Télécharger le document en format MS Word, comprimé - zip (9K) par FTP
Télécharger le document en format Adobe Acrobat (58K) par FTP
Télécharger le document en format MS Word, comprimé - zip (9K) par HTTP
Télécharger le document en format Adobe Acrobat (58K) par HTTP
Le 15 avril 2000
La présente ligne directrice établit la démarche générale du Tribunal en ce qui concerne les réexamens intermédiaires 1 . Aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 2 , le Tribunal peut procéder à un réexamen intermédiaire d'une ordonnance ou de conclusions. Le Tribunal procédera à un réexamen intermédiaire lorsqu'il est convaincu de son bien-fondé et décidera si l'ordonnance ou les conclusions (ou un aspect quelconque) doivent être annulées ou maintenues, avec ou sans modifications.
Un réexamen intermédiaire peut être fondé lorsqu'il y a une indication raisonnable que des faits nouveaux suffisants se sont produits ou qu'il y a eu un changement suffisant de la situation qui a mené à l'ordonnance ou aux conclusions. Par exemple, il se peut que, depuis l'ordonnance ou les conclusions, la branche de production nationale ait mis fin à la production des marchandises similaires ou que des subventions à l'étranger aient été annulées. Un réexamen intermédiaire peut également être fondé lorsqu'il y a des faits suffisants, bien qu'ils existaient, qui n'ont pas été examinés au moment du réexamen précédent ou de l'enquête et qui ne pouvaient être connus par l'exercice d'une diligence raisonnable à ce moment-là.
Le ministre des Finances, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le Commissaire) ou toute autre personne ou gouvernement peuvent présenter au Tribunal une demande écrite de réexamen intermédiaire.
Les personnes et les gouvernements doivent tenter de ne fonder les exposés qu'ils présentent dans leurs demandes que sur des renseignements publics; cependant, des renseignements confidentiels portant sur les questions dont le Tribunal est saisi peuvent être déposés, le cas échéant.
Une demande de réexamen intermédiaire doit être adressée au secrétaire du Tribunal et doit comprendre les renseignements décrits à l'annexe 1. Dans sa présentation des motifs qui justifient un réexamen intermédiaire ainsi que des faits sur lesquels se fondent ces motifs, le demandeur doit inclure les renseignements décrits à l'annexe 2.
Lorsque le Tribunal reçoit une demande de réexamen intermédiaire dont le dossier est complet, il enverra une copie de la demande publique aux parties à l'enquête ou au réexamen précédent, le cas échéant. Ces parties doivent déposer leurs observations en réponse à la demande dans les 15 jours suivants. Le Tribunal enverra une copie de la demande confidentielle 3 , le cas échéant, aux conseillers qui ont déposé auprès du Tribunal un avis de représentation et un acte de déclaration et d'engagement 4 .
Le Tribunal fera parvenir au demandeur et à toutes les autres parties qui ont répondu une copie des observations en réponse publiques, à titre d'information uniquement. Il fera parvenir aux conseillers qui ont déposé un avis de représentation et un acte de déclaration et d'engagement auprès du Tribunal une copie des observations en réponse confidentielles. Lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal examinera la possibilité d'accepter des observations supplémentaires après la présentation des observations en réponse.
Environ 30 jours après avoir reçu une demande de réexamen intermédiaire, le Tribunal, sur la foi des renseignements mis à sa disposition, décidera du bien-fondé du réexamen intermédiaire de l'ordonnance ou des conclusions. S'il décide qu'il n'est pas justifié de procéder à un réexamen intermédiaire, le Tribunal rendra en ce sens une ordonnance et la fera publier dans la Gazette du Canada. Le Tribunal publiera les motifs de sa décision dans les 15 jours environ qui suivent. La décision et les motifs du Tribunal seront également diffusés sur son site Web (www.citt-tcce.gc.ca).
Si le Tribunal décide qu'il est justifié de tenir un réexamen intermédiaire, il publiera un avis de réexamen qui précise les renseignements décrits à l'annexe 3. Le Tribunal fera également publier l'avis dans la Gazette du Canada et en enverra une copie au Commissaire, aux personnes qui, à la connaissance du Tribunal, sont des parties intéressées et au gouvernement de tout pays qui exportent les marchandises au Canada.
