TITAN INFLATABLES LTD.
Dossier no PR-2010-020
Décision prise
le mercredi 28 juillet 2010
Décision et motifs rendus
le jeudi 5 août 2010
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EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47
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PAR |
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TITAN INFLATABLES LTD. |
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CONTRE |
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LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX |
Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.
Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant
Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire
1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
2. La plainte porte sur un marché public (invitation no F7059-100026/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère des Pêches et des Océans/Garde côtière canadienne en vue de la fourniture de deux bateaux pneumatiques à coque rigide avec remorques.
3. Titan Inflatables Ltd. (Titan) allègue que le soumissionnaire retenu, Kanter Marine Inc. (Kanter), ne répondait pas à une ou plusieurs des exigences obligatoires énoncées dans la demande de propositions (DP).
4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ».
5. Le paragraphe 6(2) prévoit que « [l]e fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition [...] et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition » [nos italiques].
6. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de l’opposition, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment ou elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation par l’institution fédérale.
7. La période de soumission à l’égard de l’invitation a pris fin le 9 juin 2010. Le 18 juin 2010, TPSGC faisait parvenir un courriel à Titan dans lequel il l’avisait que, même si sa proposition répondait à toutes les exigences obligatoires de la DP, le contrat avait été adjugé à Kanter, le soumissionnaire le moins-disant. Le 9 juillet 2010, Titan faisait parvenir un courriel à TPSGC dans lequel elle demandait une séance d’information. Dans son courriel du 14 juillet 2010 transmis en réponse à la demande, TPSGC fournissait à Titan le nom des membres de l’équipe d’évaluation, les critères de sélection et des renseignements relatifs à la proposition de Titan. Le même jour, Titan présentait une opposition, dans laquelle elle soutenait que la société retenue ne pouvait pas répondre aux exigences de la partie 3, section III, article 1.5, « Expérience en construction de bateau » [traduction] de la DP. Le 15 juillet 2010, TPSGC avisait Titan par courriel que Kanter avait fourni les éléments de preuve qui démontraient que sa proposition répondait à l’exigence d’expérience en construction de bateau. Le 26 juillet 2010, Titan déposait sa plainte auprès du Tribunal.
8. La partie 3, section III, article 1.5, « Expérience en construction de bateau », prévoit de qui suit : « Le soumissionnaire démontrera objectivement qu’il a la capacité démontrée de construire des bateaux de la taille, du type et de la complexité énoncés dans la DP, en fournissant une liste détaillée de tels bateaux construits dans les cinq (5) dernières années » [traduction].
9. Étant donné l’allégation de Titan qu’il n’est pas possible que Kanter ait satisfait à l’exigence d’expérience en construction de bateau énoncée dans l’invitation parce que « [...] ce bateau est une nouvelle conception de Titan Inflatables [...] » [traduction], le Tribunal est d’avis que Titan a découvert ou aurait dû découvrir les faits à l’origine de sa plainte le 18 juin 2010 lorsqu’elle a été avisée qu’un contrat avait été adjugé à Kanter.
10. Puisqu’il en est ainsi, le Tribunal conclut que l’opposition de Titan déposée auprès de TPSGC le 14 juillet 2010 a été présentée après le délai prescrit par le Règlement. Par conséquent, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.
11. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].
2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].