Tribunal canadien du commerce extérieur
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APPELS

INTRODUCTION

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) entend et tranche les appels de décisions rendues par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en vertu de la Loi sur les douanes et de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Les appels interjetés en vertu de la Loi sur les douanes ont trait au classement tarifaire, à la valeur en douane et à l’origine des marchandises importées. Les appels interjetés en vertu de la LMSI ont trait à l’application, à des marchandises importées, de conclusions ou d’ordonnances du Tribunal concernant le dommage ou le retard causé par le dumping ou le subventionnement et la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention à l’égard des marchandises importées.

Le Tribunal entend et tranche aussi les appels de décisions rendues par le ministre du revenu national (le Ministre) en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. Ces appels ont trait aux cotisations ou aux déterminations de la taxe de vente fédérale ou de la taxe d’accise.

PROCESSUS D’APPEL

Processus préalable à l’audience

Le processus d’appel s’enclenche lorsqu’un avis d’appel (ou une lettre) est déposé auprès du Tribunal. L’appel doit être interjeté dans les 90 jours de la date de la décision de l’ASFC ou du Ministre.

La personne qui dépose un appel (l’appelante) auprès du Tribunal dispose de 60 jours pour soumettre un document appelé un mémoire. Le mémoire doit indiquer la loi aux termes de laquelle l’appel est interjeté, donner une description des marchandises en cause, indiquer les questions en litige entre l’appelante et l’ASFC ou le Ministre (l’intimé), et indiquer les motifs pour lesquels l’appelante estime que la décision de l’intimé est incorrecte. Par exemple, une société pourrait prétendre que les marchandises qu’elle a importées doivent être classées dans un numéro tarifaire différent de celui qu’a déterminé l’ASFC. Une copie du mémoire doit aussi être remise à l’intimé.

Dans les 60 jours qui suivent la réception du mémoire de l’appelante, l’intimé doit remettre au Tribunal et à l’appelante un mémoire dans lequel la position de l’intimé est énoncée.

Prorogation de délais

En vertu de la Loi sur les douanes, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation de délai pour déposer une demande de réexamen ou de révision auprès de l’ASFC. Le Tribunal peut faire droit à la prorogation soit après que l’ASFC a refusé la demande, soit après que 90 jours se sont écoulés depuis la demande et que la personne n’a pas été avisée de la décision de l’ASFC. Une personne peut aussi présenter au Tribunal une demande de prorogation de délai pour interjeter appel auprès du Tribunal. De même, en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation de délai pour signifier un avis d’opposition au ministre ou pour déposer un avis d’appel auprès du Tribunal. Les prorogations de délai ne sont pas automatiques, et ces deux lois précisent les circonstances et les conditions selon lesquelles le Tribunal peut accorder une prorogation de délai.

Audience

Une fois que le Tribunal a reçu le mémoire de l’intimé, le secrétaire du Tribunal communique avec les deux parties pour fixer la date de l’audience. Les audiences se tiennent généralement devant les membres du Tribunal, en public. Le Tribunal publie un avis d’audience dans la partie I de la Gazette du Canada pour permettre à d’autres parties intéressées d’y assister.

Selon la complexité et la nature de la question en litige, les appels sont entendus par un panel composé d’un ou de trois membres.

Une personne qui désire participer à l’appel en tant que tiers (une partie intervenante) peut le faire en demandant l’autorisation d’intervenir, en précisant la nature de son intérêt dans l’appel et en indiquant la raison pour laquelle elle intervient et la façon dont elle peut aider le Tribunal à régler l’appel.

Un individu peut présenter son cas devant le Tribunal en personne, ou être représenté par un conseiller juridique ou tout autre représentant. L’intimé est généralement représenté par un conseiller juridique du ministère de la Justice.

Comme à la cour, l’appelante, l’intimé et toute partie intervenante peuvent appeler des témoins, et ces témoins répondent, sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle, aux questions que leur posent les parties opposées et les membres du Tribunal pour vérifier la validité de leur témoignage. Une fois tous les éléments de preuve présentés, les parties peuvent invoquer des arguments à l’appui de leur position.

De son propre chef ou à la demande de l’appelante ou de l’intimé, le Tribunal peut décider de tenir une audience sur la foi d’exposés écrits (une audience sur pièces). Dans un tel cas, le Tribunal publie aussi un avis dans la partie I de la Gazette du Canada pour permettre à d’autres personnes intéressées de participer. Dans l’avis, le Tribunal indique le mode et le moment du dépôt des exposés et, s’il y a lieu, énonce l’exigence que les parties déposent un exposé conjoint des faits.

DÉCISION

Habituellement, le Tribunal rend une décision sur les questions en litige, ainsi qu’un exposé des motifs, dans les 120 jours suivant l’audience.

CONTRÔLE JUDICIAIRE

Si l’appelante, l’intimé ou une partie intervenante n’est pas d’accord avec la décision du Tribunal, il peut porter celle-ci en appel devant la Cour d’appel fédérale (Loi sur les douanes et LMSI) ou la Cour fédérale (Loi sur la taxe d’accise).

PROCESSUS D’APPEL

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