Une fois commencé le réexamen intermédiaire, le Tribunal procédera en fonction de la nature des questions à examiner. Le Tribunal donnera aux parties l'occasion de lui présenter des exposés écrits. Il peut statuer sur l'affaire uniquement sur la foi des exposés écrits ou procéder d'une manière différente. La procédure peut comprendre l'envoi de questionnaires et, le cas échéant, une audience publique pour recevoir des éléments de preuve et des exposés des parties.
Une fois terminé le réexamen intermédiaire, le Tribunal :
· lorsqu'il a procédé au réexamen de la totalité d'une
ordonnance ou des conclusions, maintiendra l'ordonnance ou les
conclusions, les modifiera ou les annulera;
· lorsqu'il a procédé à un réexamen d'une partie d'une ordonnance
ou des conclusions, rendra toute autre ordonnance qu'il juge
indiquée.
Une ordonnance rendue à l'issue d'un réexamen intermédiaire qui a pour effet de modifier ou de maintenir l'ordonnance ou les conclusions initiales expire soit (i) à la date d'expiration prévue de l'ordonnance ou des conclusions initiales soit (ii) lorsqu'un réexamen relatif à l'expiration est ouvert avant cette date, à la date à laquelle le Tribunal rend son ordonnance à l'issue du réexamen relatif à l'expiration. Une ordonnance rendue à l'issue d'un réexamen intermédiaire qui a pour effet d'annuler une ordonnance ou des conclusions n'expire jamais.
Le Tribunal transmettra une copie du dossier public de la procédure aux parties à un réexamen intermédiaire. Toute autre personne peut avoir accès au dossier public du réexamen intermédiaire, après la date limite de réception des exposés, pendant les heures normales de bureau, dans les locaux du Tribunal.
Les frais de reproduction du dossier public, ou d'une partie de celui-ci, seront assumés par le demandeur.
En plus d'avoir accès au dossier protégé du réexamen intermédiaire, un conseiller peut avoir accès au dossier protégé d'une procédure antérieure connexe du Tribunal 5 . Relativement à un tel accès, le Tribunal a adopté la pratique suivante :
· Les personnes ou les gouvernements dont les conseillers
demandent accès doivent déposer un avis de participation auprès du
Tribunal.
· Les conseillers doivent déposer auprès du Tribunal un avis de
représentation et un acte de déclaration et d'engagement.
· Une demande d'accès doit être présentée au secrétaire. L'accès à
un dossier protégé n'est autorisé que pendant les heures normales
de bureau, dans les locaux du Tribunal, ou selon les modalités
précisées par le secrétaire.
Le Tribunal versera au dossier du réexamen intermédiaire la version révisée des rapports public et protégé préalables à l'audience tenue dans le cadre de l'enquête antérieure connexe ou du plus récent réexamen, selon le cas. En outre, le Tribunal versera au dossier du réexamen intermédiaire un index des éléments de preuve et des documents provenant de cette procédure. Les parties qui ont l'intention d'utiliser des renseignements provenant du dossier d'une procédure antérieure connexe seront alors assujetties aux conditions précisées à l'annexe 4.
Une demande de réexamen intermédiaire adressée au Tribunal doit préciser ce qui suit 6 :
1. les nom, adresse aux fins de signification, numéro de
téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courrier
électronique du demandeur et ceux de son conseiller, s'il y a
lieu;
2. l'intérêt que le demandeur a dans l'ordonnance ou les
conclusions;
3. les motifs qui, selon le demandeur, justifient un réexamen
intermédiaire, ainsi que les faits sur lesquels se fondent ces
motifs;
4. la nature de l'ordonnance que, selon le demandeur, le Tribunal
devrait rendre à la fin du réexamen intermédiaire.
La demande doit être adressée au :
Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7
Numéro de téléphone : (613) 993-3595
Numéro de télécopieur : (613) 990-2439
Dans sa présentation des motifs qui justifient un réexamen intermédiaire, le demandeur doit préciser ce qui suit :
1. les faits nouveaux suffisants et les changements de la
situation qui se sont produits depuis l'ordonnance ou les
conclusions, ou tout fait suffisant qui n'a pas été examiné lors du
réexamen ou de l'enquête précédente et qui ne pouvait être connu
par l'exercice d'une diligence raisonnable (collectivement, les
circonstances pertinentes);
2. les marchandises importées et de production nationale qui sont
ou seront touchées par les circonstances pertinentes;
3. tout autre changement de la situation, au niveau national ou
international, y compris les variations de l'offre et de la demande
des marchandises ainsi que tout changement des tendances et des
sources des importations au Canada et de la production au
Canada;
4. tout autre renseignement pertinent à la décision du Tribunal de
procéder, ou non, à un réexamen intermédiaire.
