou de subventionnement, les effets
qu'ont ces marchandises sur les prix et l'incidence des
marchandises qui font l'objet de dumping ou de subventionnement sur
la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, les
emplois et l'utilisation de la capacité de production.
Le Tribunal tient une audience publique environ 90 jours
après l'ouverture de l'enquête, celle-ci débutant normalement juste
avant que le commissaire rende une décision définitive de dumping
ou de subventionnement. À l'audience publique, les producteurs
nationaux essaient de convaincre le Tribunal que le dumping ou le
subventionnement des marchandises a causé un dommage sensible ou un
retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de
production nationale. La position des producteurs nationaux peut
alors être contestée par les importateurs et les exportateurs.
Après contre-interrogatoire par les parties et examen du Tribunal,
chaque partie a l'occasion de répondre aux arguments de l'autre
partie et de résumer ses propres arguments. Dans de nombreuses
enquêtes, le Tribunal convoque des témoins qui sont bien informés
sur la branche de production et sur le marché en cause. Des parties
peuvent également chercher à obtenir des exclusions des
conclusions, dans le cas où le Tribunal rend des conclusions de
dommage sensible ou de retard, ou de menace de dommage sensible à
une branche de production nationale.
Le Tribunal doit rendre ses conclusions dans les 120 jours
suivant la date de la décision provisoire du commissaire. Le
Tribunal dispose d'une période supplémentaire de 15 jours pour
présenter un exposé des motifs de ses conclusions. Les conclusions
de dommage sensible ou de retard, ou de menace de dommage sensible
à une branche de production nationale, représentent l'autorité
légale pour l'imposition de droits antidumping ou compensateurs par
l'ADRC.
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Enquêtes
définitives de dommage terminées au cours de l'exercice
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Le Tribunal a effectué six enquêtes définitives de dommage au
cours de l'exercice. Il s'agit de Certains opacifiants iodés
(NQ-99-003), Certaines tôles d'acier au carbone (NQ-99-004),
Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses
(NQ-2000-001), Certaines barres rondes en acier inoxydable
(NQ-2000-002), Chaussures et semelles extérieures étanches
(NQ-2000-004) et Certains maïs-grain (NQ-2000-005). En 1999,
les marchés canadiens pour ces produits étaient évalués à
20 millions de dollars pour les opacifiants iodés,
520 millions de dollars pour les tôles d'acier au carbone,
280, 175 et 160 millions de dollars, respectivement, pour les
réfrigérateurs, les lave-vaisselle et les sécheuses,
30 millions de dollars pour les barres rondes en acier
inoxydable et 100 millions de dollars pour les chaussures et
couvre-chaussures en caoutchouc. Le marché régional de l'Ouest
canadien, pour ce qui concerne le maïs-grain en 1999, était
évalué à 75 millions de dollars.
Le Tribunal a suspendu son enquête sur le Papier de bingo
(NQ-2000-003), à la suite de l'acceptation, par le commissaire,
d'un acte d'engagement de la part de l'exportateur.
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Opacifiants iodés
NQ-99-003
Conclusions :
dommage
(1er mai 2000)
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L'enquête concernait des importations sous-évaluées en
provenance des États-Unis. Le seul producteur national était
Mallinckrodt Canada Inc. (MCI), une filiale à part entière de
Mallinckrodt Inc. Les opacifiants iodés sont des agents d'imagerie
radiographique utilisés dans le cadre de méthodes diagnostiques en
radiographie médicale.
Le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées avaient
causé un dommage à MCI, sous forme d'érosion des prix, et que le
dommage était sensible. Les éléments de preuve ont montré que les
importations sous-évaluées avaient fait l'objet d'offres de prix
agressives chez plusieurs clients et que MCI avait perdu un client
important. Tout en reconnaissant que d'autres facteurs avaient
contribué à la baisse des prix sur le marché canadien, comme le
pouvoir d'achat des groupes d'acheteurs, les pressions exercées sur
les budgets des soins de santé, le cycle de vie des produits et
l'expiration de la protection par brevet, le Tribunal a été d'avis
que l'ampleur de l'érosion des prix pouvait uniquement être
imputable au dumping.
En réponse à une observation selon laquelle MCI avait entraîné
les prix à la baisse, le Tribunal était d'avis que les importateurs
avaient le droit de livrer concurrence, au niveau des prix, à la
branche de production nationale, mais que lorsque le produit
importé était offert à des prix sous-évalués qui causent un dommage
à la branche de production nationale, la limite de ce droit était
franchie. Quant au fait que la vaste majorité de la production de
MCI était exportée, le Tribunal a conclu que le rendement à
l'exportation de la MCI avait contribué avantageusement au
rendement global de la branche de production, puisqu'il avait aidé,
en répartissant les frais fixes sur un plus grand nombre d'unités,
à compenser les effets dommageables du dumping sur le marché
national.
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Certaines tôles d'acier au
carbone
NQ-99-004
Conclusions :
dommage
(27 juin 2000)
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L'enquête concernait des importations sous-évaluées en
provenance du Brésil, de la Finlande et de l'Ukraine, et des
importations sous-évaluées et subventionnées en provenance de
l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande. La branche de production
nationale se composait de trois producteurs nationaux de tôles
d'acier au carbone : Algoma Steel Inc., Stelco Inc. (Stelco)
et IPSCO Inc. (IPSCO). Plusieurs exportateurs du Brésil, de
l'Ukraine, de l'Inde et de l'Indonésie ont participé à
l'enquête.
Le Tribunal a conclu que les ventes de tôles d'acier au carbone
sous-évaluées et subventionnées visées, à des prix sensiblement
inférieurs aux prix de vente des producteurs nationaux et des pays
non désignés avaient causé un dommage sensible à la branche de
production nationale. Le Tribunal était d'avis que les importations
visées avaient fait des gains notables en termes de volume des
ventes et de part de marché en 1998 et en 1999, et ce au dépens des
producteurs nationaux. Dans le cadre de leurs efforts pour regagner
le volume des ventes et la part de marché qu'ils avaient perdus à
la fin de 1998 et en 1999, les producteurs nationaux ont continué
de réduire leurs prix de vente pour les aligner sur les prix plus
bas des importations visées. Ensemble, la perte de volume des
ventes et de part de marché ainsi que l'érosion des prix avaient
entraîné une détérioration du rendement financier des producteurs
nationaux.
Des exportateurs de tôles d'acier au carbone ont soutenu que
d'autres facteurs avaient causé un dommage aux producteurs
nationaux. Ces facteurs comprenaient les contraintes afférentes à
l'approvisionnement national, l'amélioration de l'efficience des
producteurs nationaux qui a entraîné les prix à la baisse,
l'augmentation des coûts et des frais financiers non liés à la
production des tôles, la concurrence au sein même de la branche de
production et l'incidence, sur le marché canadien, des prix des
marchandises en provenance des États-Unis. Le Tribunal a examiné
les effets de ces autres facteurs afin de ne pas imputer aux
marchandises visées un dommage causé par ces autres facteurs.
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Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et
sécheuses
NQ-2000-001
Conclusions :
dommage
(1er août 2000)
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L'enquête concernait les importations sous-évaluées de trois
sortes d'appareils ménagers, les réfrigérateurs, les lave-vaisselle
et les sécheuses, fabriqués par White Consolidated Industries, Inc.
(WCI) et Whirlpool Corporation (Whirlpool) des États-Unis. Le seul
producteur national était Camco Inc. (Camco). Plusieurs
exportateurs, importateurs, distributeurs et détaillants
d'appareils ménagers et le commissaire à la concurrence ont
participé à l'enquête.
Le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées avaient
causé un dommage sensible à la production de réfrigérateurs, de
lave-vaisselle et de sécheuses de Camco. Le Tribunal était d'avis
que les importations sous-évaluées avaient contraint Camco à
s'aligner sur les bas prix des importations sous-évaluées ou à
accepter de perdre des ventes. À cet égard, le Tribunal était
d'avis que le prix était un facteur clé dans la prise de décision
de l'acheteur relativement à une gamme donnée d'appareils ménagers
et que l'importance des marges de dumping donnait aux importations
une grande marge de manoeuvre permettant d'obtenir ou de maintenir
une part de marché. Les éléments de preuve ont montré que Camco
avait subi une perte notable de part de marché en raison directe de
l'augmentation des ventes des importations à des prix de dumping.
En outre, le Tribunal a conclu que Camco avait subi une compression
des prix et, dans une moindre mesure, une érosion des prix. Le
Tribunal a conclu que l'ampleur de la diminution de part de marché
de Camco pour chacun des produits en cause, particulièrement dans
une période de croissance du marché, était importante et
constituait un dommage à la production de marchandises similaires
de la branche de production nationale.
Bien que le Tribunal ait été d'avis qu'une grande partie du
dommage avait été subie par rapport aux segments des
constructeurs-promoteurs immobiliers et des
constructeurs-distributeurs autorisés du marché, il a aussi conclu
que Camco avait subi une perte notable de part de marché sur les
segments du marché des détaillants. Le Tribunal a aussi conclu que
les marges brutes dégagées par Camco pour les réfrigérateurs, les
lave-vaisselle et les sécheuses avaient diminué de façon
importante. Le Tribunal était convaincu que ces diminutions des
marges brutes étaient liées, dans une mesure notable, à la
concurrence importante et croissante des importations
sous-évaluées.
Dans le cadre de l'examen des facteurs autres que le dumping qui
auraient pu causer un dommage à Camco, le Tribunal a fait observer
que de tels autres facteurs étaient presque toujours présents. Il a
ajouté qu'il n'était pas nécessaire, toutefois, que le dumping soit
l'unique cause ou la cause principale du dommage, mais qu'il devait
être démontré que le dommage causé par le dumping était un dommage
sensible. Le Tribunal n'était pas convaincu que les autres facteurs
qu'il avait examinés pouvaient expliquer l'importante perte de part
du marché de certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses.
Ces autres facteurs comprenaient les pratiques de vente et de
commercialisation de Camco, ses stratégies et décisions
commerciales, ses politiques de vente sur les marchés des
constructeurs-promoteurs immobiliers et des
constructeurs-distributeurs autorisés, la qualité du produit, la
taille de l'investissement de Camco et la rationalisation de sa
production, ses ventes à l'exportation, l'incidence des
importations d'appareils ménagers non visés ainsi que le peu de
succès de Camco chez Sears.
Le Tribunal a exclu de ses conclusions les réfrigérateurs d'un
volume de 18,5 pi3 et plus, les lave-vaisselle
munis d'un intérieur en acier inoxydable, les sécheuses au gaz ou
électriques munies d'un tableau de commande à l'avant, d'un dessus
amovible et d'un châssis conçu pour permettre qu'elles soient
superposées à des laveuses ainsi que les réfrigérateurs, les
lave-vaisselle et les sécheuses destinés à servir dans le cadre du
programme Habitat for Humanity.
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Certaines barres rondes en acier
inoxydable
NQ-2000-002
Conclusions :
dommage
(27 octobre 2000)
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L'enquête visait des importations sous-évaluées et
subventionnées du Brésil et des importations subventionnées de
l'Inde. Le seul producteur national de barres en acier inoxydable
était Atlas Specialty Steels (Atlas). Un exportateur et un
importateur ont aussi participé à l'enquête.
Après avoir déterminé que l'acquisition d'Atlas par Slater Steel
Inc. durant l'enquête n'avait pas d'incidence sur ce qui constitue
la branche de production nationale, le Tribunal a conclu qu'Atlas
avait subi une détérioration sensible de rendement sous forme de
perte de volume des ventes et de part de marché, d'érosion et de
compression des prix et de baisse de recettes et de rentabilité. De
plus, le dommage subi par Atlas à cause des importations des
marchandises visées a manifestement été sensible. Les éléments de
preuve montraient que les importations de barres en acier
inoxydable en provenance des pays désignés avaient augmenté de
façon persistante et avaient remplacé les importations des pays, à
l'exception de l'Inde, qui avaient été désignés dans les
conclusions rendues à l'issue de deux enquêtes précédentes, les
enquêtes nos NQ-98-001 et NQ-98-003. En 1999, les
ventes de barres en acier inoxydable d'Atlas avaient de ce fait
affiché un net recul et Atlas avait perdu une part importante de
marché. Malgré la vigueur du marché au premier semestre de 2000,
Atlas n'avait pas pu accroître sa part de marché.
Le Tribunal a aussi conclu que l'importante baisse de part de
marché d'Atlas alliée à l'érosion des prix durant 1999 avaient eu
une incidence directe sur le rendement financier de cette dernière.
La détérioration du rendement financier d'Atlas en 1999 et
l'absence de toute amélioration sensible au premier trimestre de
2000 s'étaient produites malgré les conclusions de dommage
précédentes. En outre, le Tribunal n'était pas convaincu que l'un
quelconque des autres facteurs qu'il avait examinés avait contribué
au dommage causé par les importations visées.
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Chaussures et semelles extérieures
étanches
NQ-2000-004
Conclusions :
menace de dommage
(8 décembre 2000)
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L'enquête visait les importations sous-évaluées de la Chine. La
branche de production nationale se composait de
10 producteurs, dont 5 étaient membres de l'Association des
manufacturiers de chaussures du Canada et représentaient environ
99 p. 100 de la production collective nationale de
chaussures et semelles extérieures étanches. Plusieurs importateurs
ainsi que le Conseil canadien du commerce de détail ont participé à
l'enquête.
Même si les importations sous-évaluées de la Chine avaient
augmenté de façon notable, bien qu'à partir de faibles volumes,
durant la période qui avait précédé la décision provisoire, le
Tribunal n'était pas convaincu qu'elles avaient causé un dommage à
la branche de production nationale. Un recul du marché de la
chaussure étanche, qui avait été le résultat de conditions
climatiques plus douces, avait eu une incidence négative
considérable sur les résultats de la branche de production
nationale. Le temps plus doux avait aussi suscité une évolution de
la demande dans le sens des bottes plus légères, alors que la
production domestique avait surtout été axée sur les types plus
traditionnels de bottes d'hiver. Environ les deux tiers des
importations visées se composaient de chaussures étanches en suède
floqué, un produit qui répondait à la demande des consommateurs à
l'endroit de chaussures étanches légères, d'allure mode. Un autre
produit qui avait été importé de la Chine était une botte de nylon,
entièrement étanche, dont la semelle était faite autre qu'en forme
de chaloupe et qui satisfaisait aussi à une demande semblable des
consommateurs. La branche de production nationale ne fabriquait pas
ce type de produit. En outre, bien que certains éléments de preuve
indiquent que d'autres importations sous-évaluées pouvaient avoir
eu un certain effet néfaste, le Tribunal était d'avis que le
dommage n'était pas sensible.
Cependant, le Tribunal était d'avis que l'acquisition de la
marque Sorel, par Columbia Sportswear Company (Columbia),
auparavant détenue par un grand producteur canadien, Kaufman
Footwear, Division of William H. Kaufman Inc., qui avait déclaré
faillite peu après la décision provisoire, pouvait avoir des
conséquences graves sur la branche de production nationale. En
fait, il est ressorti des éléments de preuve l'éventualité
vraisemblable que Colombia puisse offrir sur le marché canadien, à
des prix sous-évalués, des chaussures Sorel fabriquées en Chine. Il
pourrait s'ensuivre une déstabilisation rapide des prix sur le
marché de la chaussure d'hiver canadienne traditionnelle, la pièce
maîtresse de la branche de production nationale. Cette
considération, combinée à l'immense capacité de production de la
Chine, à son orientation marquée vers les exportations et à sa
propension historique au dumping, ont porté le Tribunal à conclure
que la branche de production nationale ferait face à une menace de
dommage sensible causé par les importations sous-évaluées
originaires de la Chine. Le Tribunal a exclu de ses conclusions les
chaussures étanches en suède floqué et les bottes en nylon
entièrement étanches, pour femmes, dont la semelle extérieure était
de conception autre qu'en forme de chaloupe.
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Certains maïs-grain
NQ-2000-005
Conclusions :
pas de dommage
(7 mars 2001)
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L'enquête mettait en cause des marchandises sous-évaluées et
subventionnées en provenance des États-Unis et importées au Canada
pour utilisation ou consommation à l'ouest de la frontière
Manitoba-Ontario. Les producteurs représentés par la Manitoba Corn
Growers Association Inc. représentaient environ 92 p. 100
de la production de maïs-grain dans l'Ouest canadien. Plusieurs
importateurs et utilisateurs de maïs-grain ont aussi participé à
l'enquête.
