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Le 15 avril 2000
La présente ligne directrice établit la démarche générale du Tribunal en ce qui concerne les enquêtes d'intérêt public 1 . Le Tribunal peut tenir une enquête d'intérêt public à la suite de conclusions de dommage causé par des importations sous-évaluées ou subventionnées. Habituellement, des conclusions de dommage entraînent l'imposition de droits antidumping ou compensateurs. À la suite de demandes présentées par des personnes intéressées ou encore de son propre chef, le Tribunal peut décider qu'il existe des motifs raisonnables pour considérer que l'imposition d'une partie de ces droits ou du plein montant des droits pourrait être contraire à l'intérêt public. Le Tribunal tiendra alors une enquête d'intérêt public aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 2 . À l'issue de l'enquête, le Tribunal peut transmettre au ministre des Finances ses recommandations sur la réduction des droits ainsi que le degré de cette réduction.
Une enquête d'intérêt public comprend deux étapes. À l'étape de l'ouverture, le Tribunal décide s'il existe des motifs raisonnables d'ouvrir une enquête d'intérêt public. À l'étape de l'enquête, le Tribunal tient l'enquête et prépare un rapport au ministre des Finances, si besoin est. Ces deux étapes se trouvent brièvement décrites ci-après.
L'avis d'ouverture d'une enquête de dommage que publie le Tribunal indique, en termes généraux, la manière dont il pourra étudier les questions d'intérêt public s'il rend des conclusions de dommage. Le Tribunal peut décider d'ouvrir, de sa propre initiative, une enquête d'intérêt public après avoir rendu ses conclusions de dommage, ou les personnes intéressées peuvent présenter une demande d'enquête d'intérêt public dans les 45 jours suivant les conclusions de dommage.
Les personnes qui souhaitent aviser le Tribunal de leurs préoccupations en matière d'intérêt public au début d'une procédure seront invitées à le faire lors de la publication de l'avis d'ouverture d'enquête de dommage. Cependant, le Tribunal ne prévoit pas traiter des questions d'intérêt public dans le cadre de cette enquête.
Toute partie à l'enquête de dommage ou tout autre groupe ou toute autre personne que les conclusions de dommage touchent peuvent présenter une demande d'enquête d'intérêt public. Une demande doit être déposée auprès du Tribunal dans les 45 jours suivant les conclusions de dommage. Le Tribunal vérifiera la conformité des demandes aux exigences énoncées à l'annexe 1. Les demandes qui ne répondent pas aux exigences seront retournées aux demandeurs pour être complétées avant la fin du même calendrier de 45 jours.
Si le Tribunal reçoit une demande d'ouverture d'enquête d'intérêt public correctement documentée, il en avisera toutes les personnes qui ont reçu une copie des conclusions de dommage du Tribunal et les invitera à faire parvenir leurs observations sur la demande si elles le souhaitent. Une copie de la demande sera diffusée sur le site Web du Tribunal (www.citt-tcce.gc.ca). Il est également possible d'obtenir une copie de la demande en le demandant, par écrit, au Tribunal.
Les observations en réponse doivent être reçues par le Tribunal dans les 21 jours suivant l'avis du Tribunal concernant la réception d'une demande. Ces observations doivent traiter des faits et des arguments contenus dans la demande et fournir tout autre renseignement susceptible d'aider le Tribunal à arriver à une opinion sur la question de savoir s'il existe des motifs raisonnables d'examiner la possibilité d'une réduction ou d'une suppression des droits.
Dans les 10 jours suivant la date limite de réception des observations en réponse, le Tribunal décidera s'il existe des motifs raisonnables de croire que l'imposition des droits au plein montant serait ou pourrait être contraire à l'intérêt public. Si le Tribunal décide qu'il existe de tels motifs, il publiera un avis d'ouverture d'enquête d'intérêt public qui inclura des renseignements sur la procédure qu'il suivra aux fins de l'enquête. Le Tribunal fera également publier l'avis d'ouverture d'enquête d'intérêt public dans la Gazette du Canada.