Un avis de réexamen intermédiaire comprend ce qui suit 7 :
1. la disposition législative autorisant le réexamen
intermédiaire;
2. l'objet du réexamen intermédiaire et les autres détails
pertinents indiqués par le Tribunal;
3. la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer
un avis de participation;
4. la date limite à laquelle le conseiller d'une partie intéressée
doit déposer un avis de représentation et, s'il y a lieu, un acte
de déclaration et d'engagement;
5. la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être
déposés;
6. le nombre de copies des exposés écrits à déposer;
7. les directives régissant le dépôt des renseignements
confidentiels;
8. l'adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la
correspondance et où obtenir des renseignements sur le réexamen
intermédiaire;
9. les date, heure et lieu de l'audience, le cas échéant, se
rapportant au réexamen intermédiaire.
Dans le cas où une partie utilise des renseignements provenant du dossier d'une procédure antérieure connexe du Tribunal, les conditions suivantes s'appliquent.
1. Une partie qui joint à ses exposés au Tribunal des documents,
des pièces et des renseignements provenant du dossier public d'une
procédure antérieure connexe doit les désigner comme tels et en
préciser la source, y compris la procédure dont ils
proviennent.
2. Un renvoi, dans les exposés d'une partie, à des renseignements
provenant du dossier public d'une procédure antérieure connexe, ou
à des renseignements découlant de la procédure, doit être désigné
comme tel et inclure la source exacte des renseignements et la
procédure dont ils proviennent.
3. Une partie qui veut utiliser des documents ou des pièces
provenant du dossier public d'une procédure antérieure connexe, ou
s'y reporter, qui ne sont pas par ailleurs déposés par le Tribunal
ou auprès de ce dernier dans le cadre du réexamen intermédiaire,
doit en donner avis au Tribunal et aux autres parties.
4. Le Tribunal peut demander qu'une partie qui dépose ou souhaite
déposer des renseignements provenant du dossier public d'une
procédure antérieure connexe obtienne d'abord l'autorisation du
Tribunal. Cette démarche peut s'appliquer lorsqu'une partie tente
d'intégrer des passages importants du dossier d'une procédure
antérieure dans ses exposés.
5. Une partie qui souhaite utiliser des documents ou des pièces
confidentielles provenant du dossier protégé d'une procédure
antérieure connexe, ou s'y reporter, qui ne sont pas par ailleurs
déposés par le Tribunal ou auprès de ce dernier dans le cadre du
réexamen intermédiaire, doit demander au Tribunal d'ordonner au
secrétaire de verser lesdits documents ou lesdites pièces au
dossier. Lorsqu'il est d'avis que les renseignements contenus dans
de tels documents et de telles pièces justifient de les verser au
dossier, le Tribunal ordonnera au secrétaire de le faire.
1 . La présente ligne directrice ne remplace pas les dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ni des autres lois ou règlements pertinents, comme le Règlement sur les mesures spéciales d'importation et les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur. Il ne s'agit pas d'un énoncé ayant force obligatoire sur la façon dont le Tribunal exercera son pouvoir discrétionnaire dans une situation particulière, mais plutôt d'un guide, tant pour le Tribunal que pour les intervenants, quant à la méthodologie employée dans de tels cas.
2 . Article 76.01.
3 . Voir les lignes directrices du Tribunal sur le traitement des renseignements confidentiels, disponibles sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.citt-tcce.gc.ca.
4 . Les formules pour le dépôt d'avis sont disponibles sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.citt-tcce.gc.ca.
5 . Ainsi qu'il est décrit au paragraphe 45(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
6 . Le libellé officiel de ces dispositions réglementaires se trouve au paragraphe 70(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.
7 . Le libellé officiel de ces dispositions réglementaires se trouve au paragraphe 71(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.
Publication initiale : le 30 mars 2001