Le Tribunal a remarqué que le critère de dommage pour un marché
régional est très strict. Il doit ressortir des éléments de preuve
que les marchandises en question ont causé un dommage aux
producteurs de « toute ou presque toute » la production
de maïs-grain de l'Ouest canadien.
À cet égard, le Tribunal a déterminé que des importations
sous-évaluées et subventionnées en provenance des États-Unis
avaient entraîné la baisse des prix du maïs vendu dans l'Ouest
canadien, causant un dommage financier à plusieurs producteurs
nationaux. Par contre, le Tribunal a aussi déterminé qu'il y avait
une certaine proportion de la production commerciale qui n'avait
pas subi de dommage sensible. Il est ressorti des éléments de
preuve que certains producteurs avaient réussi à obtenir des prix
plus élevés que les prix moyens pour leur maïs, malgré la présence
d'importations sous-évaluées et subventionnées en provenance des
États-Unis. De plus, certains grands utilisateurs de maïs payent un
prix supérieur au prix moyen pour le maïs d'origine nationale étant
donné que leur production exige des intrants qui présentent des
qualités ou des caractéristiques particulières. Il était manifeste
que certains producteurs ont été en mesure d'obtenir des taux de
rendement raisonnables, même à la campagne agricole 1999-2000 au
moment où les prix des importations des États-Unis étaient à leurs
plus bas niveaux.
De plus, le Tribunal a identifié une autre catégorie de
producteur de maïs qui n'était pas affectée par le dumping et le
subventionnement des importations de la même façon que les
producteurs qui exploitent leur entreprise sur le marché
commercial. Le Tribunal a observé que les producteurs agricoles
diversifiés qui font l'élevage du bétail et qui cultivent aussi du
maïs pour nourrir leur bétail sont capables de réaliser des
synergies entre leurs opérations d'élevage du bétail et celles de
culture céréalière. Il est ressorti des éléments de preuve que
leurs coûts de production sont de beaucoup inférieurs aux coûts de
production moyens de la branche de production. Les utilisateurs du
maïs à la ferme sont aussi effectivement isolés de la plupart des
fluctuations de prix du marché. Cette indépendance à l'égard des
prix du marché, combinée avec des coûts de production moindres que
la moyenne place ces utilisateurs dans une situation tout à fait
différente de celle des producteurs de maïs commercial,
relativement aux effets des importations sous-évaluées et
subventionnées. De plus, le maïs cultivé pour l'utilisation à la
ferme afin de nourrir le bétail représentait une proportion
importante et grandissante de la branche de production du
maïs-grain dans l'Ouest canadien, atteignant jusqu'à 30 p. cent de
la production totale selon certaines estimations.
Ainsi, même si plusieurs producteurs canadiens qui vendaient
leur maïs sur le marché commercial avaient subi un dommage causé
par les importations en question, quand la production n'ayant pas
subi de dommage, représentée par l'utilisation à la ferme, a été
combinée avec la proportion des ventes commerciales ayant atteint
des résultats raisonnables, il ne faisait guère de doute que le
seuil de dommage représenté par l'expression « toute ou
presque toute » n'avait pas été satisfait dans cette affaire.
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Enquêtes en cours à
la fin de l'exercice
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Il y avait trois enquêtes en cours à la fin de l'exercice :
Ail, frais ou congelé (NQ-2000-006), Certaines barres
d'armature pour béton (NQ-2000-007) et Certaines tôles
d'acier résistant à la corrosion (NQ-2000-008).
L'enquête concernant l'ail vise les importations sous-évaluées
de la Chine et du Vietnam. Il existe plus de 100 producteurs
d'ail, dont la plupart sont représentés par la Garlic Growers
Association of Ontario.
L'enquête concernant les barres d'armature pour béton vise les
importations sous-évaluées de l'Indonésie, du Japon, de la
Lettonie, de la Moldova, de la Pologne, du Taipei chinois et de
l'Ukraine. Les producteurs canadiens de barres d'armature pour
béton sont Stelco, Co-Steel Inc., Gerdau Courtice, Gerdau MRM
Steel, Ispat Sidbec Inc. (Ispat Sidbec) et Slater Steel. Deux
exportateurs participent à l'enquête.
L'enquête concernant les tôles d'acier résistant à la corrosion
vise les importations sous-évaluées de la Chine, de la Malaisie, de
la Fédération de Russie, de l'Afrique du Sud et du Taipei chinois
ainsi que les importations sous-évaluées et subventionnées de
l'Inde. Les producteurs canadiens de tôles d'acier résistant à la
corrosion sont Dofasco Inc., Stelco, Sorevco et Continuous Colour
Coat Limited. Plusieurs importateurs et exportateurs et le
gouvernement d'un pays exportateur participent à l'enquête.
L'activité du Tribunal relative aux enquêtes définitives de
dommage qu'il a menées au cours de l'exercice est résumée au
tableau 2.
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Enquête d'intérêt
public aux termes de l'article 45 de la LMSI
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Le Tribunal peut ouvrir une enquête d'intérêt public après avoir
rendu des conclusions de dommage causé par des importations
sous-évaluées ou subventionnées. Le Tribunal peut décider, de sa
propre initiative ou sur demande présentée par toute personne
intéressée, en se fondant sur des motifs raisonnables, que
l'assujettissement des marchandises en cause à une partie ou au
plein montant des droits prévus pourrait être contraire à l'intérêt
public. Le cas échéant, le Tribunal tient une enquête d'intérêt
public aux termes de l'article 45 de la LMSI. À l'issue de
l'enquête, le Tribunal peut transmettre au ministre des Finances un
rapport énonçant son avis que les droits devraient être réduits
ainsi que le niveau de réduction qu'il recommande. Le Tribunal a
reçu deux demandes d'enquête d'intérêt public au cours de
l'exercice.
Après que le Tribunal eut rendu des conclusions de dommage dans
Opacifiants iodés (NQ-99-003), plusieurs personnes
intéressées, y compris des associations médicales, des défenseurs
de la santé publique, des associations de radiologistes, des
hôpitaux, des groupes d'acheteurs, des importateurs et le
commissaire de la concurrence, ont présenté au Tribunal des
observations appuyant la tenue d'une enquête d'intérêt public. La
société MCI, le seul producteur national, s'est opposée à la tenue
d'une enquête d'intérêt public. Après avoir examiné les
observations, le Tribunal était d'avis qu'il existait divers
facteurs qui, collectivement, démontraient l'existence d'une
question d'intérêt public qui justifiait une enquête plus poussée.
Le Tribunal a ouvert une enquête d'intérêt public (PB-2000-001) le
15 juin 2000.
L'enquête du Tribunal a compris une audience publique, au cours
de laquelle elle a entendu les témoignages de personnes
représentant les parties qui avaient exprimé leur intérêt pour
cette question. Après l'enquête, le Tribunal a transmis un rapport
au ministre des Finances dans lequel il a exprimé l'opinion qu'il
n'était pas dans l'intérêt public d'imposer des droits antidumping
au plein montant sur les opacifiants iodés. Le rapport, déposé le
29 août 2000, comprenait une recommandation visant la
réduction des droits et la façon dont cette recommandation devrait
être mise en oeuvre.
Le Tribunal a déterminé qu'une réduction des droits antidumping
serait une réponse aux préoccupations concernant le fait qu'une
augmentation considérable des prix des opacifiants exercerait une
pression sur les budgets des hôpitaux, ce qui entraînerait une
réduction du nombre d'actes auprès des patients. Une réduction des
droits antidumping allait permettre de plus à la fois à Nycomed
Amersham Limited et à Bracco Diagnostics Canada Inc. de continuer
de représenter un autre choix que MCI pour les acheteurs
d'opacifiants, ce qui répondrait à la préoccupation d'intérêt
public selon laquelle les radiologistes doivent pouvoir disposer
d'un choix de produits pour procurer les meilleures conditions de
sécurité et de confort aux patients. De même, un prix, pour les
opacifiants importés, légèrement plus élevé que durant la période
visée par l'enquête de dommage, allait offrir à la branche de
production nationale une certaine protection contre le dumping
dommageable et donner à MCI une marge de manoeuvre pour augmenter
ses recettes.
Le Tribunal a déterminé un « prix d'intérêt public »
pour les opacifiants qui mettrait en équilibre les divers intérêts
publics. Bien que ce prix d'intérêt public ait été supérieur au
prix moyen récemment obtenu sur le marché, il était beaucoup moins
élevé que le prix estimatif associé à des droits au plein montant.
La mise en oeuvre de la recommandation du Tribunal devait avoir
pour effet de réduire de plus de 60 p. 100 les valeurs
normales. La recommandation était fondée sur la méthode appliquée
par l'ADRC pour exécuter les recours antidumping et prélever les
droits.
Le 29 août 2000, le Tribunal a reçu des demandes, en
provenance de plusieurs détaillants, importateurs et exportateurs
d'appareils ménagers ainsi que d'un groupe de protection de
l'environnement appuyant la tenue d'une enquête d'intérêt public
visant à éliminer ou à réduire les droits antidumping appliqués par
suite des conclusions de dommage du Tribunal dans Certains
réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses (NQ-2000-001). Le
12 septembre 2000, le producteur national et un
importateur ont présenté des observations s'opposant à une enquête
d'intérêt public.
Le 3 octobre 2000, dans ses considérations
(PB-2000-002), le Tribunal a conclu qu'il n'était pas convaincu
qu'il existait une question d'intérêt public qui justifiait une
enquête plus poussée. Bien que des augmentations de prix soient une
conséquence naturelle de l'élimination du dumping dommageable, la
concurrence des prix entre les fournisseurs d'appareils ménagers, y
compris WCI et Whirlpool, continuait d'être vive sur le marché
canadien. Les marges moyennes pondérées de dumping étaient
relativement faibles, et les consommateurs continuaient d'avoir
accès à une gamme complète de produits. Le Tribunal a précisé que,
pour décider d'ouvrir une enquête d'intérêt public, il doit
constater que des éléments de preuve clairs et contraignants
montrent l'existence d'une incidence actuelle ou éventuelle qui,
dépassant les intérêts commerciaux des intervenants de la branche
de production, déborde dans le domaine public.
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Décision concernant
l'identité de l'importateur
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Aux termes de l'article 90 de la LMSI, le commissaire peut
demander au Tribunal de rendre une décision sur la question de
savoir laquelle de deux personnes ou plus est l'importateur des
marchandises faisant l'objet de droits antidumping ou
compensateurs. Dans les cas où la personne que le Tribunal
considère comme l'importateur n'est pas celle que le commissaire
avait désignée, le Tribunal peut réexaminer ses conclusions
initiales de dommage sensible en vertu de l'article 91.
Au cours de l'exercice, le Tribunal n'a pas reçu de demande de
décision sur l'identité de l'importateur.
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Demandes de
réexamen intermédiaire
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Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du
ministre des Finances, du commissaire, de toute autre personne ou
d'un gouvernement, procéder à un réexamen (article 76.01 de la
LMSI). Le Tribunal entreprend un réexamen intermédiaire lorsqu'il
est convaincu de son bien-fondé et détermine si les conclusions ou
l'ordonnance (ou un de leurs aspects) doivent être annulées ou
maintenues jusqu'à leur date normale d'expiration, avec ou sans
modifications.
Le réexamen intermédiaire peut être justifié lorsqu'il existe
une indication raisonnable de l'existence de changements ou faits
postérieurs au prononcé de l'ordonnance ou des conclusions ou d'un
changement suffisant des circonstances qui ont mené à l'ordonnance
ou aux conclusions initiales. Par exemple, depuis le prononcé de
l'ordonnance ou des conclusions, la branche de production nationale
peut avoir mis fin à la production de marchandises similaires ou il
peut avoir été mis fin à des subventions étrangères. Le bien-fondé
d'un examen intermédiaire peut aussi s'appuyer sur suffisamment de
faits qui, bien que réels, ne pouvaient être connus lors du
prononcé de l'ordonnance ou des conclusions par l'exercice d'une
diligence raisonnable.
Le Tribunal a reçu deux demandes de réexamen intermédiaire au
cours de l'exercice.
Le 15 février 2000, le Tribunal a reçu, de la Garlic
Growers Association of Ontario, une demande de réexamen des
conclusions que le Tribunal a rendues dans Ail frais
(NQ-96-002); cette demande visait à obtenir que les conclusions
soient modifiées pour imposer des droits antidumping durant toute
l'année, plutôt que du 1er juillet au
31 décembre comme le prévoient les conclusions présentement en
vigueur. Le 27 juin 2000, le Tribunal a décidé que,
puisqu'il n'avait pas compétence pour étendre la portée des
conclusions, un réexamen intermédiaire n'était pas justifié
(RD-99-002).
Le 15 avril 2000, Shaw Industries, Inc. (Shaw) a
déposé auprès du Tribunal une demande de réexamen intermédiaire de
l'ordonnance rendue par le Tribunal dans Tapis produit sur
machine à touffeter (RR-96-004). Shaw souhaitait obtenir une
exclusion visant du tapis fabriqué en se servant de la technologie
de teinture à jet brevetée Zimmer Chromojet. Le
20 août 2000, le Tribunal a décidé qu'il n'existait pas
de motifs suffisants pour justifier un réexamen de l'ordonnance
(RD-2000-001). Le Tribunal était d'avis que la production nationale
à venir était imminente et bien étayée par des pièces documentaires
et qu'il n'était pas permis de croire, si un réexamen intermédiaire
devait être tenu, qu'il s'ensuivrait vraisemblablement une
modification de l'ordonnance.
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Réexamens relatifs
à l'expiration
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Le paragraphe 76.03(1) de la LMSI prévoit qu'une ordonnance
ou des conclusions sont annulées après cinq ans, à moins qu'un
réexamen relatif à l'expiration soit entrepris. Le secrétaire
publie dans la Gazette du Canada, au plus tard 10 mois avant
la date d'expiration de l'ordonnance ou des conclusions, un avis
d'expiration. L'avis invite les personnes et les gouvernements à
présenter des observations sur la question de savoir si
l'ordonnance ou les conclusions doivent faire l'objet d'un réexamen
et précise les points sur lesquels les renseignements fournis dans
le mémoire doivent porter. Si une demande de réexamen est présentée
et que le Tribunal est convaincu de son bien-fondé, le Tribunal
procède à un tel réexamen. Lorsque le Tribunal décide de procéder
au réexamen, il fait publier un avis de réexamen et avise le
commissaire de sa décision. L'avis de réexamen relatif à
l'expiration est publié dans la Gazette du Canada et une
copie est envoyée à toutes les parties intéressées connues.
Le Tribunal a fait publier trois avis d'expiration au cours de
l'exercice. Dans deux cas, le Tribunal a décidé que le réexamen
relatif à l'expiration était fondé et a ouvert un réexamen. Dans
Certains tuyaux soudés en acier inoxydable (LE-2000-03), le
Tribunal n'a reçu aucune demande appuyant un réexamen relatif à
l'expiration.
L'objet d'un réexamen relatif à l'expiration est de déterminer
si les droits antidumping ou compensateurs sont toujours
nécessaires. Le réexamen relatif à l'expiration comporte deux
étapes. La première étape est l'enquête du commissaire pour décider
si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du
subventionnement. Si le commissaire décide qu'une telle poursuite
ou reprise est vraisemblable à l'égard de certaines marchandises,
la deuxième étape commence, à savoir l'enquête du Tribunal pour
décider si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement
un dommage ou un retard. Dans le cas où le commissaire détermine, à
l'égard de certaines des marchandises, qu'un tel dommage ou retard
ne sera vraisemblablement pas causé, le Tribunal ne tient pas
compte de ces marchandises dans sa décision subséquente sur la
probabilité d'un dommage et rend une ordonnance en vue d'annuler
l'ordonnance ou les conclusions à leur égard.
La procédure du réexamen relatif à l'expiration est semblable à
celle de l'enquête définitive de dommage.
À la fin du réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal rend
une ordonnance avec motifs à l'appui, annulant ou prorogeant
l'ordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications. Dans le
cas où le Tribunal les proroge, les conclusions ou l'ordonnance
sont en vigueur pour une période supplémentaire de cinq ans, à
moins qu'un réexamen ne soit entrepris et que les conclusions et
l'ordonnance ne soient annulées. Si les conclusions ou l'ordonnance
sont annulées, les droits antidumping ou compensateurs ne sont plus
prélevés sur les importations.