Si le Tribunal décide de ne pas ouvrir d'enquête d'intérêt public, il en informera toutes les personnes qui ont déposé des demandes ou des observations en réponse. Il publiera des motifs de sa décision dans les 15 jours sa décision.
Le tableau ci-après indique les délais qui s'appliquent à la réception de demandes et d'observations en réponse, à la décision d'ouvrir, ou non, une enquête d'intérêt public et aux motifs de la décision (lorsqu'il n'y aura pas d'enquête).
|
Nombre de jours après les conclusions de dommage |
Étape |
|
1 - 45 |
Demandes d'ouverture d'une enquête d'intérêt public |
| 45 |
Avis du Tribunal concernant la réception de demandes d'ouverture d'enquête d'intérêt public |
| 66 |
Observations en réponse aux demandes d'ouverture d'enquête d'intérêt public |
| 76 |
Décision du Tribunal concernant l'ouverture d'une enquête d'intérêt public |
| 91 |
Motifs de la décision du Tribunal, lorsqu'il décide de ne pas ouvrir d'enquête |
L'avis d'ouverture d'enquête d'intérêt public du Tribunal inclura le calendrier de la procédure 3 qui s'appliquera aux fins de cette enquête. La procédure peut varier d'après des facteurs tels que la complexité des questions d'intérêt public soulevées et le nombre de parties intéressées. Le Tribunal donnera aux parties l'occasion de déposer des exposés et des observations en réponse aux exposés. Une audience publique sera habituellement tenue.
Une personne intéressée à présenter au Tribunal des observations sur la question d'intérêt public doit en faire la demande, par écrit, auprès du secrétaire dans les 21 jours suivant la date de l'avis d'ouverture d'une enquête d'intérêt public du Tribunal.
Dans une enquête d'intérêt public, le Tribunal tiendra compte de tout facteur qu'il juge pertinent, y compris les facteurs énoncés à l'annexe 2.
Dans leurs exposés et leurs observations en réponse, les parties doivent traiter de tous les facteurs qui sont, à leur avis, pertinents pour aider le Tribunal à arriver à une opinion. Elles doivent aussi traiter de la possibilité d'une réduction éventuelle des droits à appliquer si le Tribunal était d'avis qu'une réduction des droits serait dans l'intérêt public.
Environ 100 jours après l'ouverture de l'enquête d'intérêt public, le Tribunal publiera son avis sur la question de savoir si une réduction des droits serait dans l'intérêt public. Si le Tribunal conclut qu'aucune réduction n'est justifiée, il publiera un bref rapport énonçant les motifs à l'appui. Cependant, si le Tribunal conclut qu'il est dans l'intérêt public de réduire les droits, il transmettra un rapport en ce sens au ministre des Finances. Le Tribunal fera publier un avis de son rapport dans la Gazette du Canada et une copie du rapport sera aussi envoyée à toutes les parties à l'enquête. Le rapport sera également disponible sur le site Web du Tribunal.
Dans le rapport au ministre des Finances, le Tribunal énoncera des recommandations précises motivées et indiquera,
· un niveau de réduction des droits antidumping ou
compensateurs; ou
· un prix ou des prix de nature à éliminer un dommage, un retard ou
une menace de dommage à la branche de production nationale.
Le tableau ci-après indique le calendrier approximatif des principales étapes d'une enquête d'intérêt public typique.
|
Nombre de jours après l'ouverture de l'enquête |
Étape |
| 35 |
Dépôt des exposés des parties |
| 46 |
Dépôt des observations en réponse des parties |
| 56 |
Début de l'audience publique |
| 100 |
Publication de l'avis du Tribunal sur la question |
Une demande au Tribunal concernant l'ouverture d'une enquête d'intérêt public doit 4 :
1. indiquer (le cas échéant) le nom, l'adresse aux fins de
signification, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et
l'adresse de courrier électronique du demandeur et ceux de son
conseiller et être signée par le demandeur ou par son
conseiller;
2. comprendre une déclaration quant à l'intérêt public touché par
l'assujettissement des marchandises en cause à des droits
antidumping ou compensateurs, indiquant dans quelle mesure il est
touché;
3. comprendre des renseignements suffisants quant à savoir si
l'assujettissement des marchandises en cause à des droits
antidumping ou compensateurs serait ou pourrait être contraire à
l'intérêt public;
4. traiter de tous les facteurs pertinents, y compris, le cas
échéant :
a) la disponibilité des marchandises de même description
provenant de pays ou d'exportateurs non visés par l'ordonnance ou
les conclusions,
b) l'incidence que l'assujettissement des marchandises en cause à
des droits antidumping ou compensateurs a eu ou aura
vraisemblablement sur
(i) la concurrence sur le marché national,
(ii) les producteurs au Canada qui utilisent les marchandises comme
intrants dans la production d'autres marchandises et dans la
prestation de services,
(iii) la concurrence, en limitant l'accès :
- aux marchandises utilisées comme intrants dans la production d'autres marchandises et dans la prestation de services, ou
- à la technologie,
(iv) le choix ou la disponibilité des marchandises offertes aux
consommateurs à des prix concurrentiels,
c) l'incidence qu'une réduction ou un élimination auront
vraisemblablement sur les producteurs nationaux des intrants, y
compris les produits primaires, utilisés dans la production de
marchandises similaires;
5. comprendre tout autre renseignement pertinent, compte tenu des circonstances.
Dans une enquête d'intérêt public, le Tribunal tient compte de tout facteur qu'il juge pertinent, y compris les facteurs suivants 5 :
1. le fait que des marchandises de même description sont faciles
à obtenir ou non de pays ou d'exportateurs non visés par
l'ordonnance ou les conclusions;
2. le fait que l'assujettissement des marchandises en cause à des
droits au plein montant a eu ou aura vraisemblablement les effets
suivants :
a) diminuer sensiblement la concurrence sur le marché national à
l'égard de marchandises similaires,
b) causer un préjudice important aux producteurs au Canada qui
utilisent les marchandises comme intrants dans la production
d'autres marchandises ou dans la prestation de services,
c) nuire sérieusement à la compétitivité en limitant
l'accès :
(i) aux marchandises utilisées comme intrants dans la production d'autres marchandises et dans la prestation de services, ou
(ii) à la technologie,
d) restreindre de façon marquée le choix ou la disponibilité de marchandises offertes aux consommateurs à des prix concurrentiels ou par ailleurs causer un tort considérable aux consommateurs;
3. le fait qu'une réduction ou une élimination des droits
antidumping ou compensateurs causeront vraisemblablement ou non un
préjudice important aux producteurs nationaux des intrants, y
compris les produits primaires, utilisés dans la production
nationale de marchandises similaires;
4. tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.
1 . La présente ligne directrice ne remplace pas les dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ni des autres lois ou règlements pertinents, comme le Règlement sur les mesures spéciales d'importation et les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur. Il ne s'agit pas d'un énoncé ayant force obligatoire sur la façon dont le Tribunal exercera son pouvoir discrétionnaire dans une situation particulière, mais plutôt d'un guide, tant pour le Tribunal que pour les intervenants, quant à la méthodologie employée dans de tels cas.
2 . Article 45.
3 . La procédure est établie aux termes de l'article 68 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, dont il est possible d'obtenir une copie du secrétaire, sur demande.
4 . Le libellé officiel de ces dispositions réglementaires se trouve au paragraphe 40.1(2) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation.
5 . Le libellé officiel de ces dispositions réglementaires se trouve au paragraphe 40.1(3) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation.
Publication initiale : le 30 mars 2001