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Réexamens relatifs
à l'expiration terminés au cours de l'exercice
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Le Tribunal a effectué quatre réexamens relatifs à l'expiration
au cours de l'exercice.
Le 1er mai 2000, le Tribunal a prorogé
l'ordonnance qu'il avait rendue dans Bottes pour dames et
souliers pour dames (RR-99-003) concernant des importations
sous-évaluées de la Chine, avec une modification visant
l'annulation de la portion de l'ordonnance qui s'appliquait aux
souliers pour dames. L'Association des manufacturiers de chaussures
du Canada, représentant les producteurs nationaux, des importateurs
et le Conseil canadien du commerce de détail ont participé au
réexamen relatif à l'expiration.
Le 5 juin 2000, le Tribunal a prorogé l'ordonnance
qu'il avait rendue dans Tubes soudés en acier au carbone
(RR-99-004) concernant des importations sous-évaluées en provenance
de la Corée. Stelco, IPSCO, Ipsat Sidbec et un importateur ont
participé au réexamen relatif à l'expiration.
Le 13 septembre 2000, le Tribunal a prorogé son
ordonnance dans Pommes de terre entières (RR-99-005)
concernant des marchandises sous-évaluées importées en
Colombie-Britannique en provenance des États-Unis. La B.C.
Vegetable Marketing Commission, représentant les producteurs, et la
Washington State Potatoe Commission, représentant des exportateurs,
ont participé au réexamen relatif à l'expiration.
Le 3 novembre 2000, le Tribunal a prorogé ses
ordonnances dans Sucre raffiné (RR-99-006) concernant des
importations sous-évaluées en provenance du Danemark, de
l'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des États-Unis et les
importations subventionnées en provenance de l'Union européenne. Le
Tribunal a transformé en une exclusion générique certaines
exclusions accordées pour une marque donnée, pour un producteur
donné ou pour un importateur donné, accordées à l'issue de
l'enquête initiale, et ses ordonnances comprenaient une
modification visant l'exclusion d'un autre produit. L'Institut
canadien du sucre, représentant les producteurs nationaux, la
Canadian Sugar Beet Producers' Association Inc., la Canadian Sugar
Users Coalition, plusieurs fabricants et importateurs d'aliments,
le commissaire de la concurrence et la United States Beet Sugar
Association ont participé au réexamen relatif à l'expiration.
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Réexamens relatifs
à l'expiration en cours à la fin de l'exercice
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Deux réexamens relatifs à l'expiration étaient en cours à la fin
de l'exercice. Ceux-ci visaient les ordonnances rendues dans 1)
Certains caissons pour puits de pétrole et de gaz
(RR-2000-001) concernant des importations sous-évaluées en
provenance de la Corée et des États-Unis et 2) Certains tubes
soudés en acier au carbone (RR-2000-002) concernant des
importations sous-évaluées en provenance de l'Argentine, de l'Inde,
de la Roumanie, de Taipei chinois, de la Thaïlande, du Venezuela et
du Brésil.
Les activités du Tribunal eu égard aux réexamens relatifs à
l'expiration effectués au cours de l'exercice sont résumées au
tableau 3. Les conclusions et les ordonnances du Tribunal en
vigueur au 31 mars 2001 sont énumérées au
tableau 4.
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Examen judiciaire
ou révision par un groupe spécial des décisions rendues en vertu de
la LMSI
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Toute personne visée par des conclusions ou des ordonnances du
Tribunal peut demander un examen judiciaire de la Cour fédérale du
Canada pour des motifs de prétendus dénis de justice naturelle et
erreurs de fait ou de droit. Dans les causes visant des
marchandises en provenance des États-Unis et du Mexique, les
parties peuvent demander qu'un examen judiciaire soit effectué par
la Cour fédérale du Canada ou qu'une révision soit faite par un
groupe spécial binational formé en vertu de l'ALÉNA. Le
tableau 5 énumère les décisions rendues par le Tribunal aux
termes de l'article 43, 44 ou 76 de la LMSI qui ont été
soumises à la Cour fédérale du Canada pour faire l'objet d'un
examen judiciaire ou à un groupe spécial binational pour faire
l'objet d'une révision au cours de l'exercice.
Au cours de l'exercice, la Cour fédérale du Canada a confirmé
les ordonnances du Tribunal dans Certains produits de tôle
d'acier résistant à la corrosion (RR-98-007). Les demandes
d'examen soumises à la Cour fédérale du Canada au sujet de
Certains produits plats de tôle laminés à froid (RR-97-007)
ont été abandonnées. À la fin de l'exercice, la Cour fédérale du
Canada n'avait pas encore entendu les demandes de réexamen des
ordonnances rendues par le Tribunal dans Sucre raffiné
(RR-99-006).
Au cours de l'exercice, des groupes spéciaux binationaux ont
confirmé l'ordonnance (États-Unis) du Tribunal dans Certains
raccords de tuyauterie en cuivre (RR-97-008) et son ordonnance
(États-Unis) dans Certains produits plats de tôle d'acier
laminés à froid (RR-97-007). À la fin de l'exercice, la
procédure concernant la demande de réexamen des conclusions
(États-Unis) du Tribunal dans Opacifiants iodés (NQ-99-003)
avait été annulée, et un groupe spécial binational n'avait pas
encore entendu les demandes de révision concernant les conclusions
(Mexique) du Tribunal dans Tôles d'acier au carbone
(NQ-97-001) et ses conclusions (États-Unis) dans Certains
réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses (NQ-2000-001).
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Règlement des
différends selon l'OMC
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Les gouvernements membres de l'OMC peuvent contester devant les
instances d'appel de l'OMC les conclusions de dommage ou les
ordonnances rendues par le Tribunal dans des causes de droits
antidumping et compensateurs. Ce processus est amorcé par des
consultations intergouvernementales. Aucun appel des conclusions ou
des ordonnances du Tribunal n'est présentement devant les instances
d'appel de l'OMC.
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Réexamen no ou enquête no
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Date de la décision
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Produit
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Pays
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Numéro de la décision
antérieure et date
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RR-95-001
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Le 5 juillet 1996
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Caissons pour puits de pétrole et de gaz
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Corée et États-Unis
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CIT-15-85
(le 17 avril 1986)
R-7-86
(le 6 novembre 1986)
RR-90-005
(le 10 juin 1991)
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RR-95-002
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Le 25 juillet 1996
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Tubes soudés en acier au carbone
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Argentine, Inde, Roumanie, Taipei chinois, Thaïlande, Venezuela
et Brésil
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NQ-90-005
(le 26 juillet 1991)
NQ-91-003
(le 23 janvier 1992)
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RR-96-001
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Le 12 septembre 1996
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Tubes soudés en acier inoxydable
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Taipei chinois
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NQ-91-001
(le 5 septembre 1991)
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NQ-96-002
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Le 21 mars 1997
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Ail frais
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Chine
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NQ-96-003
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Le 11 avril 1997
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Panneaux isolants en polyiso
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États-Unis
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RR-96-004
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Le 21 avril 1997
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Tapis produit sur machine à touffeter
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États-Unis
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NQ-91-006
(le 21 avril 1992)
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NQ-96-004
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Le 27 juin 1997
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Panneaux de béton
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États-Unis
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RR-97-001
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Le 20 octobre 1997
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Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables
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Chine
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ADT-2-82
(le 23 avril 1982)
R-7-87
(le 22 octobre 1987)
RR-92-001
(le 21 octobre 1992)
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NQ-97-001
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Le 27 octobre 1997
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Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud
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Mexique, Chine, Afrique du Sud et Fédération de Russie
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RR-97-002
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Le 28 novembre 1997
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Laitue (pommée) Iceberg fraîche
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États-Unis
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NQ-92-001
(le 30 novembre 1992)
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RR-97-003
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Le 10 décembre 1997
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Bicyclettes et cadres de bicyclettes
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Taipei chinois et Chine
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NQ-92-002
(le 11 décembre 1992)
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NQ-97-002
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Le 29 avril 1998
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Certaines préparations alimentaires pour bébés
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États-Unis
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NQ-98-001
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Le 4 septembre 1998
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Certaines barres rondes en acier inoxydable
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Allemagne, France, Inde, Italie, Japon, Espagne, Suède, Taipei
chinois et Royaume-Uni
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RR-98-001
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Le 18 novembre 1998
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Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux
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États-Unis
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NQ-93-002
(le 19 novembre 1993)
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RR-98-004
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Le 17 mai 1999
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Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines
tôles d'acier allié résistant à faible teneur
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Italie, Corée, Espagne et Ukraine
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NQ-93-004
(le 17 mai 1994)
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NQ-98-003
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Le 18 juin 1999
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Certaines barres rondes en acier inoxydable
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Corée
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RR-98-005
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Le 22 juin 1999
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Cartouches de fusils de calibre 12
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République tchèque et République de Hongrie
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NQ-93-005
(le 22 juin 1994)
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NQ-98-004
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Le 2 juillet 1999
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Certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier
allié, laminés à chaud
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France, Roumanie, Fédération de Russie et République
slovaque
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RR-98-006
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Le 19 juillet 1999
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Monuments commémoratifs faits de granit noir et tranches de
granit noir
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Inde
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NQ-93-006
(le 20 juillet 1994)
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RR-98-007
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Le 28 juillet 1999
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Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion
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Brésil, Allemagne, Japon, Corée et États-Unis
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NQ-93-007
(le 29 juillet 1994)
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NQ-99-001
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Le 27 août 1999
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Certains produits de tôle d'acier laminés à froid
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Belgique, Fédération de Russie, République slovaque et
Turquie
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NQ-99-002
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Le 12 janvier 2000
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Certaines barres d'armature pour béton
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Cuba, Corée et Turquie
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RR-99-002
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Le 20 mars 2000
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Jambon en conserve subventionné
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Danemark et Pays-Bas
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GIC-1-84
(le 7 août 1984)
RR-89-003
(le 16 mars 1990)
RR-94-002
(le 21 mars 1995)
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NQ-99-003
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Le 1er mai 2000
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Opacifiants iodés
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États-Unis (y compris le Commonwealth de Porto Rico
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RR-99-003
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Le 1er mai 2000
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Bottes pour dames et souliers pour dames
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Chine
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RR-94-003
(le 2 mai 1995)
NQ-89-003
(le 3 mai 1990)
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RR-99-004
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Le 5 juin 2000
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Tubes soudés en acier au carbone
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Corée
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RR-94-004
(le 5 juin 1995)
RR-89-008
(le 5 juin 1990)
ADT-6-83
(le 28 juin 1983)
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NQ-99-004
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Le 27 juin 2000
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Certaines tôles d'acier au carbone
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Brésil, Finlande, Inde, Indonésie, Thaïlande et Ukraine
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NQ-2000-001
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Le 1er août 2000
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Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses
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États-Unis (WCI et Whirlpool)
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RR-99-005
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Le 13 septembre 2000
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Pommes de terre entières
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États-Unis
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RR-94-007
(le 14 septembre 1995)
RR-89-010
(le 14 septembre 1990)
CIT-16-85
(le 18 avril 1986)
ADT-4-84
(le 4 juin 1984)
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NQ-2000-002
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Le 27 octobre 2000
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Certaines barres rondes en acier inoxydable
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Brésil et Inde
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RR-99-006
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Le 3 novembre 2000
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Sucre raffiné
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États-Unis, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union
européenne
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NQ-95-002
(le 6 novembre 1995)
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NQ-2000-004
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Le 8 décembre 2000
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Chaussures et semelles extérieures étanches
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Chine
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1. Pour obtenir la description précise du produit, se reporter
aux conclusions ou aux ordonnances indiquées dans la première
colonne du tableau.
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CHAPITRE
IV
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APPELS
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Introduction
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Le Tribunal entend les appels des décisions du commissaire aux
termes de la Loi sur les douanes et de la LMSI ou du
ministre du Revenu national (le ministre) aux termes de la Loi
sur la taxe d'accise. Le Tribunal entend des appels concernant
le classement tarifaire et la valeur en douane de marchandises
importées au Canada ainsi que concernant l'origine de marchandises
importées des États-Unis, du Mexique ou du Chili aux termes de la
Loi sur les douanes. Le Tribunal entend et décide également
des appels relatifs à l'application, à des marchandises importées,
de conclusions ou d'une ordonnance du Tribunal concernant le
dumping ou le subventionnement et la valeur normale ou le prix à
l'exportation ou le subventionnement de marchandises importées aux
termes de la LMSI. Aux termes de la Loi sur la taxe
d'accise, une personne peut faire appel au Tribunal d'une
décision du ministre concernant une cotisation ou une détermination
de la taxe de vente fédérale ou de la taxe d'accise.
Le Tribunal essaie d'être informel et accessible. Cependant, il
existe certaines procédures et certains délais imposés par la loi
et par le Tribunal. Par exemple, un appel est interjeté par le
dépôt d'un avis par écrit ou d'une lettre d'appel auprès du
secrétaire du Tribunal dans le délai prévu par la loi aux termes de
laquelle l'appel est interjeté.
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|
Règles de
procédure
|
Conformément aux Règles de procédure du Tribunal, la personne
qui interjette appel (l'appelante) dispose habituellement de
60 jours pour déposer auprès du Tribunal un document appelé
« mémoire ». En règle générale, le mémoire indique la loi
aux termes de laquelle l'appel est interjeté, décrit les
marchandises en cause et les points en litige entre l'appelante et
le ministre ou le commissaire (l'intimé) et les motifs pour
lesquels l'appelante croit que la décision de l'intimé est
incorrecte. Une copie du mémoire doit également être remise à
l'intimé.
L'intimé doit aussi respecter des délais et suivre une procédure
établie. Habituellement, dans les 60 jours qui suivent la réception
du mémoire de l'appelante, l'intimé doit remettre au Tribunal et à
l'appelante un mémoire dans lequel sa position est énoncée. Le
secrétaire du Tribunal communique ensuite avec les
deux parties pour fixer la date d'audience. Les audiences se
déroulent habituellement en public, devant des membres du Tribunal.
Le Tribunal fait paraître un avis d'audience dans la Gazette du
Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d'y
assister. Selon la complexité des questions en litige et du
précédent susceptible d'en découler, les appels seront entendus par
un ou trois membres. Des personnes peuvent intervenir dans un appel
en indiquant la nature de leur intérêt dans l'appel et la raison
pour l'intervention et comment elles peuvent aider le Tribunal à
résoudre l'appel.
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Audiences
|
Une personne peut défendre sa propre cause devant le Tribunal ou
se faire représenter par un conseiller juridique ou par tout autre
représentant. L'intimé est généralement représenté par un
conseiller du ministère de la Justice.
La procédure à suivre au cours de l'audience a été établie de
sorte que l'appelante et l'intimé puissent tous deux avoir
l'occasion de présenter leurs arguments. Elle permet également au
Tribunal d'obtenir les renseignements les plus justes pour prendre
une décision. Tout comme dans une cour, l'appelante et l'intimé
peuvent citer des témoins à comparaître, et ces témoins répondent,
sous la foi du serment ou d'une affirmation solennelle, aux
questions que leur posent la partie adverse ou les membres du
Tribunal pour vérifier la validité de leur témoignage. Une fois
tous les éléments de preuve présentés, les parties peuvent invoquer
des arguments à l'appui de leur position respective.
Le Tribunal, de sa propre initiative ou à la demande de
l'appelante ou l'intimé, peut décider de tenir une audience sur la
foi d'exposés écrits. Dans un tel cas, le Tribunal publie un avis
d'audience dans la Gazette du Canada afin de permettre aux
autres personnes intéressées d'y participer. Dans l'avis, le
Tribunal établit la façon de procéder et le délai pour le dépôt des
exposés et le besoin, s'il y a lieu, des parties de déposer un
exposé conjoint des faits.
Le Tribunal tient également des audiences par voie électronique,
que ce soit par conférence téléphonique ou par vidéoconférence.
Les audiences tenues par conférence téléphonique sont utilisées
principalement pour traiter les requêtes préliminaires et les
questions de compétence, lorsque la présence ou la participation de
témoins n'est pas requise.
Les audiences tenues par vidéoconférence sont utilisées comme
alternative aux audiences tenues dans des régions à travers le
Canada ou à celles qui exigent que des parties demeurant à
l'extérieur de l'Ontario ou du Québec se présentent dans les locaux
du Tribunal, à Ottawa. La procédure est semblable à celle d'une
audience tenue dans les locaux du Tribunal. Cependant, le Tribunal
demande que les documents écrits, les pièces, le matériel pour
l'argumentation, etc., soient déposés auprès du Tribunal avant la
tenue de la vidéoconférence.
Habituellement, le Tribunal rend une décision motivée sur les
questions en litige dans les 120 jours suivant l'audience.
Si l'appelante, l'intimé ou un intervenant n'est pas d'accord
avec la décision du Tribunal, il peut porter celle-ci en appel
devant la Cour fédérale du Canada.
|
| |
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Causes
examinées
|
Au cours de l'exercice, le Tribunal a entendu 46 appels,
dont 25 aux termes de la Loi sur les douanes et 21
aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Des décisions ont
été rendues pour 58 causes, dont 29 qui ont été entendues au
cours de l'exercice.
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Décisions relatives
aux appels
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Loi
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Admis
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Admis en partie
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Rejeté
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Total
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Loi sur les douanes
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12 |
5 |
19 |
36 |
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Loi sur la taxe d'accise
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15 |
-
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7 |
22 |
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Le tableau 1 du présent chapitre donne une liste des décisions
relatives aux appels, rendues au cours de l'exercice.
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Sommaire de
décisions choisies
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Des nombreuses causes entendues par le Tribunal dans le cadre de
ses fonctions d'appel, plusieurs décisions se distinguent, que ce
soit par la nature particulière du produit en cause ou par la
portée juridique de la cause. On trouvera ci-après des sommaires
d'un échantillon représentatif de tels appels, deux d'entre eux
ayant été entendus aux termes de la Loi sur les douanes et
un, aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Ces sommaires
ont été préparés uniquement à titre informatif et n'ont aucun
statut juridique.
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GFT Mode Canada
c. S-MRN
AP-96-046 et AP-96-074
Décision :
Requête rejetée
(18 mai 2000)
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Il s'agissait d'une requête préliminaire déposée dans le cadre
d'appels interjetés aux termes du paragraphe 67(1) de la
Loi sur les douanes à l'égard de révisions rendues par
l'ADRC concernant la valeur en douane de marchandises importées.
Dans ces décisions, l'intimé avait imposé des droits sur les
paiements versés par l'appelante aux concédants de licence à titre
de « redevances » conformément à
l'alinéa 48(5)a) de la Loi sur les douanes. Dans
son mémoire, l'intimé a soutenu, à titre d'argument de rechange,
qu'une partie des droits versés conformément aux ententes de
sous-licence et de licence devrait être ajoutée au prix payé ou à
payer, à titre d'aides.
Dans sa requête, l'appelante a demandé que le Tribunal radie le
mémoire de l'intimé et qu'il admette les appels en se fondant sur
les autres documents au dossier. L'appelante a soutenu que les
actes de procédure de l'intimé ne révélaient aucune preuve prima
facie. L'appelante a aussi soutenu que l'intimé ne pouvait,
dans un appel entendu par le Tribunal, présenter des motifs non
mentionnés dans la révision pour justifier la cotisation de
droits.
Le Tribunal était d'avis que cette requête se rapportait à la
nature d'un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la
Loi sur les douanes et soulevait trois questions
principales : 1) le Tribunal avait-il compétence pour radier
des actes de procédure et décider d'un appel sur une requête
préliminaire?; 2) le Tribunal devait-il examiner l'argument de
rechange de l'intimé selon lequel les paiements versés par
l'appelante aux concédants de licence étaient des aides?;
3) le Tribunal devait-il radier les actes de procédure de
l'intimé et admettre les appels?
En ce a trait à la première question, l'appelante a soutenu que
le Tribunal avait compétence, en vertu du paragraphe 17(2) de
la Loi sur le TCCE ainsi que de l'article 5, de
l'alinéa 18(1)f) et de l'article 24 des Règles de
procédure, pour examiner une telle requête. Pour sa part, l'intimé
a soutenu que le Tribunal n'avait pas compétence pour entendre une
requête préliminaire en radiation d'actes de procédure, sauf en ce
qui concernait les questions de compétence. Le Tribunal était
d'avis que l'article 67 de la Loi sur les douanes ne
conférait pas aux parties le droit sans réserve à une audience,
même lorsqu'une audience n'était pas nécessaire. De l'avis du
Tribunal, l'article 67 ne devait pas être interprété comme
signifiant que le Tribunal ne pouvait être maître de la procédure
selon laquelle l'appel était tranché. Par conséquent, le Tribunal
était d'avis qu'il avait compétence, dans le cadre d'une requête
préliminaire, pour radier des actes de procédure et rejeter un
appel, mais seulement lorsque l'issue de l'espèce était
« évidente et manifeste » ou qu'il était « hors de
tout doute » que les actes de procédure ne révélaient pas de
cause d'action valable.
En ce qui a trait à la question de savoir si le Tribunal devait
examiner l'argument de rechange de l'intimé selon lequel les
paiements versés par l'appelante aux concédants de licence étaient
des aides, l'appelante a soutenu que l'intimé ne pouvait présenter
d'autres motifs pour justifier la cotisation de droits, c.-à-d. des
motifs non mentionnés dans les révisions que l'intimé avait faites
aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les
douanes, qui fondait les présents appels. L'appelante a soutenu
que la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire
Banque Continentale du Canada c. Canada
(Banque Continentale), une affaire relative au droit fiscal,
s'appliquait aux décisions du Tribunal, empêchant l'intimé de
soulever de nouveaux arguments devant le Tribunal. L'appelante a en
outre soutenu que le Tribunal ne pouvait, de sa propre initiative,
rendre une décision dans le cas d'un appel relatif aux douanes qui
soit différente de la révision de l'intimé ou d'une position
défendue par l'appelante. L'intimé a soutenu qu'un appel interjeté
aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes
concernait la révision de l'intimé, et non les motifs à l'appui de
sa décision. Le fait que les paiements versés par l'appelante aux
concédants de licence étaient assujettis à titre de
« redevances » ou « d'aides » constituait le
motif de la décision.
Le Tribunal était d'avis que, dans un appel, l'intimé pouvait
présenter d'autres motifs, ou de nouveaux motifs, pour justifier la
valeur en douane de marchandises à l'appui de sa révision, en plus
de ceux qu'il avait inclus dans ladite révision. Le Tribunal a jugé
que l'affaire dans Banque Continentale ne s'appliquait pas
aux circonstances des présents appels, étant donné que l'intimé
avait tenté dans cette affaire de présenter un nouveau motif à
l'appui de sa révision. Par ailleurs, le Tribunal est un
« tribunal de première instance » où des éléments de
preuve sont produits, des témoins, contre-interrogés et des
plaidoiries, présentées. Aux termes de l'article 67 de la Loi
sur les douanes, le Tribunal est investi d'un vaste pouvoir de
« statuer [...], selon la nature de l'espèce, par ordonnance,
constatation ou déclaration ». Par conséquent, le Tribunal
était d'avis que l'intimé pouvait présenter d'autres motifs à
l'appui de sa décision. De l'avis du Tribunal, l'assujettissement
d'un article à des droits de douane découle de l'application des
dispositions de la Loi sur les douanes, et non de la
révision faite par l'intimé. L'objectif du Tribunal lorsqu'il
entend un appel est d'appliquer les articles de la Loi sur les
douanes qui traitent de l'appréciation de l'évaluation de la
valeur aux éléments de preuve produits à l'audience afin de
déterminer correctement la valeur en douane des marchandises.
En ce qui a trait à la troisième question, c.-à-d. celle de
savoir si le Tribunal devait radier les actes de procédure de
l'intimé et admettre les appels, le Tribunal était d'avis que cette
affaire n'en était pas une dans laquelle il était « évident et
manifeste » ou « hors de tout doute » que les actes
de procédure ne révélaient aucune cause d'action valable. Cette
affaire ne répond pas à un tel critère, étant donné que les
principes juridiques en cause qui se rapportent à la « valeur
en douane » aux termes de la Loi sur les douanes
faisaient encore l'objet de discussions. De plus, les faits qui
sous-tendent cette affaire sont contestés et n'ont pas été
démontrés. De ce fait, le Tribunal était d'avis qu'une audience en
bonne et due forme devait être tenue dans cette affaire.
La requête a été rejetée. La décision du Tribunal a été portée
en appel.
|
| |
|
|
Western Construction
J-1 Contracting
Penney Construction
S M Construction
Labrador Construction
RDN Construction
Provincial Paving
Terra Nova Industries
Triple C Holdings/Penney Investments
McNamara Construction
Modern Paving
Pyramid Construction
et Clifford Sheaves Construction
c.
S-MRN
AP-99-093 à AP-99-102 et AP-2000-010 à AP-2000-012
Décision :
Appels admis
(20 novembre 2000)
|
Ces appels ont été interjetés aux termes de l'article 81.19
de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard de cotisations
établies par le ministre relativement à la taxe d'accise imposée
sur du combustible diesel utilisé pour chauffer des granulats
rocheux dans la fabrication d'asphalte. Les appelantes exploitaient
leurs entreprises à Terre-Neuve et effectuaient, notamment, des
travaux de construction de routes dans lesquels elles utilisaient
l'asphalte qu'elles fabriquaient ou produisaient dans des
installations mobiles à four tournant. Dans cette affaire, le
Tribunal devait déterminer si l'huile combustible destinée à être
utilisée et utilisée de fait par les appelantes pour chauffer des
granulats rocheux dans la fabrication d'asphalte était une
« huile à chauffage » au sens donné à cette expression
dans la définition de « combustible diesel » qui se
trouve au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe
d'accise et, par conséquent, si l'huile combustible utilisée de
la sorte était exempte de la taxe d'accise
Les appelantes et l'intimé ont présenté au Tribunal un exposé
conjoint des faits sur l'utilisation de l'huile combustible et sur
le procédé de fabrication. En outre, un conseiller principal en
carburants et additifs de Petro-Canada a été reconnu comme expert
en normes sur les combustibles à base de pétrole utilisés au Canada
et a présenté des éléments de preuve au nom des appelantes. Le
témoin expert a donné des explications concernant les normes sur
l'huile combustible à chauffage (HCC) qui ont été adoptées par l'un
des comités de l'Office des normes générales du Canada, soit le
Comité des combustibles de distillat moyen. Il a indiqué en outre
que la norme sur les HCC était, en fait, la norme nationale au
Canada et que le gouvernement du Canada l'utilisait, sans
modification, aux fins de ses achats d'huile à chauffage. Il a
témoigné que la norme sur les HCC précisait que les HCC de types 0
à 6 pouvaient être utilisées pour des applications domestiques et
industrielles. Invité à définir la signification habituelle de
l'expression « utilisé à des fins industrielles », le
témoin expert a témoigné qu'il pouvait s'agir de n'importe quelle
utilisation industrielle et a indiqué, à titre d'exemples,
plusieurs types d'applications autres que dans les appareils
domestiques, comme les séchoirs d'asphalte.
Selon les appelantes, la norme sur les HCC était représentative
de la perception habituelle à cet égard de l'industrie. Les
appelantes ont aussi souligné que les lois fiscales, comme la
Loi sur la taxe d'accise, n'étaient plus interprétées par
application d'une méthode strictement littérale; elles devaient
être interprétées suivant des principes qui s'appliquent à toute la
législation. L'intimé a soutenu que les appelantes n'avaient pas
l'intention d'utiliser ou n'avaient pas de fait utilisé l'huile
combustible comme huile à chauffage et que, par conséquent, elle
n'était pas exempte des dispositions de la Loi sur la taxe
d'accise. L'intimé a exhorté le Tribunal à suivre la décision
rendue par la Commission du tarif dans la cause Canadian
Utilities c. S-MRNDA (Canadian Utilities),
dans laquelle elle a attribué au mot « heating »
(« chauffage ») le sens d'élever la température dans des
édifices pour le confort des personnes. En outre, l'intimé a
soutenu qu'il ressortait clairement de la jurisprudence qu'une loi
doit être interprétée en suivant le sens ordinaire des mots
lorsqu'une disposition est claire et sans équivoque, comme c'était
le cas en l'espèce. L'intimé a soutenu que l'expression
« huile à chauffage » était définie dans les
dictionnaires comme étant une huile combustible utilisée dans les
appareils de chauffage domestiques et de l'huile utilisée pour le
chauffage résidentiel.
Étant donné que la Loi sur la taxe d'accise ne définit
pas l'expression « huile à chauffage », le Tribunal a
donc dû déterminer comment il convenait d'interpréter cette
expression. Le Tribunal était d'avis que les éléments de preuve
présentés dans ces appels lui permettaient de conclure que
l'expression « huile à chauffage » devait être
interprétée suivant le sens que lui donnent les personnes qui
connaissent bien l'industrie pétrolière. Les éléments de preuve mis
à la disposition du Tribunal montraient que les HCC conformes à la
norme étaient destinées aux appareils chauffés à l'huile pour la
génération de chaleur pour des applications domestiques et
industrielles. Le Tribunal était aussi d'avis que le qualificatif
« d'usage industriel » pouvait renvoyer au chauffage de
granulats rocheux dans la fabrication d'asphalte. En outre, le
Tribunal était convaincu qu'une telle interprétation reflétait
justement l'objet de la Loi sur la taxe d'accise et
l'intention du Parlement. Étant donné l'évolution législative et
celle de la définition se rapportant à l'expression « huile à
chauffage », le Tribunal estimait que l'espèce pouvait être
distinguée de la décision rendue dans la cause Canadian
Utilities. Par conséquent, le Tribunal a conclu que l'huile
combustible utilisée par les appelantes pour chauffer des granulats
dans la fabrication d'asphalte était une huile à chauffage et
était, de ce fait, exempte de la taxe d'accise en vertu de la
Loi sur la taxe d'accise.
|
| |
|
|
Sharp Électronique du Canada
c.
SMRN
AP-98-092
Décision :
Appel admis
(7 juin 2000)
|
Cet appel a été interjeté à l'égard d'une décision rendue par le
sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la
Loi sur les douanes concernant le classement tarifaire des
cartouches de toner pour photocopieurs. La question en litige dans
cet appel consistait à déterminer si les cartouches de toner
importées par l'appelante étaient correctement classées dans la
position no 37.07 de l'annexe I du Tarif des
douanes à titre de préparations chimiques pour usages
photographiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles devaient
être classées dans la position no 90.09 à titre de
parties et accessoires d'appareils de photocopie, comme l'a soutenu
l'appelante. Les cartouches de toner en cause étaient
temporairement fixées à des photocopieurs pour permettre le
transvasement du toner dans la trémie de toner du photocopieur. Le
toner était utilisé dans le procédé de photocopie pour produire une
image visible.
Le Tribunal a entendu le témoignage d'un expert, membre du
personnel du département de l'éducation technique chez Sharp
Électronique du Canada Ltée, qui avait élaboré des cours
d'instruction pour l'entreprise. Cet expert a expliqué le
fonctionnement, la conception particulière et les diverses
composantes des cartouches de toner. L'appelante a soutenu que les
cartouches de toner étaient des « parties » parce
qu'elles devaient servir avec des types particuliers de
photocopieurs et pouvaient demeurer fixées aux photocopieurs
pendant leur fonctionnement. À l'appui de son argument, l'appelante
a invoqué deux Avis de classement publiés par l'Organisation
mondiale des douanes (OMD). L'appelante a soutenu que les avis
susmentionnés classaient deux types de cartouches de toner, l'une
comportant des parties mobiles et l'autre n'en comportant pas, à
titre de parties et accessoires d'appareils de photocopie. L'intimé
a soutenu notamment que les cartouches de toner n'étaient ni des
parties ni des accessoires, puisqu'elles n'étaient pas essentielles
au procédé de photocopie. En ce qui a trait aux Avis de classement
de l'OMD, l'intimé était d'avis que les cartouches de toner en
cause différaient des cartouches mentionnées dans lesdits Avis,
puisque ces derniers traitaient de cartouches dotées de parties
mobiles, tandis que les cartouches de toner en cause ne
comprenaient pas de parties mobiles.
Bien que la position no 37.07 paraisse viser les marchandises en
cause, le Tribunal était convaincu que les marchandises devaient
être classées dans le numéro tarifaire 9009.90.90 à titre de
parties et accessoires pour appareils de photocopie. Le Tribunal
était d'avis que les cartouches étaient fixées à des modèles
spécifiques de photocopieurs et en amélioraient l'efficacité. Les
cartouches facilitaient la distribution sans déversement du toner
au photocopieur. Aux termes de la Règle 1 des Règles générales pour
l'interprétation du Système harmonisé, le Tribunal a conclu que la
Note 2 du Chapitre 90, qui prévoit que les parties et accessoires,
lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou
principalement destinés à une machine particulière, sont classés
dans la position afférente à ces machines, instruments ou
appareils, commandait le classement des marchandises en cause dans
le numéro tarifaire 9009.90.90. En outre, le Tribunal s'est fondé
sur les Avis de classement fournis par l'appelante. De l'avis du
Tribunal, les éléments de preuve indiquaient que les cartouches en
cause devaient être classées à titre d'accessoires d'appareils de
photocopie dans le numéro tarifaire 9009.90.90. Pour ces motifs,
l'appel a été admis.
|
1. Le Tribunal a fait des efforts valables pour s'assurer que
l'information indiquée ci-dessus était complète. Néanmoins, puisque
le Tribunal ne participe pas aux appels interjetés auprès de la
Cour fédérale du Canada, il ne peut affirmer que la liste contient
toutes les décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour
fédérale du Canada entre le 1er avril 2000 et le 31 mars
2001.
1. Le Tribunal a fait des efforts valables pour s'assurer que
l'information indiquée ci-dessus est complète. Néanmoins, puisque
le Tribunal ne participe pas aux appels interjetés auprès de la
Cour fédérale du Canada, il ne peut affirmer que la liste contient
toutes les décisions relatives à ces appels rendues entre le
1er avril 2000 et le 31 mars 2001.
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CHAPITRE
V
|
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ENQUÊTES SUR
LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES, ET LES
MESURES DE SAUVEGARDE
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Introduction
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La Loi sur le TCCE renferme des dispositions générales aux
termes desquelles le gouvernement ou le ministre des Finances peut
demander au Tribunal de faire enquête sur des questions
économiques, commerciales ou tarifaires. Dans le cadre d'une
enquête, le Tribunal agit à titre consultatif, avec le mandat de
faire des recherches, de recevoir les exposés et les observations,
de trouver les faits, de tenir des audiences publiques et de
présenter un rapport au gouvernement ou au ministre des Finances
accompagné, au besoin, de recommandations.
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Saisine sur les
textiles
|
Conformément au mandat que lui a confié le ministre des Finances
le 6 juillet 1994, et qui a été modifié les
20 mars et 24 juillet 1996, le 26 novembre 1997
ainsi que le 19 août 1999, le Tribunal doit enquêter sur les
demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent
obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles
importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, puis
formuler des recommandations au ministre des Finances concernant
ces demandes.
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Portée de
la saisine
|
Un producteur national peut demander un allégement tarifaire sur
un intrant textile importé qu'il utilise, ou qu'il compte utiliser,
dans ses activités de production. Les intrants textiles pour
lesquels un allégement tarifaire peut être demandé sont les fibres,
les fils et les tissus visés aux Chapitres 51, 52, 53, 54, 55, 56,
58, 59 et 60; certains monofilaments ou bandes et les combinaisons
de textile et de plastique visés au Chapitre 39; les fils de
caoutchouc et les combinaisons de textile et de caoutchouc visés au
Chapitre 40; et les produits textiles de fibres de verre visés
au Chapitre 70 de l'annexe du Tarif des douanes. Depuis le
24 juillet 1996 et au moins jusqu'au
1er juillet 2002, les fils suivants sont
exclus de la portée de la saisine sur les textiles :
Fils à tricoter, constitués uniquement de fibres de coton ou
uniquement de fibres discontinues de coton et de polyester, titrant
plus de 190 décitex, du Chapitre 52 ou de la
sous-position no 5509.53, autres que ceux utilisés pour
confectionner des chandails, présentant une lisière finie
horizontale non cousue et dont les surfaces extérieures sont
essentiellement constituées de 9 mailles ou moins par
2 cm (12 mailles ou moins par pouce) dans le sens
horizontal.
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Types d'allégement possibles
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L'allégement tarifaire que le Tribunal peut recommander au
ministre des Finances varie de l'élimination ou de la réduction des
tarifs sur une ou plusieurs lignes tarifaires, totales ou
partielles, à des dispositions tarifaires applicables à un textile
ou à une utilisation finale déterminée. Seulement dans le cas de
demandes d'allégement tarifaire sur les intrants textiles utilisés
dans la confection de maillots de bain, de vêtements de plage
coordonnés et d'accessoires coordonnés pour dames, la
recommandation peut-elle être applicable à une entreprise. La
recommandation peut porter sur un allégement tarifaire soit pour
une période spécifique, soit pour une période indéterminée.
Cependant, le Tribunal ne recommande que des allégements tarifaires
pouvant être mis en application de manière économique.
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Procédure
|
Les producteurs nationaux demandant un allégement tarifaire
doivent déposer une demande auprès du Tribunal. Les producteurs
doivent déposer, avec leur demande d'allégement tarifaire, des
échantillons de l'intrant textile visé ou une décision nationale
des douanes de l'ADRC sur l'intrant. Si le Tribunal détermine que
le dossier de la demande est complet, il effectue une enquête afin
de déterminer s'il doit recommander un allégement tarifaire.
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Dépôt et notification d'une demande
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Sur réception d'une demande d'allégement tarifaire, et avant de
procéder à l'ouverture d'une enquête, le Tribunal fait paraître,
sur son site Web, un bref avis de réception de la demande. La
notification d'une demande doit être faite au moins 30 jours
avant l'ouverture de l'enquête.
Une telle façon de faire est conçue pour augmenter la
transparence, permettre de déceler l'existence de lacunes dans la
demande, éviter les enquêtes inutiles, donner à l'industrie textile
nationale l'occasion de communiquer avec la demanderesse et de
convenir d'une source nationale raisonnable d'approvisionnement,
informer les autres utilisateurs d'intrants textiles identiques ou
substituables ainsi que préparer les producteurs nationaux à
répondre aux questionnaires d'enquête éventuels, et donner aux
associations un délai préalable de planification et de consultation
de leurs membres.
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Enquêtes
|
Lorsque le Tribunal estime que le dossier de la demande est
complet, il ouvre une enquête. Un avis d'ouverture d'enquête est
envoyé à la demanderesse, à toutes les parties intéressées connues
et tout ministère ou organisme gouvernemental pertinent, comme le
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, le
ministère de l'Industrie, le ministère des Finances et l'ADRC.
L'avis est aussi publié dans la Gazette du Canada.
Dans une enquête, la liste des parties intéressées comprend les
producteurs nationaux, certaines associations et d'autres personnes
qui sont autorisées à être entendues par le Tribunal en raison du
fait que les recommandations du Tribunal peuvent avoir une
incidence sur leurs droits ou leurs intérêts financiers. Les
parties intéressées sont avisées de la demande et peuvent
participer à l'enquête. On entend par parties intéressées les
concurrents de la demanderesse, les fournisseurs de marchandises
qui sont identiques ou substituables à l'intrant textile et les
utilisateurs en aval des marchandises produites à partir de
l'intrant textile.
Pour préparer un rapport d'enquête du personnel, le personnel du
Tribunal recueille de l'information au moyen de visites des
installations et de questionnaires. Les renseignements obtenus de
la demanderesse et des parties intéressées, comme un fournisseur
national de l'intrant textile, servent à déterminer si l'allégement
tarifaire demandé assurera des gains économiques nets maximaux au
Canada.
Habituellement, une audience publique n'est pas nécessaire, et
le Tribunal statue sur l'affaire sur la foi du dossier complet, y
compris la demande, le rapport d'enquête du personnel et tous les
exposés et éléments de preuve déposés auprès du Tribunal.
La procédure élaborée pour le déroulement des enquêtes du
Tribunal prévoit la pleine participation de la demanderesse et de
toutes les parties intéressées. Une partie, autre que la
demanderesse, peut déposer des observations, y compris des éléments
de preuve, en réponse au dossier complet de la demande, au rapport
d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un
ministère ou un organisme gouvernemental. La demanderesse peut
ensuite déposer des observations auprès du Tribunal en réponse au
rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par
un ministère ou un organisme gouvernemental ou par toute autre
partie.
Lorsque des renseignements confidentiels sont fournis au
Tribunal, ceux-ci sont protégés par les dispositions pertinentes de
la Loi sur le TCCE. Par conséquent, le Tribunal ne distribue
de renseignements confidentiels qu'aux conseillers qui agissent au
nom d'une partie et qui ont déposé un acte de déclaration et
d'engagement.
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|
Recommandations au Ministre
|
Le Tribunal présente habituellement ses recommandations motivées
au ministre des Finances dans les 120 jours suivant la date de
l'ouverture de l'enquête. Dans les cas exceptionnels, lorsque le
Tribunal détermine qu'il est en présence d'une situation d'urgence,
il présente ses recommandations dans le délai plus bref qu'il juge
approprié. Le Tribunal ne recommandera la réduction ou la
suppression des droits de douane sur un intrant textile que si
l'allégement tarifaire demandé assure des gains économiques nets
maximaux au Canada.
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Demande de réexamen
|
Lorsque le ministre des Finances a rendu un décret sur un
allégement tarifaire conformément à une recommandation du Tribunal,
certains producteurs nationaux peuvent demander au Tribunal
d'ouvrir une enquête afin de recommander le renouvellement, la
modification ou l'annulation du décret. Une demande de modification
ou d'annulation du décret doit préciser en quoi les circonstances
justifiant cette demande ont changé.
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Examen relatif à l'expiration
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Lorsque le ministre des Finances a rendu un décret sur un
allégement tarifaire pour une période déterminée, le Tribunal
publiera, avant la date d'expiration, un avis officiel selon lequel
l'allégement tarifaire prévu par le décret ne sera plus en vigueur
à moins que le Tribunal ne fasse une recommandation de prorogation
de l'allégement tarifaire et que le ministre des Finances ne mette
cette dernière en oeuvre. L'avis invite les parties intéressées à
déposer des exposés pour ou contre la prorogation de l'allégement
tarifaire.
Si le Tribunal ne reçoit aucune opposition à la prorogation de
l'allégement tarifaire, au moment où le Tribunal reçoit les exposés
et les renseignements appuyant la demande de prorogation de
l'allégement tarifaire, il peut décider de recommander la
prorogation de l'allégement tarifaire. Réciproquement, si aucune
demande de prorogation de l'allégement tarifaire n'est reçue, le
Tribunal peut décider de recommander l'annulation de l'allégement
tarifaire. S'il semble justifié d'entreprendre un réexamen plus
exhaustif, le Tribunal effectuera une enquête afin de considérer si
tous les facteurs pertinents qui ont dicté la recommandation de
l'allégement tarifaire s'appliquent encore et si la prorogation de
l'allégement tarifaire dans les conditions actuelles continue
d'assurer des gains économiques nets au Canada.
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Rapport de situation annuel
|
Conformément au mandat confié au Tribunal d'enquêter sur les
demandes présentées par les producteurs canadiens qui souhaitent
obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles
importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, le
Tribunal a présenté au ministre des Finances, le 31 janvier 2001,
son sixième rapport de situation annuel sur le mécanisme d'enquête.
Ce rapport portait sur la période allant du
1er octobre 1999 au
30 septembre 2000.
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Recommandations présentées au cours de
l'exercice financier
|
Au cours de l'exercice, le Tribunal a transmis 8 rapports au
ministre des Finances concernant 8 demandes d'allégement tarifaire.
En outre, le Tribunal a transmis 1 rapport à la suite d'un réexamen
d'une recommandation qui a été transmise au préalable par le
Tribunal. À la fin de l'année, 4 demandes étaient en suspens, dont
1 faisait l'objet d'une enquête. Le tableau 1 à la fin du présent
chapitre résume ces activités.
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Recommandations en vigueur
|
À la fin de l'exercice, le gouvernement avait mis en oeuvre
75 recommandations faites par le Tribunal, dont 68 font
toujours l'objet de décrets sur des allégements tarifaires. Le
tableau 3 résume les recommandations mises en oeuvre à ce jour.
La mise en oeuvre de recommandations du Tribunal est effectuée
en ajoutant des nouveaux numéros tarifaires au Tarif des
douanes. Au cours de l'exercice, ces numéros tarifaires
visaient des importations d'une valeur (estimative) de
170 millions de dollars et ont permis un allégement tarifaire
d'une valeur (estimative) de 23 millions de dollars, ce
dernier montant représentant une augmentation de 10 p. 100 par
rapport à 1999-2000.
Un sommaire d'un échantillon représentatif des recommandations
que le Tribunal a publiées au cours de l'exercice suit.
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Vêtements Peerless
TR-99-004
Recommandation :
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
(28 juillet 2000)
|
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances d'accorder un
allégement tarifaire pour une période indéterminée sur les
importations de : 1) tissus, faits uniquement de laine
peignée d'un diamètre de fibre moyen de 17,5 micromètres ou
moins et de poils fins peignés, titrant 100 décitex ou moins par
fil simple, contenant au moins 7 p. 100 en poids de poils fins, tel
que certifié par l'exportateur, d'un poids d'au moins 140
g/m2 mais n'excédant pas 300 g/m2, de la
sous-position no 5112.11 ou 5112.19, devant servir à la
confection de complets, de vestons de type complet, de blazers, de
gilets et de pantalons pour hommes; 2) tissus, faits
uniquement de laine peignée et de poils fins peignés, contenant au
moins 15 p. 100 en poids de poils fins, tel que certifié
par l'exportateur, d'un poids d'au moins 140 g/m2
mais n'excédant pas 300 g/m2, de la sous-position
no 5112.11 ou 5112.19, devant servir à la confection de
vestons de sport pour hommes.
Dans son rapport, le Tribunal a fait observer que la capacité de
Peerless de s'approvisionner à l'étranger en tissus de laine et de
poils fins a contribué à l'énorme succès des complets faits de
tissus légers, qui se portent toute l'année. De plus, le Tribunal a
fait observer que Cleyn & Tinker, un fabricant canadien de
tissus peignés, n'exploite pas le créneau du marché des mélanges de
laine très fine et de poils fins, mais plutôt le marché plus vaste
des tissus de laine. Cela a porté le Tribunal à croire que Cleyn
& Tinker n'était pas, ni ne serait, dans un avenir prévisible,
en mesure de produire et de fournir, en quantités commerciales, les
tissus de laine très fine et de poils fins dont Peerless a besoin
et que l'allégement tarifaire sur ces tissus assurerait des gains
économiques nets au Canada. Quant aux vestons de sport, le Tribunal
a fait observer que les tissus devant servir à cette utilisation
finale sont en général faits de fils plus grossiers et que leur
teneur en poils fins est en général plus élevée que dans le cas des
tissus devant servir à la confection de complets. Le Tribunal a
fait observer que Cleyn & Tinker avait, en production ou à
l'étape de la mise au point, certains tissus contenant de 10 à 20
p. 100 de poils fins devant servir à la confection de vestons.
Cependant, ces tissus ne représentaient qu'une très faible
proportion de l'exploitation globale de Cleyn & Tinker et
n'étaient disponibles que dans une gamme limitée de motifs et de
coloris. Par conséquent, le Tribunal a recommandé que l'allégement
tarifaire soit accordé pour ce type de tissu puisqu'il assurerait
des gains économiques nets au Canada, mais a appliqué un seuil de
15 p. 100 eu égard au contenu minimal de poils fins dans ces
tissus.
|
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|
Coloridé
TR-99-006
Recommandation :
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
(27 juillet 2000)
|
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances d'accorder un
allégement tarifaire pour une période indéterminée sur les
importations du fil de filaments simple, uniquement de nylon, de la
sous-position no 5402.41, devant servir à la production
de méchiers.
Le Tribunal a observé que, d'après les renseignements au
dossier, il semble improbable que Plastifil, un fabricant canadien,
puisse, dans un avenir prévisible, vendre une quantité déterminée
de fil à Coloridé, même si les droits de douane devaient demeurer
en vigueur. En outre, le Tribunal a fait remarquer que Plastifil
semble s'intéresser davantage à développer d'autres marchés tels
celui du fil de canne à pêche et du fil à coudre pour rentabiliser
son équipement d'extrusion. Par conséquent, le Tribunal était
d'avis que les coûts limités que la branche de production nationale
pourrait éventuellement devoir supporter en raison de l'allégement
tarifaire seraient plus que compensés par les gains à venir pour
Coloridé.
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JMJ Fashions
TR-99-008
Recommandation :
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
(27 octobre 2000)
|
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances d'accorder
l'allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les
importations du tissu sergé à droite 3/2 avec une oblique très
inclinée d'environ 63 degrés, teint, uniquement de filaments
de polyester simples non texturés, d'une torsion de plus de
1 250 tours par mètre dans la chaîne et la trame, ayant
des fils d'une torsion « S » dans la chaîne et deux fils
d'une torsion « S » suivis de deux fils d'une torsion
« Z » alternés dans la trame, d'un poids n'excédant pas
250 g/m2, de la sous-position
no 5407.61, devant servir à la confection de
blouses, manteaux, pantalons, jupes et robes pour femmes.
Le Tribunal voyait peu de coûts associés à l'octroi de
l'allégement tarifaire demandé puisqu'il ne considérait pas que les
tissus que produit présentement Consoltex au pays étaient
substituables au tissu en question. Quant au tissu présentement mis
au point par Consoltex, le Tribunal a fait remarquer que la
capacité de cette dernière d'approvisionner le marché et
l'acceptation du tissu susmentionné par le marché n'avaient pas
encore été démontrées. Le Tribunal ne pouvait donc attribuer de
coûts que Consoltex pourrait devoir absorber et a conclu que
l'allégement tarifaire procurerait un gain annuel à JMJ de plus de
150 000 $.
|
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Demande no/
Réexamen no
|
Expiration no (demande initiale)
|
Demanderesse/Intrant textile
|
Numéro(s) tarifaire(s)/Décret
|
Durée
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|
TR-94-001
|
|
Les Industries Canatex (division de Tricot Richelieu Inc.)
|
5402.41.12 |
Indéterminée
|
|
TR-94-004
|
|
Woods Canada Limited
|
5208.52.10 |
Indéterminée
|
|
TR-94-010
|
|
Palliser Furniture Ltd.
|
5806.20.10 |
Indéterminée
|
|
TR-94-012
|
|
Vêtements Peerless Inc.
|
5309.29.20 |
Indéterminée
|
|
TR-94-013 et TR-94-016
|
|
MWG Apparel Corp.
|
5208.42.20
5208.43.20
5208.49.20
5513.31.10
5513.32.10
5513.33.10
|
Indéterminée
|
|
TR-94-017 et TR-94-018
|
|
Elite Counter & Supplies
|
9943.00.00 |
Indéterminée
|
|
TR-95-003
|
|
Landes Canada Inc.
|
5603.11.20
5603.12.20
5603.13.20
5603.14.20
5603.91.20
5603.92.20
5603.93.20
5603.94.20
|
Indéterminée
|
|
TR-95-004
|
|
Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.
|
5208.12.20
5208.52.20
|
Indéterminée
|
|
TR-95-005
|
|
Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.
|
5513.11.10
5513.41.10
|
Indéterminée
|
|
TR-95-009
|
|
Vêtements Peerless Inc.
|
5408.21.10
5408.21.20
5408.22.21
5408.22.30
|
Indéterminée
|
|
TR-95-010 et TR-95-034
|
|
Freed & Freed International Ltd. et Fen-nelli Fashions
Inc.
|
5111.19.10
5111.19.20
|
Indéterminée
|
|
TR-95-011
|
|
Louben Sportswear Inc.
|
5408.31.10
5408.32.20
|
Indéterminée
|
|
TR-95-012
|
|
Teinturerie Perfect Canada Inc.
|
5509.32.10 |
Indéterminée
|
|
TR-95-013A
|
|
Doubletex
|
5208.11.30
5208.12.40
5208.13.20
5208.19.30
5208.21.40
5208.22.20
5208.23.10
5208.29.20
5209.11.30
5209.12.20
5209.19.30
5209.21.20
5209.22.10
5209.29.20
|
Indéterminée
|
|
TR-95-036
|
|
Canadian Mill Supply Co. Ltd.
|
5208.21.20 |
Indéterminée
|
|
TR-95-037
|
|
Bonneterie Paris Star Inc.
|
5408.24.11
5408.24.91
5408.34.10
5516.14.10
5516.24.10
|
Indéterminée
|
|
TR-95-051
|
|
Camp Mate Limited
|
5407.41.10
5407.42.10
5407.42.20
5903.20.22
|
Indéterminée
|
|
TR-95-053 et TR-95-059
|
|
Les Industries Majestic (Canada) Ltée et Caulfeild Apparel Group
Ltd.
|
5802.11.10
5802.19.10
5802.19.20
|
Indéterminée
|
|
TR-95-056
|
|
Sealy Canada Ltd.
|
3921.19.10
5407.69.10
5407.73.10
5407.94.10
5516.23.10
5903.90.21
6002.43.20
|
Indéterminée
|
|
TR-95-057 et TR-95-058
|
|
Doubletex
|
5407.51.10
5407.61.92
5407.69.10
5515.11.10
5516.21.10
5516.91.10
|
Indéterminée
|
|
TR-95-060
|
|
Triple M Fiberglass Mfg. Ltd.
|
7019.59.10 |
Indéterminée
|
|
TR-95-061
|
|
Camp Mate Limited
|
6002.43.30 |
Indéterminée
|
|
TR-95-064 et
TR-95-065
|
|
Lady Americana Sleep Products Inc. et Ameublement el ran
Ltée
|
6002.43.60 |
Indéterminée
|
|
TR-96-003
|
|
Venture III Industries Inc.
|
5407.61.92 |
Indéterminée
|
|
TR-96-004
|
|
Acton International Inc.
|
5906.99.21 |
Indéterminée
|
|
TR-96-006
|
|
Alpine Joe Sportswear Ltd.
|
C.P. 1998-1118
|
Six ans
|
|
TR-96-008 et
TR-96-010 à
TR-96-013
|
|
Les Collections Shan Inc.
|
C.P. 1997-1668
|
Cinq ans
|
|
TR-97-001
|
|
Jones Apparel Group Canada Inc.
|
5407.91.10
5407.92.20
5407.93.10
5408.21.30
5408.22.40
5408.23.20
5408.31.30
5408.32.40
5408.33.10
|
Indéterminée
|
|
TR-97-002 et
TR-97-003
|
|
Manufacture Universelle Inc.
|
5208.43.30
5513.41.20
|
Indéterminée
|
|
TR-97-006
|
|
Vêtements Peerless Inc.
|
5407.51.30
5903.90.22
5903.90.23
5903.90.24
6002.43.40
6002.43.50
|
Indéterminée
|
|
TR-97-004, TR-97-007, TR-97-008 et TR-97-010
|
|
Blue Bird Dress of Toronto Ltd.
|
5407.51.20
5407.52.20
5407.61.94
5407.69.20
|
Indéterminée
|
|
TR-97-011
|
|
Australian Outback Collection (Canada) Ltd.
|
5209.31.20
5907.00.16
|
Indéterminée
|
|
TR-97-012
|
|
Ballin Inc.
|
5407.93.30
5516.23.20
|
Indéterminée
|
|
TR-97-014
|
|
Les Industries Lenrod Ltée
|
5603.93.40 |
Indéterminée
|
|
TR-97-015, TR-97-016 et TR-97-020
|
|
Helly Hansen Canada Ltd.
|
5903.20.24 |
Indéterminée
|
|
TR-98-001
|
|
Cambridge Industries
|
5608.19.20 |
Indéterminée
|
|
TR-98-002
|
|
Distex Inc.
|
6002.92.20 |
Indéterminée
|
|
TR-98-004,
TR-98-005 et
TR-98-006
|
|
Ladcal Investments Ltd., s/n Pintar Manufacturing
Nour Trading House et
T.S. Simms and Company Limited
|
5806.10.20 |
Indéterminée
|
|
TR-98-007
|
|
Caulfeild Apparel Group Ltd.
|
5208.43.30 |
Indéterminée
|
|
TR-98-016
|
|
Vêtements Peerless Inc.
|
5407.93.20 |
Indéterminée
|
|
TR-98-017
|
|
Jones Apparel Group Canada Inc.
|
5408.32.50
5408.33.20
5408.34.20
|
Indéterminée
|
|
TR-98-019
|
|
Les Vêtements de sports
Tribal Inc.
|
5209.12.30
5209.22.20
5209.32.10
|
Indéterminée
|
|
TR-99-002
|
|
Albany International Canada Inc.
|
5404.10.20 |
Indéterminée
|
|
TR-99-004
|
|
Vêtements Peerless Inc.
|
5112.11.20
5112.11.30
5112.19.20
5112.19.30
|
Indéterminée
|
|
TR-99-006
|
|
Coloridé Inc.
|
5402.41.15 |
Indéterminée
|
|
TA-98-001
|
TE-97-004
(TR-95-009)
|
Certains tissus teints de rayonne et de polyester
|
5408.31.20
5408.32.30
|
Indéterminée
|
|
TA-98-002
|
TE-97-003
(TR-94-009)
|
Tissu VINEX FR-9B
|
5512.99.10 |
Indéterminée
|
|
TA-98-003
|
TE-98-001
(TR-95-014)
|
Velours de chaîne tissés coupés
|
5801.35.10 |
Indéterminée
|
|
TA-98-004
|
TE-98-002
(TR-94-002 et TR-94-002A)
|
Certains fils produits par filature à anneaux
|
5205.14.20
5205.15.20
5205.24.20
5205.26.20
5205.27.20
5205.28.20
5205.35.20
5205.46.20
5205.47.20
5205.48.20
5206.14.10
5206.15.10
5206.24.10
5206.25.10
5509.53.10
5509.53.20
5509.53.30
5509.53.40
|
Trois ans
|
| |
CHAPITRE
VI
|
| |
EXAMEN DES
MARCHÉS PUBLICS
|
Introduction
|
Les fournisseurs peuvent contester les décisions concernant la
passation des marchés publics du gouvernement fédéral qui n'a pas
été faite conformément aux exigences du chapitre 10 de l'ALÉNA, du
chapitre cinq de l'ACI, de l'AMP ou de l' Accord sur l'achat de
matériel de télécommunication. Les parties de ces accords qui
traitent des contestations des offres sont entrées en vigueur
le 1er janvier 1994,
le 1er juillet 1995,
le 1er janvier 1996 et le 1er
novembre 2000, respectivement.
Les fournisseurs potentiels, qui estiment ne pas avoir été
traités équitablement au cours de l'appel d'offres, de l'évaluation
des soumissions ou de l'adjudication des contrats pour un marché
spécifique, peuvent déposer une plainte officielle auprès du
Tribunal. Un fournisseur potentiel est invité à soulever, dans un
premier temps, son opposition auprès de l'institution fédérale
compétente. Si le fournisseur n'est pas satisfait de la réponse
reçue ou s'il préfère s'adresser directement au Tribunal, il peut
alors déposer une plainte auprès de ce dernier dans le délai
prescrit.
Une fois la plainte déposée, le Tribunal l'examine en fonction
des critères établis à cet effet. Si la plainte présente des
lacunes, la partie plaignante est invitée à les corriger dans le
délai prescrit. Si le Tribunal décide d'effectuer une enquête, il
envoie à l'institution fédérale et à toutes les autres parties
intéressées un avis de plainte officiel. Cet avis est également
publié dans Marchés publics et dans la Gazette du
Canada. Si le contrat en cause n'a pas encore été adjugé, le
Tribunal peut ordonner à l'institution fédérale d'en reporter
l'adjudication en attendant qu'il ait statué sur la plainte, à
moins que l'institution fédérale certifie que l'acquisition est
urgente ou qu'un retard pourrait être contraire à l'intérêt
public.
Après avoir reçu une copie de la plainte, l'institution fédérale
compétente dépose un rapport de l'institution fédérale (RIF) pour
répondre aux allégations. Une copie du RIF est envoyée à la partie
plaignante, qui a sept jours pour présenter ses observations.
Le Tribunal transmet ces observations à l'institution fédérale et à
tout intervenant.
Une enquête, qui peut comprendre un interrogatoire des
particuliers et l'examen des dossiers et documents, peut être menée
par le personnel du Tribunal. Les résultats de l'enquête sont
versés dans un rapport d'enquête du personnel, qui est envoyé aux
parties afin d'obtenir leurs commentaires. Lorsque cette étape de
l'enquête est terminée, le Tribunal étudie les renseignements
recueillis et décide s'il y a lieu de tenir une audience.
Le Tribunal rend ensuite une décision, qui peut renfermer des
recommandations à l'égard de l'institution fédérale (nouvel appel
d'offres, réévaluation des soumissions ou versement d'une
indemnité) et un remboursement des frais entraînés par la partie
plaignante qui a gain de cause relativement au dépôt de sa
contestation de l'offre ou à la préparation de sa soumission.
L'institution fédérale, ainsi que les autres parties et personnes
intéressées, est avisée de la décision du Tribunal. Les
recommandations que le Tribunal fait dans sa décision doivent
être mises en oeuvre dans toute la mesure du possible.
|
| |
|
| |
Sommaire des
activités liées à l'examen des marchés publics
|
| |
|
1999-2000
|
2000-2001
|
| |
PLAINTES RÉGLÉES PAR LES PARTIES
|
|
|
| |
Réglées entre les parties
|
-
|
-
|
| |
Retirées
|
4 |
5 |
| |
Abandonnées pendant le dépôt
|
-
|
1 |
| |
Total partiel
|
4
|
6
|
| |
PLAINTES QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'ENQUÊTES POUR DES
RAISONS DE PROCÉDURE
|
|
|
| |
Absence de compétence
|
6 |
6 |
| |
Déposées en retard
|
9 |
8 |
| |
Aucun fondement valable
|
13 |
17 |
| |
Total partiel
|
28
|
31
|
| |
PLAINTES TRANCHÉES SUR LE FOND
|
|
|
| |
Plaintes non fondées
|
13 |
15 |
| |
Plaintes fondées
|
14 |
13 |
| |
Total partiel
|
27
|
28 |
| |
PLAINTES À L'ÉTUDE
|
9 |
22 |
| |
TOTAL
|
68
|
87
|
| |
|
Sommaire de
décisions choisies
|
Au cours de l'exercice, le Tribunal a rendu 28 décisions
écrites faisant état de ses conclusions et recommandations à
l'égard de 28 plaintes relatives aux marchés publics. En ce qui
concerne 13 des 28 décisions écrites, il a été déterminé que la
plainte était fondée en totalité ou en partie. Dans ces causes,
divers recours ont été accordés sous forme de remboursement des
coûts ou de mesures recommandées. Vingt-deux autres plaintes
étaient à l'étude à la fin de l'exercice. Ces activités sont
résumées dans le tableau 1 qui figure à la fin du présent
chapitre.
Parmi les causes entendues par le Tribunal dans le cadre de ses
fonctions relatives à l'examen des marchés publics, certaines
décisions ont été marquantes du fait de l'importance juridique des
causes. Des sommaires ont été préparés à titre d'information et
n'ont aucun statut juridique.
|
| |
|
|
TELUS Integrated Communication
PR-2000-017 et PR-2000-035
Décision :
Plaintes fondées en partie
(2 novembre 2000)
|
Le Tribunal a rendu une décision à l'égard de deux plaintes
déposées par TELUS Integrated Communications Inc. (TELUS)
concernant un appel d'offres du Service correctionnel du Canada
(SCC) pour l'installation et l'exploitation, dans chaque
établissement correctionnel au Canada, de logiciels et de matériel
téléphonique ainsi que du service téléphonique connexe (Réseau
téléphonique des détenus).
TELUS a allégué 1) que, en violation de dispositions de
l'ACI, le SCC avait choisi un fournisseur dont la
proposition ne respectait pas les conditions obligatoires précisées
dans la demande de propositions (DP); 2) que la DP ne
précisait pas clairement les conditions du marché public et les
critères devant être appliqués dans l'évaluation des soumissions et
les méthodes de pondération et d'évaluation de critères;
3) que le marché public était discriminatoire à l'égard des
fournisseurs potentiels en ce sens que tous les fournisseurs
potentiels n'avaient pas accès à certains renseignements critiques
concernant les exigences du SCC.
Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments
présentés par les parties et avoir étudié l'objet des plaintes, le
Tribunal a déterminé que les plaintes étaient en partie fondées. Le
Tribunal a recommandé au SCC d'accorder le marché à TELUS, le seul
soumissionnaire conforme dans le cadre de cet appel d'offres.
|
| |
|
|
K-Lor Contractors Services
PR-2000-023
Décision :
Plainte non fondée
(23 novembre 2000)
|
Le Tribunal a rendu une décision à l'égard d'une plainte déposée
par K-Lor Contractors Services Ltd. (K-Lor) concernant un appel
d'offres du ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux (le Ministère) pour la prestation de services de
mise en place d'un lieu d'enfouissement sécuritaire à Argentia
(Terre-Neuve).
K-Lor a allégué que, en violation de l'ACI, le Ministère avait
incorrectement rejeté sa soumission parce qu'elle n'avait pas
fourni le document d'attestation de la visite obligatoire de
l'emplacement qui était requis et qu'elle a prétendu avoir inclus
dans ses documents de soumission.
Après un examen minutieux, le Tribunal a déterminé que le
Ministère n'avait pas agi contrairement aux dispositions de l'ACI
lorsqu'il avait déclaré la soumission de K-Lor non conforme. Par
conséquent, le Tribunal a déterminé que la plainte n'était pas
fondée.
|
| |
|
|
AT&T Canada
PR-2000-024
Décision :
Plainte fondée
(27 novembre 2000)
|
Le Tribunal a rendu une décision à l'égard d'une plainte déposée
par AT&T Canada Corp. (AT&T) concernant une invitation à
soumissionner du Ministère pour la prestation de services en mode
de transfert asynchrone pour le ministère de l'Industrie.
AT&T a allégué que, en violation des dispositions de
l'ALÉNA, de l'ACI et de l'AMP, le Ministère n'avait pas appliqué la
procédure d'appel d'offres d'une manière non discriminatoire.
Dans son analyse, le Tribunal a insisté sur le fait que le
chapitre cinq de l'ACI vise à établir un cadre qui assurera à tous
les fournisseurs canadiens un accès égal aux marchés publics. Le
Tribunal a déterminé que la discrimination exercée à l'encontre des
fournisseurs est contraire à l'ACI, même si la discrimination n'est
pas fondée sur la province ou sur la région. Le Tribunal n'a pas
déterminé si l'ALÉNA et l'AMP s'appliquaient au marché en
cause.
Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments
présentés par les parties et avoir étudié l'objet de la plainte, le
Tribunal a jugé que certaines dispositions de la DP, portant sur
l'ajout de frais aux propositions des soumissionnaires non
titulaires, étaient, quant à leurs effets, discriminatoires. Par
conséquent, le Tribunal a déterminé que l'ACI avait été violée et
que la plainte était fondée. Le Tribunal a recommandé que, pour
évaluer les propositions reçues en réponse à cette invitation à
soumissionner et pour déterminer le soumissionnaire retenu qu'il
convenait de recommander aux fins de l'adjudication du contrat, le
Ministère ne tienne pas compte des conséquences des effets qui
avaient été identifiés comme étant contraires à l'ACI.
|
| |
|
|
E.H. Industries
PR-2000-026
Décision :
Enquête non ouverte/ aucune indication d'une infraction
(30 octobre 2000)
|
Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée
par E.H. Industries Limited (EHI) au sujet d'une invitation à
soumissionner du Ministère au nom du ministère de la Défense
nationale. L'appel d'offres portait sur la fourniture de 28
véhicules de base, des modifications de navires connexes et un
appui sur place à long terme en vue de remplacer les hélicoptères
CH124 Sea King actuels.
EHI a prétendu que le Ministère avait fait des distinctions
injustes à son égard et à l'égard de son hélicoptère, le Cormorant,
par son choix d'un critère de sélection « conforme la
moins-disante » et en omettant de tenir compte des frais
additionnels occasionnés par l'exploitation de deux différentes
flottes d'hélicoptères.
Après un examen des preuves fournies dans la plainte, le
Tribunal a décidé de ne pas ouvrir d'enquête relativement à cette
plainte parce qu'elle n'avait pas révélé une preuve raisonnable que
le Ministère avait agi contrairement à l'ACI. L'ACI n'exige pas que
le gouvernement utilise un certain type de méthode de sélection et
rien dans l'ACI n'oblige le gouvernement à acheter un produit d'un
type particulier ou d'une marque spécifique simplement parce qu'il
possède déjà un tel produit ou une telle marque. De plus, le marché
était à l'étape de « lettre d'intérêt » et, par
conséquent, les spécifications finales et les derniers critères de
sélection n'avaient pas encore été établis.
|
| |
|
Examens
judiciaires des décisions concernant les marchés publics
|
Le tableau 2 dresse une liste des décisions concernant les
marchés publics interjetées en appel devant la Cour fédérale
du Canada au cours de l'exercice.
|
|
Dossier no
|
Partie
plaignante
|
Date de réception
de la plainte
|
État/décision
|
|
PR-99-036
|
Unisource Techonology
|
Le 8 décembre 1999
|
Décision rendue le 5 avril 2000
Plainte non fondée
|
|
PR-99-037
|
Educom Training Systems Inc.
|
Le 16 décembre 1999
|
Décision rendue le 3 mai 2000
Plainte non fondée
|
|
PR-99-040
|
Brent Moore & Associates
|
Le 20 décembre 1999
|
Décision rendue le 4 mai 2000
Plainte non fondée
|
|
PR-99-043
|
Navatar
|
Le 7 janvier 2000
|
Décision rendue le 30 mai 2000
Plainte non fondée
|
|
PR-99-044
|
Navatar
|
Le 10 janvier 2000
|
Décision rendue le 30 mai 2000
Plainte fondée
|
|
PR-99-049
|
Telus Communications
|
Le 25 février 2000
|
Plainte retirée
|
|
PR-99-050
|
StorageTek Canada Inc.
|
Le 28 février 2000
|
Décision rendue le 29 mai 2000
Plainte fondée
|
|
PR-99-051
|
ACE/ClearDefense Inc.
|
Le 8 mars 2000
|
Décision rendue le 30 juin 2000
Plainte fondée
|
|
PR-99-053
|
Rolls-Royce Industries Canada Inc.
|
Le 22 mars 2000
|
Décision rendue le 4 août 2000
Plainte fondée
|
|
PR-2000-001
|
APS-Antian Professional Services
|
Le 7 avril 2000
|
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
|
|
PR-2000-002
|
FirstMark Technologies Ltd.
|
Le 18 avril 2000
|
Refus d'enquêter, n'est pas une entité spécifique
|
|
PR-2000-003
|
Canadian Computer Rentals
|
Le 18 avril 2000
|
Décision rendue le 3 août 2000
Plainte fondée
|
|
PR-2000-004
|
Kildonan Associates Inc.
|
Le 25 avril 2000
|
Décision rendue le 20 juillet 2000
Plainte non fondée
|
|
PR-2000-005
|
Radiant Point Inc.
|
Le 27 avril 2000
|
Décision rendue le 11 septembre 2000
Plainte fondée en partie
|
|
PR-2000-006
|
Arp Services
|
Le 11 mai 2000
|
Refus d'enquêter, ne vise pas un contrat spécifique
|
|
PR-2000-007
|
FMD International Inc.
|
Le 18 mai 2000
|
Décision rendue le 22 août 2000
Plainte non fondée
|
|
PR-2000-008
|
Brookfield LePage Johnson Controls Facility Management
Services
|
Le 25 mai 2000
|
Décision rendue le 6 septembre 2000
Plainte fondée
|
|
PR-2000-009
|
Crain-Drummond Inc.
|
Le 29 mai 2000
|
Décision rendue le 18 août 2000
Plainte non fondée
|
|
PR-2000-010
|
Thomson-CSF Systems Canada Inc.
|
Le 30 mai 2000
|
Décision rendue le 12 octobre 2000
Plainte non fondée
|
|
PR-2000-011
|
Western Star Trucks Inc.
|
Le 31 mai 2000
|
Décision rendue le 11 septembre 2000
Plainte non fondée
|
|
PR-2000-012
|
Sirius Consulting Group Inc.
|
Le 13 juin 2000
|
Plainte abandonnée pendant le dépôt
|
|
PR-2000-013
|
Valley Associates Inc.
|
Le 13 juin 2000
|
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
|
|
PR-2000-014
|
Via Safe
|
Le 14 juin 2000
|
Refus d'enquêter, ne vise pas un contrat spécifique
|
|
PR-2000-015
|
Trans-Cycle Industries Inc.
|
Le 14 juin 2000
|
Plainte retirée
|
|
PR-2000-016
|
Radio Holland (Canada) Ltd.
|
Le 15 juin 2000
|
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
|
|
PR-2000-017
|
TELUS Integrated Communications Inc.
|
Le 20 juin 2000
|
Décision rendue le 2 novembre 2000
Plainte fondée en partie
|
|
PR-2000-018
|
Xwave Solutions Inc.
|
Le 28 juin 2000
|
Décision rendue le 26 septembre 2000
Plainte non fondée
|
|
PR-2000-019
|
TELUS Integrated Communications Inc.
|
Le 29 juin 2000
|
Décision rendue le 10 novembre 2000
Plainte non fondée
|
|
PR-2000-020
|
Sicom Systems Ltd.
|
Le 30 juin 2000
|
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
|
|
PR-2000-021
|
Brookfield LePage Johnson Controls Facility Management
Services
|
Le 30 juin 2000
|
Décision rendue le 6 septembre 2000
Plainte fondée
|
|
PR-2000-022
|
MIL Systems/Fleetway Inc.
|
Le 6 juillet 2000
|
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
|
|
PR-2000-023
|
K-Lor Contractors Services Ltd.
|
Le 11 juillet 2000
|
Décision rendue le 23 novembre 2000
Plainte non fondée
|
|
PR-2000-024
|
AT&T Canada Corp.
|
Le 13 juillet 2000
|
Décision rendue le 27 novembre 2000
Plainte fondée
|
|
PR-2000-025
|
PluriVox Media Corp.
|
Le 17 juillet 2000
|
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
|
|
PR-2000-026
|
Smartnet, Dynasty Components, a division of DCI, et MediaLog
Systems Inc.
|
Le 19 juillet 2000
|
Rejeté, dépôt tardif
|
|
PR-2000-027
|
Sciax Technology Inc.
|
Le 21 juillet 2000
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
|
PR-2000-028
|
Global Upholstery Co. Inc.
|
Le 3 août 2000
|
Décision rendue le 1er novembre 2000
Plainte non fondée
|
|
PR-2000-029
|
K-LOR Contractors Services (BC) Ltd.
|
Le 11 août 2000
|
Plainte retirée
|
|
PR-2000-030
|
E.S.E.
|
Le 29 août 2000
|
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
|
|
PR-2000-031
|
Management 2000
|
Le 5 septembre 2000
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
|
PR-2000-032
|
RIV Limited
|
Le 11 septembre 2000
|
Plainte retirée
|
|
PR-2000-033
|
Dictaphone Canada
|
Le 28 septembre
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
|
PR-2000-034
|
C2 Logistics Inc.
|
Le 3 octobre 2000
|
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
|
|
PR-2000-035
|
TELUS Integrated Communications Inc.
|
Le 20 juin 2000
|
Décision rendue le 2 novembre 2000
Plainte fondée en partie
|
|
PR-2000-036
|
E.H. Industries Limited
|
Le 11 octobre 2000
|
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
|
|
PR-2000-037
|
Computer Talk Technology Inc.
|
Le 25 octobre 2000
|
Décision rendue le 26 février 2001
Plainte non fondée
|
|
PR-2000-038
|
Papp Plastics & Distribution Ltd.
|
Le 2 novembre 2000
|
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
|
|
PR-2000-039
|
Siemens Westinghouse Incorporated
|
Le 3 novembre 2000
|
Décision rendue le 19 mars 2001
Plainte fondée en partie
|
|
PR-2000-040
|
Canadian Helicopters Limited
|
Le 16 novembre 2000
|
Décision rendue le 19 février 2001
Plainte non fondée
|
|
PR-2000-041
|
BancTec (Canada) Inc.
|
Le 16 novembre 2000
|
Décision rendue le 14 février 2001
Plainte fondée en partie
|
|
PR-2000-042
|
Bande indienne de Spallumcheen
|
Le 13 décembre 2000
|
Décision d'enquêter
|
|
PR-2000-043
|
Sirius Consulting Group Inc.
|
Le 13 décembre 2000
|
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
|
|
PR-2000-044
|
Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.
|
Le 15 décembre 2000
|
Décision d'enquêter
|
|
PR-2000-045
|
Norleans Technologies Inc.
|
Le 19 décembre 2000
|
Refus d'enquêter, pas un fournisseur potentiel
|
|
PR-2000-046
|
Greenbelt Agripark
|
Le 21 décembre 2000
|
Refus d'enquêter, ne vise pas un contrat spécifique
|
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PR-2000-047
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Valcom Ltd.
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Le 27 décembre 2000
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Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
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PR-2000-048
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The Kirkland Partnership Inc.
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Le 28 décembre 2000
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Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
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PR-2000-049
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Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.
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Le 15 décembre 2000
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Décision d'enquêter
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PR-2000-050
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Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.
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Le 15 décembre 2000
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Décision d'enquêter
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PR-2000-051
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Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.
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Le 15 décembre 2000
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Décision d'enquêter
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PR-2000-052
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Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.
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Le 15 décembre 2000
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Décision d'enquêter
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PR-2000-053
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Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.
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Le 4 janvier 2001
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Décision d'enquêter
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PR-2000-054
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Cisco Systems Canada Co.
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Le 5 janvier 2001
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Plainte retirée
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PR-2000-055
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Foundry Networks
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Le 10 janvier 2001
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Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
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PR-2000-056
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Cannabis Research Institute Inc.
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Le 12 janvier 2001
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Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
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PR-2000-057
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Foundry Networks
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Le 29 janvier 2001
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Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
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PR-2000-058
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Boyd Moving & Storage
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Le 7 février 2001
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Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction
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PR-2000-059
|
P&L Communications Inc.
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Le 8 février 2001
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Décision d'enquêter
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PR-2000-060
|
Foundry Networks
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Le 8 février 2001
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Décision d'enquêter
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PR-2000-061
|
Foundry Networks
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Le 9 février 2001
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Refus d'enquêter, dépôt tardif
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PR-2000-062
|
Foundry Networks
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Le 10 février 2001
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Refus d'enquêter, dépôt tardif
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PR-2000-063
|
FM One Alliance Corp.
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Le 12 février 2001
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Décision d'enquêter
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PR-2000-064
|
Wescam Inc.
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Le 12 février 2001
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Décision d'enquêter
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PR-2000-065
|
Cifelli Systems Corporation
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Le 16 février 2001
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Décision d'enquêter
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PR-2000-066
|
Foundry Networks
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Le 19 février 2001
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Refus d'enquêter, dépôt tardif
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PR-2000-067
|
Foundry Networks
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Le 19 février 2001
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Décision d'enquêter
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PR-2000-068
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Cifelli Systems Corporation
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Le 1er mars 2001
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Décision d'enquêter
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PR-2000-069
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Quester Tangent Corporation
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Le 2 mars 2001
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Refus d'enquêter, dépôt tardif
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PR-2000-070
|
Lexmark Canada Inc.
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Le 2 mars 2001
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Décision d'enquêter
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PR-2000-071
|
TAB Canada
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Le 5 mars 2001
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Décision d'enquêter
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PR-2000-072
|
The Baxter Group Inc.
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Le 7 mars 2001
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Décision d'enquêter
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PR-2000-073
|
P&L Communications Inc.
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Le 14 mars 2001
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Décision d'enquêter
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PR-2000-074
|
M.D. Charlton Co. Ltd.
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Le 16 mars 2001
|
Décision d'enquêter
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PR-2000-075
|
M.D. Charlton Co. Ltd.
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Le 16 mars 2001
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Décision d'enquêter
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PR-2000-076
|
OdySoft Inc.
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Le 20 mars 2001
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Refus d'enquêter, plainte prématurée
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PR-2000-077
|
Volvo Motor Graders Ltd.
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Le 23 mars 2001
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En cours de dépôt
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PR-2000-078
|
Eurodata Support Services Inc.
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Le 29 mars 2001
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En cours de dépôt
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CHAPITRE
VII
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VERS LE DOSSIER
ADMINISTRATIF ÉLECTRONIQUE - EXPÉRIENCE DU TRIBUNAL
|
Introduction
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Depuis plusieurs années, le Tribunal reconnaît la valeur ajoutée
de la technologie de l'information dans son activité quotidienne.
Cette technologie a eu une incidence sur le fonctionnement de
toutes les unités du Tribunal. En s'appuyant de plus en plus sur la
technologie de l'information, le Tribunal vise à rationaliser et à
optimiser ses procédures et ses processus. L'élaboration d'un
système de suivi des causes concernant les appels interjetés à
l'égard de décisions de l'ADRC, d'un système de suivi de la
correspondance, d'un logiciel assistant pour la préparation des
rapports du personnel produits dans le cadre des procédures du
Tribunal et du site Web du Tribunal ne sont que quelques-unes des
initiatives de ce dernier en matière de technologie de
l'information.
Le Tribunal reconnaît aussi que la technologie de l'information
peut accroître l'efficience dans la compilation du dossier
administratif (officiel) de ses procédures et la gestion du
processus d'audience. Par conséquent, le Tribunal a entrepris
d'évaluer la façon dont l'automatisation du dossier administratif
pourrait améliorer son fonctionnement.
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Planification
de la migration au dossier électronique
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L'élaboration d'un plan stratégique pour soutenir la migration
du dossier administratif du Tribunal, d'un support papier à un
support électronique, a été confiée au Secrétariat du Tribunal,
l'unité responsable des services généraux de ce dernier, y compris
de la technologie de l'information.
À la différence de la majorité des tribunaux et conseils quasi
judiciaires fédéraux dont le mandat est unique, le Tribunal s'est
vu confier un mandat diversifié comprenant cinq domaines
d'attributions. Le défi qu'il lui fallait relever consistait à
élaborer un plan stratégique pour traiter de tous les domaines de
compétence du Tribunal, compte tenu que chacun d'eux présente ses
exigences propres. Il devait également prévoir une réponse aux
défis suivants : le besoin de traiter rapidement des volumes
considérables de documents pertinents reçus à divers moments du
cycle de l'enquête et le besoin de mettre rapidement à la
disposition des membres du jury et du personnel désignés pour une
cause les documents soumis relativement à cette dernière.
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Vision du Tribunal
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Le plan stratégique a relevé trois secteurs où la technologie de
l'information pouvait contribuer à la gestion de l'information
pertinente aux causes. Il s'agit des secteurs suivants :
· compilation du dossier administratif;
· automatisation de l'activité connexe à l'audience tenue dans le
cadre d'une enquête;
· communications électroniques avec les parties durant une
procédure.
Le plan stratégique a reconnu que, même si les trois secteurs
susmentionnés se rapportaient à l'activité qui se déroule dans le
contexte d'une enquête, ils ne pouvaient être traités
concurremment. Il fallait les aborder progressivement.
La vision du Tribunal au sujet du dossier électronique était
ambitieuse. Le Tribunal recherchait plus qu'un simple système de
suivi des documents qui composent le dossier administratif. Son
objectif était d'obtenir un dossier électronique pleinement
consultable, de s'en servir à la salle d'audience pour atteindre
une meilleure gestion du temps d'audience disponible et de le
mettre à la disposition des parties et des conseillers participant
à une enquête.
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Travail préparatoire
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Dès les débuts du processus, il est apparu qu'un temps
considérable allait devoir être réservé à la planification. Il ne
s'agissait pas de simplement définir l'infrastructure de la
technologie de l'information, mais aussi de doter le personnel du
Greffe des habiletés pertinentes, de documenter les processus du
Tribunal et de trouver et choisir l'application la plus apte à
soutenir l'initiative.
Après avoir défini la vision du Tribunal au sujet du dossier
électronique, il importait de faire en sorte que les membres, les
cadres supérieurs et les autres employés du Tribunal partagent
cette vision. À cette fin, une société d'experts-conseils a été
chargée d'une étude de sensibilisation aux avantages. L'objectif de
l'étude était de définir, au moyen d'une série d'entrevues
particulières avec les membres, les cadres supérieurs et les autres
employés, les avantages d'une migration au dossier électronique.
Les membres de la haute direction ont examiné les résultats de ces
entrevues afin d'avoir une meilleure compréhension des attentes et
des avantages recensés et d'en établir la validité.
Il fallait également mieux comprendre le cheminement, au sein du
Tribunal, de l'information et des documents pertinents aux causes,
c'est-à-dire leur source, la manière dont ils sont traités et
diffusés, leurs utilisations ultimes. L'analyse du cheminement de
l'information a été confiée à une société d'experts-conseils. Les
résultats de cette analyse ont aidé le Tribunal dans la validation
du cheminement de l'information. Le rapport qui en est découlé sert
aussi d'outil de formation du personnel du Greffe chargé du dossier
administratif.
C'est à cette étape du projet que les exigences opérationnelles
du Greffe, dans le contexte d'une migration au dossier
administratif électronique, ont été définies et qu'a été évaluée la
manière dont elles influaient sur l'infrastructure de réseau du
Tribunal.
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Choix de l'application de SGDDI
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Trouver l'application qui convenait à l'instauration du dossier
électronique au Tribunal s'est révélé une tâche difficile. Le
Tribunal a examiné diverses applications possibles. Voici certaines
des difficultés : le manque d'intérêt d'un fournisseur
potentiel, le manque de capacité bilingue de certaines
applications, le fait qu'une des applications dépendait d'un
support papier alors que le Tribunal voulait une solution
électronique au dépôt des documents et, enfin, les coûts.
Le Tribunal a finalement retenu le SGDDI (Système de gestion des
dossiers, des documents et de l'information) à titre de solution
possible dans le cadre de son initiative. En juillet 1998, le
gouvernement du Canada a accordé un contrat pour la mise en oeuvre
du SGDDI au Groupe CGI, un groupe d'experts-conseils en technologie
de l'information. Cette initiative visait deux objectifs :
· tirer parti de la technologie existante pour moderniser les
fonctions de gestion des dossiers et de l'information et, ce
faisant, améliorer le rapport coût-avantage de la livraison des
services à la population et des opérations internes;
· normaliser les pratiques, les logiciels et les systèmes de
gestion des dossiers et de l'information pour faciliter l'échange
transparent de l'information entre les divers ministères
fédéraux.
Le SGDDI est un progiciel, composé d'une suite intégrée de
logiciels offerts en vente libre dans le commerce, qui procure les
éléments clés d'un milieu de travail électronique moderne. Ce
progiciel comprend :
· un module de documents;
· un module de gestion des dossiers;
· un module d'indexage du texte intégral et de recherche;
· un module d'acheminement de documents;
· un module d'imagerie;
· un module de production de rapports.
L'intérêt du Tribunal à l'endroit du SGDDI ne se rapportait pas
à la fonction traditionnelle de gestion des dossiers, mais plutôt à
la capacité d'imagerie qu'offrait le SGDDI et à la possibilité de
l'adapter pour répondre aux besoins d'information du Tribunal.
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Expérimentation du dossier électronique -
le projet pilote SGDDI
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Le Tribunal a décidé de se servir de l'application SGDDI dans le
cadre d'un projet pilote et de faire porter cette mise à l'essai
sur le domaine de compétence du Tribunal lié aux enquêtes sur les
plaintes de dumping et de subventionnement, ces enquêtes étant
celles qui donnent lieu au dossier administratif le plus volumineux
(plus de 30 000 pages). En outre, il a été décidé que le
projet pilote consisterait à compiler le dossier électronique d'une
enquête de dumping récemment terminée. Le personnel à qui l'enquête
avait été confiée allait se servir de l'application pour en valider
les fonctions.
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Le projet pilote a été lancé le 29 mai 2000, et a
nécessité quatre mois. Il visait les objectifs suivants :
· déterminer si la capacité de gestion des causes du Tribunal
pourrait être augmentée de façon à soutenir le processus de
délibération et de prise de décisions;
· déterminer la faisabilité de la mise en oeuvre d'un système de
gestion des documents électroniques appuyé principalement sur la
technologie de l'imagerie;
· mettre à l'essai la capacité du SGDDI d'offrir aux membres du
jury et au personnel désignés pour une cause, en temps opportun,
l'accès au vaste éventail de documents qui composent le dossier
administratif;
· mettre à l'essai la capacité du SGDDI de servir l'exécution
efficace, complète et rapide d'une recherche au sein du dossier
administratif;
· mettre à l'essai le module d'acheminement de documents pour en
vérifier la capacité d'offrir, en temps opportun, l'accès aux
documents compris dans le dossier administratif;
· évaluer la capacité du SGDDI de soutenir des mécanismes
convenables de contrôle d'accès et d'extraction et, de ce fait, de
protéger suffisamment les renseignements détenus par le
Tribunal.
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La mise à l'essai des fonctions suivantes de l'application SGDDI
a été réussie : balayage, numérisation (lecture optique),
saisie de données, stockage (archivage électronique), sécurité,
accès à l'information et production de rapports. Cependant, les
fonctions suivantes nécessitaient des améliorations et d'autres
essais : recherche, annotation et acheminement. Cette dernière
fonction n'était pas assez robuste pour satisfaire aux exigences du
Tribunal en matière de notification des membres du jury et du
personnel du Tribunal désignés pour une cause.
Nous avons aussi tiré diverses leçons, dont les leçons
ci-après.
· Le Tribunal doit définir ses besoins plus précisément.
· La qualité (taux d'erreur) de la numérisation n'était pas fiable.
Il faudrait donc que le Tribunal obtienne des parties des documents
sous forme électronique pour garantir une précision à
100 p. 100.
· Il allait être difficile, voire impossible, de trouver un moteur
de recherche comparable à Folio Views, que le Tribunal utilise
présentement pour consulter la transcription des audiences.
· L'application doit permettre une distribution plus rapide de
l'information sur les causes.
· Une plus grande convivialité de l'application s'impose.
Le Tribunal en est venu à la conclusion que l'application SGDDI
n'avait pas la souplesse nécessaire pour représenter une option
valable pour le Tribunal. En outre, le manque de convivialité du
SGDDI préoccupait le Tribunal.
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Le Tribunal a décidé de continuer à chercher une application qui
répondrait à ses besoins opérationnels, puisqu'il était conscient
des avantages associés à un dossier administratif électronique
entièrement exploitable.
En septembre 2000, le Tribunal a décidé de lancer un deuxième
projet pilote, portant sur le progiciel appelé ToolKit (boîte à
outils) exploitable sur l'application Filemaker Pro. Les attraits
de ce progiciel pour le Tribunal étaient notamment que ses
concepteurs comprennent et connaissent le milieu des tribunaux,
qu'il a une capacité bilingue et qu'il bénéficie d'un soutien
technique local.
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Projet pilote ToolKit
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Le Tribunal a gardé, pour son deuxième projet pilote, les mêmes
objectifs globaux qu'il avait établis pour le projet pilote SGDDI.
Cependant, il a décidé de le mener parallèlement à une véritable
enquête de dumping, s'étendant sur une période de quatre mois.
L'enquête Maïs-grain (NQ-2000-005) a été retenue à cette
fin. Il s'agissait de donner aux membre du jury et au personnel le
choix de travailler à partir du dossier administratif électronique
ou du dossier sur support papier, ou des deux.
À la lumière des leçons tirées du premier projet pilote, le
Tribunal savait qu'il fallait mieux définir ses besoins. Il a
retenu les services d'un analyste de processus d'affaires et l'a
chargé d'agir à titre d'intermédiaire entre les spécialistes en
technologie de l'information et les utilisateurs de l'application,
d'aider à définir les besoins opérationnels du Tribunal, de donner
de la formation et des conseils aux utilisateurs et de collaborer
avec le concepteur de l'application à la définition et à la mise en
oeuvre des améliorations nécessaires. Le Tribunal était aussi
conscient qu'il ne pouvait se fier à l'application de lecture
optique, étant donné la piètre qualité des documents produits et
les contraintes imposées à la capacité de recherche. Il a donc
demandé aux parties à l'enquête de déposer leurs exposés et leurs
réponses aux divers questionnaires sur support électronique.
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L'outil ToolKit comprend les six modules suivants :
· documents
· transcriptions
· notes de travail
· participants
· sujets
· noms
Le module de documents permet à l'utilisateur d'effectuer des
recherches dans l'ensemble du dossier administratif au moyen de
deux outils : le chercheur rapide de document et l'écran de
recherche, qui permet une recherche plus approfondie.
Le module de transcriptions permet d'effectuer des recherches
dans les transcriptions des audiences, en deux modes : Folio
Views ou PDF. Au fil des ans, le Tribunal a perfectionné les
capacités de recherche disponibles à partir de Folio Views en
fonction de ses besoins spéciaux. Lorsqu'il fonctionne sur le
ToolKit, Folio Views n'est disponible qu'aux fins de la recherche
dans la transcription, tandis que le dictionnaire Adobe sert à
effectuer des recherches dans l'ensemble du dossier administratif,
y compris la transcription.
Le module de notes de travail est présentement en voie de
construction. Il devrait permettre aux utilisateurs de sauvegarder
les notes et les commentaires sur des documents donnés. Il ouvre
aussi la possibilité de partager ces notes et commentaires avec les
autres membres du personnel désignés pour la cause.
Le module de participants permet d'accéder à l'information
pertinente sur les parties et les conseillers qui participent à une
cause. Une caractéristique intéressante du module est qu'il permet
l'accès aux véritables avis de participation, avis de
représentation et actes de déclaration et d'engagement déposés
auprès du Tribunal par les parties et les conseillers.
Le module de sujets permet de déterminer des sujets spécifiques
à repérer dans l'ensemble du dossier.
Le module de noms permet à l'utilisateur de garder un répertoire
des personnes clés ou d'autres ressources avec lesquelles
communiquer dans une cause.
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Résultats du projet pilote ToolKit
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Le projet pilote était encore en cours à la fin de l'exercice
2000-2001. Cependant, il est possible de formuler les observations
provisoires suivantes :
· la souplesse de l'outil ToolKit est amplement suffisante pour
satisfaire les besoins opérationnels spécifiques du Tribunal; la
facilité avec laquelle il est possible d'y apporter des
perfectionnements, ainsi que la disponibilité du concepteur de
l'application sont des plus impressionnantes;
· le recrutement d'un analyste de processus d'affaires s'est révélé
un ingrédient clé des succès déjà obtenus; cette stratégie a permis
au Tribunal de définir correctement ses besoins;
· l'outil ToolKit a rapidement été accepté des utilisateurs; il est
juste de dire qu'il s'agit d'un progiciel convivial.
La décision du Tribunal de demander aux parties de déposer des
versions électroniques de leurs exposés était justifiée. Le temps
qu'il faut pour numériser des documents électroniques n'est rien
par rapport au temps nécessaire pour numériser des documents lus
par balayage optique. Un autre élément, d'une importance encore
plus grande, est que cette décision du Tribunal a amélioré
considérablement la qualité de la fonction de recherche de
l'application.
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Avenir du
dossier électronique au Tribunal
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Le Tribunal analysera en profondeur le projet pilote ToolKit.
L'évaluation devrait être terminée à la fin de mai 2001. Si
les résultats sont positifs, le Tribunal entreprendra de faire du
dossier administratif électronique une partie intégrante de ses
opérations, en l'instaurant progressivement.
La Phase I comprendra la migration du mode de projet
pilote à un mode opérationnel. Elle ne touchera que les causes
afférentes à la LMSI. Le Tribunal préparera une ligne directrice
sur le dépôt des documents électroniques auprès du Tribunal.
À la Phase II, le dossier administratif électronique
deviendra disponible et accessible à la salle d'audience.
À la Phase III, l'outil ToolKit sera mis à la
disposition des conseillers et des parties qui participent à une
procédure afférente à la LMSI.
La Phase IV placera l'accent sur la mise en oeuvre
de ToolKit dans d'autres domaines de compétence du Tribunal,
c.-à-d. pour les causes afférentes aux marchés publics, aux appels
et aux textiles.
La Phase V visera l'installation d'un réseau de
communications électroniques sécuritaires entre le Tribunal et les
cabinets des conseillers pour accélérer l'accès au dossier
administratif du Tribunal.
La Phase VI visera principalement la mise en oeuvre
d'une plate-forme qui permettra le dépôt électronique des réponses
aux questionnaires.
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Conclusion
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Au fil des ans, le Tribunal a soutenu le changement vers une
utilisation accrue de la technologie de l'information dans le but
d'améliorer la livraison des services. Le Tribunal est convaincu
que le dossier administratif électronique contribuera à la
rationalisation de son activité et facilitera le travail de tous
les participants à une de ses procédures. Il s'agit là d'une
initiative qui est susceptible d'améliorer la livraison des
services aux intervenants et qui correspond donc à l'esprit de
l'initiative Gouvernement en direct.
|
On peut se procurer ces publications en communiquant avec le
secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard
Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario)
K1A 0G7 (613) 993-3595, ou elles peuvent être
téléchargées du site Web du Tribunal.